Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 20 juillet 2023. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.
Déposé sous la 16e législature, ce texte n'a pas abouti avant la fin de la législature (9 juin 2024). Il est devenu caduc : il faudrait le redéposer pour qu'il reparte.
Proposition de loi ordinaireCe que change ce texte
L'enjeu en clair
Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.
Ce texte de loi prévoit que l'installation d'un appareil de chauffage ou de production d'eau chaude alimenté exclusivement au gaz est conditionnée à la souscription à une offre de fourniture de gaz renouvelable, bas carbone ou d'hydrogène. Il impose également aux fournisseurs de gaz de transmettre annuellement des informations sur les volumes concernés par cette obligation. En outre, l'autorisation de fourniture de gaz est subordonnée à la disponibilité d'offres incluant une part minimale de gaz renouvelables, bas carbone ou d'hydrogène. Enfin, le gouvernement doit présenter un rapport sur la possibilité de modifier la fiscalité pour atténuer les coûts liés à ces obligations.
Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.
Où en est ce texte ?
Le parcours du texte
- 20 juillet 2023 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
Le texte en détails
Dispositions du texte
Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)
MESDAMES, MESSIEURS, Cette proposition de loi vise à rendre obligatoire la souscription d’un contrat de fourniture de gaz vert, c’est-à-dire de gaz non fossile, lors de l’installation d’un système de chauffage ou de production d’eau chaude alimenté exclusivement en gaz, dans les logements anciens. La règlementation environnementale des constructions neuves, qui vise à diminuer les émissions de carbone du bâtiment, n’est en rien modifiée par la présente proposition de loi. Seuls les bâtiments anciens, actuellement chauffés au gaz ou au fioul sont concernés par cette proposition de décarbonation. Énergie la plus utilisée dans le chauffage en Franc e, le gaz constitue actuellement l’énergie de chauffage principale de 4 1 % des logements, devant l’électricité (30 %, hors pompes à chaleur) et le fioul (11 %). En 2021, ce sont en effet 11,5 millions de foyers chauffés au gaz de réseau, 3,1 millions au fioul et 500.000 foyers chauffés grâce au gaz hors réseau. Dans le débat actuel autour d’une possible interdiction de la chaudière à gaz qui impacterait 12 millions de foyers, il semble nécessaire d’adopter une position loin de tout dogmatisme et d’éviter de faire peser une nouvelle contrainte sur nos concitoyens. L’enquête du magazine « Que Choisir », publiée le 6 juin dernier alerte sur les conséquences pour le pouvoir d’achat, qualifiée de « catastrophe » tout en pointant l’ » absence de réduction des émissions » d’une telle interdiction. L’hiver, la consommation globale d’énergie …
Articles (5 extrait·s du texte)
- Article 1er I. – Le chapitre V du titre VII du livre I er du code de la construction et de l’habitation est complété par un article L. 175-3 ainsi rédigé : « Art. L. 175-3. – Toute installation d’un appareil de chauffage ou de production d’eau chaude alimenté exclusivement au gaz est conditionnée à la souscription d’une offre d’énergie comprenant au moins 60 % de gaz renouvelable, bas carbone ou hydrogène. « L’obligation de souscription prévue au premier alinéa s’impose à tout occupant du bâtiment ou d’une partie de bâtiment alimenté en chauffage ou en eau chaude par l’appareil installé. « Le propriétaire a l’obligation d’en informer les futurs occupants de ces bâtiments. Cette obligation est inscrite dans les règlements de copropriété dans le cas du remplacement de l’installation de chauffage en commun, dans les contrats de location et annexée aux contrats de vente. » II. – Les dispositions prévues au I du présent article entrent en vigueur le 1 er janvier 2025.…
