Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 7 novembre 2023. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.
Déposé sous la 16e législature, ce texte n'a pas abouti avant la fin de la législature (9 juin 2024). Il est devenu caduc : il faudrait le redéposer pour qu'il reparte.
Proposition de loi ordinaireCe que change ce texte
L'enjeu en clair
Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.
Ce texte de loi vise à renforcer la protection des animaux de compagnie en introduisant des dispositions légales sur le permis de détenir un animal, en encadrant les conditions d’abandon et en responsabilisant les propriétaires envers les besoins fondamentaux de leurs animaux. Il prévoit également la création d’une section dédiée à la protection animale dans le code rural, ainsi que la possibilité de nommer des agents assermentés parmi les acteurs de la protection animale. Enfin, il institue une taxe additionnelle sur les tabacs pour financer les mesures prévues.
Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.
Où en est ce texte ?
Le parcours du texte
- 7 novembre 2023 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
Le texte en détails
Dispositions du texte
Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)
MESDAMES, MESSIEURS, Entre le 1er mai et le 31 août 2023, 16 498 animaux de compagnie ont été abandonnés en France et chaque mois, les abandons d’animaux augmentent de 20 %. Conséquence directe d’une inflation galopante qui frappe le pays depuis plus d’un an, de nombreux propriétaires n’arrivent plus à assumer les besoins alimentaires, d’hygiène et de soins de leurs animaux. Avec un prix des croquettes qui a augmenté de 18 %, des soins vétérinaires en hausse de 15 % et un pouvoir d’achat qui ne cesse de diminuer, les propriétaires sont souvent contraints de se séparer de leurs animaux. Pour ces mêmes raisons, nos refuges sont aussi confrontés à une baisse des adoptions. De fait, ils font désormais face à une situation inédite qui entraîne une saturation de leur capacité d’accueil et un allongement préoccupant des listes d’attente résultant de ce manque de places. De plus, ces refuges sont aussi frappés par une baisse importante des dons et une hausse de leurs frais électriques, alimentaires et de personnel, pourtant indispensables à leur survie. Dès à présent et sans délai, il nous faut réagir, car ni la situation inflationniste que nous traversons, ni la baisse des dons qui en résulte, ne vont s’inverser. Mesdames et Messieurs les Députés, derrière ces lignes, à travers ces chiffres, c’est le sort de milliers de chats, de chiens et tant d’autres boules de poils ou de plumes qui n’aspirent qu’à une chose, vivre, qui se joue. À la peine indescriptible de certains particuliers …
Articles (7 extrait·s du texte)
- Article 1er Le titre Ier du livre II du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié : 1° L’article L. 211-10-1 est ainsi modifié : a) Le deuxième alinéa est complété par les mots : « depuis un délai minimal de trente jours correspondant à une période de réflexion visant à lutter contre l’achat compulsif d’un équidé » ; b) Le dernier alinéa est complété par les mots : « depuis un délai minimal de trente jours permettant de garantir l’existence d’une période de réflexion visant à lutter contre l’achat compulsif d’un animal » ; 2° L’article L. 214-8 est ainsi modifié : a) À la fin du second alinéa du II, les mots : « en l’absence de consentement des parents ou des personnes exerçant l’autorité parentale » sont supprimés ; b) Au premier alinéa du V, les mots : « signe un certificat d’engagement et de connaissance des besoins spécifiques de l’espèce, dont le contenu et les modalités de délivrance sont fixés par décret » sont remplacés par les mots : « doit préalablement avoir signé un certificat d’engagement et de connaissance des besoins spécifiques de l’espèce, dont le contenu et les modalités de délivrance sont fixés par décret, depuis un délai minimal de quinze jours correspondant à une période de réflexion visant à lutter contre l’achat compulsif d’un animal » ; c) À la seconde phrase du deuxième alinéa du V, le mot : « sept » est remplacé par le mot : « quinze ».…
- Article 2 I. – Au début du chapitre Ier du titre Ier du livre II du code rural et de la pêche maritime, est ajoutée une section 1A ainsi rédigée : « Section 1A « Du permis de détenir d’un animal « Art. L. 210-1. – I. – À l’exception des dispositions prévues par l’article L. 221-12 du code rural et de la pêche maritime, tout propriétaire particulier d’un animal de compagnie ayant signé un certificat d’engagement et de connaissance, détient tacitement et de manière immatérielle, un permis de détention des animaux qu’il possède. « Par dérogation au premier alinéa, à compter du 1er janvier 2027 et à l’exception des dispositions prévues par l’article L. 221-12 du code rural et de la pêche maritime, tout particulier souhaitant acquérir, acheter, adopter ou recevoir un nouvel animal de compagnie, doit préalablement obtenir un permis de détention spécifique à chaque animal, en produisant un extrait nominatif vierge de non-inscription