soutien pérenne de la filière musicale française

Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 21 novembre 2023. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.

Auteur : Erwan BalanantDEM · avec 51 cosignataires

Retirée

Initiative retirée par son auteur le 20 décembre 2023.

Proposition de loi ordinaire

Ce que change ce texte

L'enjeu en clair

Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.

Ce texte propose de créer une taxe sur la diffusion en ligne d'enregistrements phonographiques musicaux ou de vidéomusiques. Il prévoit également que le Centre national de la musique puisse recevoir des informations de l'administration des impôts. Ces dispositions entreront en vigueur au 1er janvier 2024. Le texte vise à faire contribuer les plateformes musicales à la filière musicale française. Il s'inscrit dans un cadre plus large de soutien à la création et à la préservation de la souveraineté culturelle.

Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.

Déposée le : 21 novembre 2023
Identifiant : PIONANR5L16B1885
Dossier législatif : DLR5L16N48962

Où en est ce texte ?

Le parcours du texte

  1. 21 novembre 2023 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
  2. à venir Adoption définitive
  3. à venir Conseil constitutionnel saisine possible
  4. à venir Promulgation

La chaîne est affichée en entier jusqu'à la promulgation ; les étapes encore incertaines sont marquées possibles.

Le texte en détails

Dispositions du texte

Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)

MESDAMES, MESSIEURS, « Le gouvernement se réservera la possibilité de saisir le Parlement d’une contribution obligatoire des plateformes ». Le 21 juin dernier, jour de la fête de la musique, le Président de la République annonçait sa volonté de créer une contribution sur les contenus audiovisuels en flux, autrement dit « une taxe stre aming », pour soutenir l’industrie musicale. Voulant offrir une marge de manœuvre aux plateformes concernées, il avait laissé au secteur jusqu’au 30 septembre pour s’accorder. À l’image de l’obligation faite à certaines plateformes de vidéos à la demande de consacrer une partie de leur chiffre d’affaires fait en France à la création audiovisuelle, cette taxe doit permettre d e faire contribuer les plateformes musicales à la filière et in fine de préserver la « souveraineté culturelle française ». Force est de constater qu’à peine plus de huit mois plus tard et alors que de nombreuses personnalités de la culture, à l’inst ar d’anciens ministres, soutiennent cette mesure et que de nombreux députés de tout bord ont déposé un amendement en ce sens dans le cadre du projet de loi de finances pour 2024, cette taxe n’est pas reprise par le Gouvernement après le déclenchement de l’article 49 alinéa 3 de la Constitution par la Première ministre. Cela est d’autant plus regrettable que cette idée s ’appuie en majeure partie sur le rapport du Sénateur Julien Bargeton, « La stratégie de financement de la filière musicale en France » d’av ril dernier. Il avait…