- Article 2 I. – Après l’article L. 443-8-1 du code de l’énergi e, il est inséré un article L. 443-8-2 ainsi rédigé : « Art. L. 443-8-2. – Les fournisseurs de gaz communiquent chaque année au ministre en charge de l’énergie le nombre de points de livraison et les volumes associés concernés par l’obligation de souscription à une offre de fourniture de gaz renouvelable, bas carbone et d’hydrogène. « En cas d’incohérence entre les volumes de gaz con sommés par les points de livraisons concernés par une obligation de souscription à une offre comprenant au moins 60 % de gaz renouvelable, bas carbone ou d’hydrogène et les volumes de gaz renouvelable, bas carbone et d’hydrogène associés par un fournisseur, l’autorisation de fourniture prévue à l’article L. 443-8 peut être retirée par l’autorité administrative après mi se en demeure adressée au fournisseur d’expliciter l’origine de l’écart ». II. – Lors de l’installation d’un appareil de chauffage ou de production d’eau chaude, l’installateur informe le propriétaire du bâtiment ou de la partie de bâtiment concernée de l’obligation de souscription prévue à l’article L. 175-3 du code de la construction et de l’habitation. Il informe le gestionnaire de réseau de distribution de gaz de l’installation d’un nouvel appareil de chauffage et de production d’eau chaude et identifie le point de livraison de gaz correspondant. Ledit gestionnaire de réseau de distribution de gaz en accuse réception. III. – Les gestionnaires de réseaux de distribution de gaz tiennent à disposition des fournisseurs la liste des points de livraison soumis à l’obligation de souscription prévue à l’article L. 175-3 du code de la construction et de l’habitation. Ils communiquent cette liste de manière annuelle aux autorités organisatrices des réseaux publics de distribution de gaz et aux autorités publiques chargées d’une mission de contrôle d’une ou des obligations du présent article. En cas de nouvelle contractualisation d’un fournisseur avec un consommateur pour l’un de ces points de livraison, l’information de la contrainte de minimum de gaz renouvelable à respecter est automatiquement signifiée par le gestionnaire d e réseau. Le fournisseur est alors tenu de respecter cette contrainte. IV. – Les conditions d’application du présent article sont fixées par voie règlementaire.…
- Article 3 I. – Le I de l’article L. 271-4 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Lorsque les locaux faisant l’objet de la vente sont soumis aux obligations définies à l’article L. 175-3 du présent code suite à l’installation d’un appareil de chauffage ou de production d’eau chaude alimenté exclusivement en gaz, cette obligation est mentionnée dans l’acte de vente et annexée au dossier de diagnostic technique. » II. – L’article 8 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est complété par un III ainsi rédigé : « III. – Le règlement de copropriété des immeubles faisant l’objet d’un remplacement de systèmes techniques conformément à l’article L. 175-3 du code de la construction et de l’habitation prévoit l’obligation pour les propriétaires ou leurs occupants de souscrire une offre d’énergie comprenant au moins 60 % de gaz renouvelable, bas carbone et d’hydrogène. » III. – Après l’article 3-3 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, il est inséré un article 3-4 ainsi rédigé : « Art. 3-4. – Dans les immeubles faisant l’objet d’un remplacement de systèmes techniques conformément à l’article L. 175 -3 du code de la construction et de l’habitation, le contrat de location prévoit l’obligation pour les locataires de souscrire une offre d’énergie comprenant au moins 60 % de gaz renouvelable, bas carbone et d’hydrogène. »…
- Article 4 L’article L. 443-2 du code de l’énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé : « L’autorisation de fourniture est conditionnée à l’existence d’une offre de fourniture de gaz comprenant une part minimale d e 60 % de gaz renouvelables, bas carbone ou d’hydrogène au sein du portefeuille des offres commerciales du bénéficiaire de l’autorisation ».
- Article 5 Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité de modifier la fiscalité appliquée aux contrats comprenant une part de gaz renouvelable, bas carbone ou d’hydrogène afin de li miter le surcoût économique pour les ménages.
Source : PDF officiel AN ↗ · extraction automatique, peut contenir des artefacts de mise en page.
Pour aller plus loin
Cosignataires (13)
Voir aussi
Fiche officielle sur assemblee-nationale.fr ↗ (texte intégral, amendements, comptes-rendus de commission)