au fichier national des auteurs d’infractions envers les animaux la concernant. « Le permis mentionné au second alinéa est délivré de plein droit, à tout particulier majeur justifiant d’un extrait nominatif vierge de non-inscription au fichier national des auteurs d’infractions envers les animaux. « Toute personne dont l’identité est enregistrée au sein du fichier national des auteurs d’infractions envers les animaux, ou mineur, ne peut acquérir, acheter, adopter ou recevoir un nouvel animal de compagnie. « Chaque personne dont l’identité est enregistrée dans le fichier national des auteurs d’infractions envers les animaux, en est informée par l’autorité judiciaire ou administrative soit par notification à personne, soit par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée à la dernière adresse déclarée. Elle est alors informée des mesures et des obligations auxquelles elle est astreinte et des peines encourues en cas de non-respect de ces obligations. » « II. – Les modalités d’application du présent article sont précisées par un décret en Conseil d’État. » II. – Après le premier alinéa de l’article L. 214-2 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Par dérogation au premier alinéa, dans le respect des dispositions qui y sont mentionnées et à compter du 1er janvier 2027, tout particulier souhaitant acquérir, acheter, adopter ou recevoir un nouvel animal de compagnie, doit préalablement obtenir un permis de détention spécifique pour chaque animal. » III. – À la fin du V de l’article L. 214-8 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « À compter du 1er janvier 2027, tout particulier souhaitant acquérir, acheter, adopter ou recevoir un nouvel animal de compagnie, doit préalablement obtenir un permis de détention spécifique pour chaque animal. »…
- Article 3 I. – La section 1A du chapitre Ier du titre Ier du livre II du code rural et de la pêche maritime, telle qu’elle résulte de l’article 2 de la présente proposition de loi, est complétée par quatre articles ainsi rédigés :: « Art. L. 210-2. – À compter du 1er janvier 2025, le ministère chargé de l’agriculture, met en œuvre un fichier national des auteurs d’infractions envers les animaux dénommé FINAIA placé sous l’autorité du ministère de la Justice. Ce fichier a pour vocation de faciliter l’identification des personnes ayant commis des actes de maltraitance animale et de prévenir le renouvellement de ces infractions envers les animaux. « Les personnes inscrites au sein du fichier mentionné au premier alinéa, ne peuvent obtenir de permis de détention d’un animal ni acquérir, acheter, adopter ou recevoir un nouvel animal de compagnie. « Toutes les modalités de consultation, d’accès, d’enregistrement, de maintien, d’effacement, de correction, ou de suppression des données présentes dans ce fichier sont définies par décret après avis préalable de la Commission nationale informatique et libertés. « Art. L. 210-3. – Sont obligatoirement inscrites au sein du fichier national des auteurs d’infractions envers les animaux : « 1° Les personnes définitivement condamnées pour des infractions mentionnées au chapitre unique du titre II du livre V du code pénal ; « 2° Les personnes définitivement condamnées pour des infractions relatives à la maltraitance animale ; « 3° Les personnes auxquelles le permis de détention d’un ou plusieurs animaux a été retiré ; « 4° Les personnes auxquelles la propriété ou la garde d’un chien a été retirée en application de l’article L. 211-11 du code rural et de la pêche maritime ; « 5° Les personnes condamnées à des peines complémentaires d’interdiction, à titre définitif ou non, de détenir un animal et d’exercer, pour une durée de cinq ans au plus. « Art. L. 210-4. - La demande d’extrait du fichier national des auteurs d’infractions envers les animaux, contient le nom et prénom du demandeur, son numéro d’inscription au répertoire des personnes physiques ainsi que l’adresse de son domicile. « L’extrait est délivré dans un délai maximum de deux semaines suivant sa demande. Il établit, si la personne n’est pas inscrite au sein du fichier national des auteurs d’infractions envers les animaux, que la personne dispose d’un permis de détention de l’animal pour lequel elle a déposé sa demande d’extrait. « Art. L. 210-5. – Les informations contenues dans le fichier national des auteurs d’infractions envers les animaux sont directement accessibles, par l’intermédiaire d’un système de communications électroniques sécurisé : « 1° Aux autorités judiciaires et administratives ; « 2° Aux officiers de police judiciaire, dans le cadre de procédures concernant une des infractions à la maltraitance animale ou à la détention d’animaux ; « 3° Aux représentants de l’État dans le département et aux administrations de l’État dont la liste est fixée par décret ; « 4° Aux agents du ministère de l’agriculture ; « 5° Aux vétérinaires ; « 6° Aux éleveurs ; « 7° Aux animaleries ; « 8° Aux professionnels exerçant une activité commerciale de vente d’animaux de compagnie ; « 9° Aux associations de protection animale ; « 10° Aux refuges animaliers. « Les autorités