Articles (3 extrait·s du texte)
  • Article 1er Après la section II bis du chapitre Ibis du titre III de la deuxième partie du livre premier du code général des impôts, est insérée une section II ter ainsi rédigée : « Section II ter. – Taxe sur la diffusion en ligne d’enregistrements phonographiques musicaux ou de vidéomusiques « Art. 1609 sexdecies C. – I. – Il est institué une taxe sur la diffusion en ligne d’enregistrements phonographiques musicaux ou de vidéomusiques. « Est soumis à la taxe : « 1°Le service permettant l’accès à des enregistrements phonographiques musicaux ou des vidéomusiques, sur demande individuelle formulée par voie de communications électroniques d ans le cadre des diffusions en flux et mis à disposition à titre onéreux à des personnes, autres que des entreprises, qui sont établies, ont leur domicile ou ont leur résidence habituelle sur le territoire de la métropole ou des territoires d’outre-mer ; « 2° Le service de diffusion de messages publicitaires et de parrainage sur un service permettant l’accès à des enregistrements phonographiques musicaux ou des vidéomusiques, sur demande individuelle formulée par voie de communications électroniques et destiné à des personnes, autres que des entreprises, qui sont établies, ont leur domicile o u ont leur résidence habituelle sur le territoire de la métropole ou des territoires d’outre-mer. « II. – Le service mentionné au 2° du I est taxable lorsqu’il répond aux conditions cumulatives suivantes : « 1° L’accès aux enregistrements phonographiques musicaux ou vidéomusiques ne présente pas un caractère accessoire ; « 2° Son objet principal n’est : « – ni l’information du public ; « – ni la promotion auprès du public d’œuvres musicales, ni la fourniture d’informations relatives à ces œuvres. « III. – Le fait générateur de la taxe est constitué à la date à laquelle une personne a encaissé une ou plusieurs contreparties d’un service taxable mentionné au I. « IV. – Le montant de la taxe est égal à la somme d es termes suivants : « 1° Pour les services mentionnés au 1° du I, le produit des facteurs suivants : « a) La somme des contreparties des services taxables au sens du V encaissées au cours de l’année civile ; « b) Le taux d’imposition appliqué aux fractions des sommes des montants des contreparties encaissées du présent a suivants : « i) 0 % pour la fraction inférieure à 20 millions d’euros ; « ii) 1,25 % pour la fraction comprise entre 20 millions d’euros et 400 millions d’euros ; « iii) 1,75 % pour la fraction supérieure à 400 millions d’euros ; « 2° Pour les services mentionnés au 2° du I, le produit des facteurs suivants : « a) La somme des contreparties des services taxables au sens du V encaissées au cours de l’année civile, cette somme étant préalablement minorée dans les conditions prévues au VI ; « b) Le taux de 1,75 %. « V. – Sont réputés constituer la contrepartie des services mentionnés au I : « 1° Les prix perçus par les redevables concernés e n contrepartie de l’accès aux services mentionnés au 1° du même I ; « 2° Les sommes versées par les annonceurs et les parrains, pour la diffusion de leurs messages publicitaires et de parrainage sur les services mentionnés au 2° dudit I, aux redevables concernés. « Pour chaque opération, sont, le cas échéant, déduits de ces prix les montants acquittés au titre des impositions de toutes natures mises en place dans un autre État membre de l’Union européenne et portant spécifiquement sur ces services. « VI. – S’agissant spécifiquement d’un service four ni à titre gratuit et dont l’objet principal est de donner accès à des contenus créés par des utilisateurs privés à des fins de partage et d’écha nges au sein de communautés d’intérêt, les sommes mentionnées au 2° du V sont comptabilisées à hauteur de 34 % de leur valeur. « VII. – La taxe devient exigible à chaque encaisse ment d’une contrepartie mentionnée au V. « VIII. – Est redevable la personne mentionnée au I II, qu’elle soit établie en France ou hors de France. « À cette fin, les contreparties encaissées par une personne autre que le fournisseur qui sont reversées sont réputées être encaissées par le bénéficiaire de ce reversement. « IX. – Lorsque plusieurs personnes sont redevables au titre d’un même service mentionné au I, le montant de la taxe est établi séparément pour chacune d’elles à partir des seules contreparties qu’elle a encaissées, compte tenu du dernier alinéa du VIII. « X. – La taxe est constatée, liquidée, recouvrée e t contrôlée selon les mêmes sanctions garanties, sûretés et privilèges qu e la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruit es et jugées selon les mêmes règles applicables à cette même taxe. « XI. – Le produit de la taxe est affecté au Centre national de la musique. « XII. – Par dérogation au ii du b du 1° du IV, pour les entreprises concernées dont le montant des sommes encaissées en contrepartie de ces même services fournis au niveau mondial l’année civile précédente est inférieur à 750 millions d’euros, le taux est de : « 1° 0,5 % pour l’imposition établie au titre de 2024 ; « 2° 1 % pour l’imposition établie au titre de 2025. « Par dérogation au iii du b du 1° du IV, pour les entreprises concernées dont le montant des sommes encaissées en contrepartie de ces même services fournis au niveau mondial l’année civile précédente est inférieur à 750 millions d’euros, le taux est de : « 1° 1 % pour l’imposition établie au titre de 2024 ; « 2° 1,5 % pour l’imposition établie au titre de 2025. »…
  • Article 2 Le 1° du VII de la section II du chapitre III du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales est complété par un article L. 163 bis ainsi rédigé : « Art. L. 163 bis. – Le Centre national de la musique peut recevoir de l’administration des impôts tous les renseignements relatifs au montant de la taxe mentionnée à l’article 1609 sexdecies C du code général des impôts. ».…
  • Article 3 Les articles 1er et 2 entrent en vigueur au 1 er janvier 2024.

Source : PDF officiel AN ↗ · extraction automatique, peut contenir des artefacts de mise en page.

Le travail en commission

En amont de la séance publique, ce texte a fait l'objet de 7 amendements examinés en commission (Finances), dont 0 adopté. C'est l'étape, souvent décisive, où le texte est retravaillé avant les votes en séance.

Les amendements déposés

7 amendements ont été déposés sur ce texte (tous en commission). C'est là que le texte se façonne, avant les votes solennels.

  • 1 Retirés
  • 5 Irrecevables (autres motifs)
  • 1 En attente d'examen

Seuls les amendements adoptés et rejetés ont été mis aux voix. Les autres ont été retirés, déclarés irrecevables, rendus sans objet par une adoption antérieure, non défendus, ou pas encore examinés.

Avant l'article premier 1 amendement
  • n° CF1 M. Philippe Latombe DEM Déclaré irrecevable
Article premier 1 amendement
  • n° CF6 M. Fabrice Brun LR Retiré I. - Après l’alinéa 19, insérer l’alinéa suivant : « iv) 2,5 % pour la fraction supérieure à 750 millions d’euros. » II. - En…
Après l'article 2 4 amendements
  • n° CF2 M. Philippe Latombe DEM Déclaré irrecevable
  • n° CF3 M. Philippe Latombe DEM Déclaré irrecevable
  • n° CF4 M. Philippe Latombe DEM Déclaré irrecevable
  • n° CF5 M. Philippe Latombe DEM Déclaré irrecevable
Après l'article 3 1 amendement
  • n° CF7 M. Charles Sitzenstuhl RE En attente d'examen Dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant un…

Source : open data de l'Assemblée nationale (jeu « Amendements »). Chaque amendement a sa fiche, qui dit s'il a été mis aux voix et par quel organe.

Pour aller plus loin