et personnes mentionnées aux 1° à 4° du présent article peuvent interroger le fichier à partir d’un ou de plusieurs critères fixés par le décret prévu à l’article 706-25-14 du code de procédure pénal, et notamment à partir de l’identité d’une personne, de ses adresses successives ou de la nature des infractions. « Les personnes mentionnées au 5° et suivants du présent article ne peuvent consulter le fichier qu’à partir de l’identité de la personne, mais elles ne peuvent avoir accès à la nature des décisions administratives ou des infractions judiciaires contenues au sein de ce fichier. « Les maires et les présidents des collectivités territoriales et des groupements de collectivités territoriales sont également destinataires, par l’intermédiaire des représentants de l’État dans le département, des informations contenues dans le fichier des auteurs d’infractions envers les animaux. « Toute personne dont l’identité est enregistrée dans le fichier en est informée par l’autorité judiciaire soit par notification à personne, soit par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée à la dernière adresse déclarée. Elle est alors informée des mesures et des obligations auxquelles elle est astreinte et des peines encourues en cas de non-respect de ces obligations. » II. – L’article L. 211-13 est complété par un 5° ainsi rédigé : « 5° Les personnes inscrites au sein du fichier national des auteurs d’infractions envers les animaux. » III. – Après le dixième alinéa de l’article L. 211-14, il est inséré un 3° ainsi rédige : « 3° D’un extrait nominatif de non-inscription au fichier national des auteurs d’infractions envers les animaux. » IV. – Le chapitre V du titre Ier du livre II du code rural et de la pêche maritime, est complété par un article L. 215-6 ainsi rédigé : « Art. L 215-6 – I. – Est puni de six mois d’emprisonnement et de 7500 euros d’amende, le fait pour un particulier, d’acquérir, d’acheter, d’adopter ou de recevoir un nouvel animal de compagnie, sans avoir préalablement obtenu de permis de détention spécifique à cet animal. « Le fait d’acquérir, d’acheter, d’adopter ou de recevoir un nouvel animal de compagnie en méconnaissance de l’interdiction de détenir un animal prévu par les obligations résultant d’une inscription au sein du fichier national des auteurs d’infractions envers les animaux, est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. « II. – Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes : « 1° La confiscation de l’animal qui n’a pas obtenu de permis de détention ; « 2° L’interdiction de détenir un animal à titre définitif ou non ; « 3° Une inscription de sûreté de dix ans au sein du fichier national des auteurs d’infractions envers les animaux ; » CHAPITRE II Du renforcement de la lutte contre l’abandon et du respect du bien-être animal…
- Article 4 La section 6 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article L. 214-19, ainsi rédigé : « Art. L. 214-19. – I. – Les acteurs de la protection animale titulaires d’un certificat d’aptitude peuvent être nommés agents assermentés, après une prestation de serment devant le tribunal de grande instance territorialement compétent. Chaque nomination donne lieu à la délivrance d’une commission valable pendant une durée déterminée, qui peut être renouvelée. Cette commission indique le territoire sur lequel les agents de la protection animale exercent leurs fonctions. « Ces agents assermentés sont dénommés agents de la protection animale. Ils peuvent rechercher et constater tout ou partie des infractions mentionnées à l’article 521-1 du code pénal. « II. – Le certificat d’aptitude mentionné au I atteste que son titulaire possède les compétences nécessaires pour remplir correctement ses fonctions, notamment de ses connaissances de la vie et des mœurs des animaux domestiques et de la législation relative à la protection des animaux. « III. – Les conditions d’application du présent article sont précisées par un décret en Conseil d’État. »…
- Article 5 Après le premier alinéa de l’article L. 214-1 du code rural et de la pêche maritime, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : « Toute personne doit, à l’animal doué de sensibilité dont elle est propriétaire, une alimentation, des soins et un logement ou un abri qui conviennent à sa nature, à ses besoins naturels, cognitifs, et physiologiques, à son état de santé et à son degré de développement, d’adaptation ou de domestication. « L’espace, l’éclairage, la température, l’hygrométrie, la ventilation et les autres conditions ambiantes respectent les besoins naturels, cognitifs, et physiologiques propres à chaque espèce. » CHAPITRE III Dispositions finales…
- Article 6 La présente loi entre en vigueur le lendemain de sa promulgation.
- Article 7 Compense la charge pour l'État par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs. La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
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Pour aller plus loin
Cosignataires (21)
Voir aussi
Fiche officielle sur assemblee-nationale.fr ↗ (texte intégral, amendements, comptes-rendus de commission)