Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 11 avril 2024. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.
Déposé sous la 16e législature, ce texte n'a pas abouti avant la fin de la législature (9 juin 2024). Il est devenu caduc : il faudrait le redéposer pour qu'il reparte.
Proposition de loi ordinaireCe que change ce texte
L'enjeu en clair
Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.
Ce texte de loi vise à renforcer l’accès à l’enseignement supérieur et à favoriser l’égalité des chances en modifiant plusieurs articles du code de l’éducation. Il prévoit des mesures relatives à l’orientation des élèves, à la préservation des effectifs des établissements publics, à la formation des psychologues de l’éducation nationale, ainsi qu’à l’ouverture du premier cycle universitaire à un public plus large. Il introduit également des dispositions concernant l’agrément des associations non-marchandes intervenant dans le domaine de l’orientation.
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Où en est ce texte ?
Le parcours du texte
- 11 avril 2024 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
Le texte en détails
Dispositions du texte
Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)
MESDAMES, MESSIEURS, Pour le gouvernement, les universités doivent produire des salariés « prêts à l’emploi » et l’enseignement supérieur est un marché comme un autre où prospèrent les établissements privés. Or la production et le partage des savoirs répondent à d’autres enjeux. L’Université est un pilier de la démocratie. Le savoir critique qui se construit collectivement et qui se partage au plus grand nombre au sein de l’enseignement supérieur public est un formidable levier pour l’émancipation de toutes et tous. C’est une pièce centrale dans la fabrique des citoyennes et des citoyens. Il faut donc défendre la liberté académique et la pensée critique, qui sont vitales pour notre démocratie. De plus, notre pays fait face à des enjeux écologiques et sociaux importants. Nous devons donc améliorer la qualification de notre jeunesse et ce à tous les niveaux de diplôme du certificat d’aptitude professionnelle (CAP) au doctorat. Nous ne pourrons pas affronter les défis qui sont devant nous, sans une jeunesse capable d’aller vers les métiers de demain. La bifurcation écologique, la relocalisation de notre industrie ou les métiers du soin exigent toujours plus de qualifications. La technologie s’améliore chaque jour et l’intelligence artificielle va entrer de plus en plus dans nos pratiques professionnelles. Le monde de demain est un monde de savoirs et de savoir-faire de plus en plus exigeants. Nous devons donc faire le pari du savoir et l’accès à l’enseignement supérieur doit red…
Articles (15 extrait·s du texte)
- Article 1er Le chapitre III du code de l’éducation est ainsi modifié : 1° Après l’article L. 313-1, sont insérés des articles L. 313-1-1 et L. 313-1-2 ainsi rédigés : « Art. L. 313-1-1. – La politique nationale d’orientation a pour objectifs d’informer les élèves, de permettre un accès égalitaire aux formations, de favoriser leur développement et leur bien-être, d’accompagner l’élaboration et la réalisation des projets personnels de formation, d’insertion sociale et professionnelle des élèves en fonction de leurs aspirations et de leurs capacités. « Art. L. 313-1-2. – Un délégué interministériel à l’orientation est chargé de mettre en œuvre la politique nationale d’orientation visée à l’article L. 313-1-1 et de coordonner les différentes initiatives de l’État pour l’orientation. » 2° Au premier alinéa de l’article L. 313-6, les mots : « conjointe du ministre chargé de l’éducation et du ministre chargé de l’enseignement supérieur et placé, en ce qui concerne la documentation professionnelle, sous le contrôle technique du ministre chargé du travail » sont remplacés par les mots : « du délégué interministériel à l’orientation mentionné à l’article L. 313-1-2 ».…
- Article 2 I. – À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 313-6 du code de l’éducation, les mots : « les régions et » sont supprimés. II. – L’article L. 6111-3 du code du travail est ainsi modifié : 1° À la fin de la seconde phrase du quatrième alinéa, les mots : « ainsi que l’accompagnement utile aux élèves, étudiants ou apprentis pour trouver leur voie de formation » sont supprimés ; 2° Le cinquième alinéa est ainsi rédigé : « La région coordonne les actions des autres organismes participant au service public régional de l’orientation ainsi que la mise en place du conseil en évolution professionnelle, assure un rôle d’information et met en place un réseau de centres de conseil sur la validation des acquis de l’expérience. » ; 3° Au début du second alinéa du II, les mots : « La région » sont remplacés par les mots : « l’État ».…
- Article 3 L’article L. 313-6 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les effectifs de cet établissement public sont sanctuarisés à un niveau minimum qui est celui de 2017. »
- Article 4 Le chapitre III du titre Ier du livre III de la deuxième partie du code de l’éducation est ainsi modifié : 1° L’article L. 313-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les psychologues de l’éducation nationale spécialistes des questions d’éducation, du développement à l’adolescence et du conseil en orientation scolaire et professionnelle exerçant du collège à l’enseignement supérieur ont en charge des secteurs d’intervention de 600 élèves au maximum. » ; 2° L’article L. 313-4 est ainsi rédigé : « Art. L. 313-4. – Dans chaque bassin d’éducation et de formation est organisé au moins un centre d’information et d’orientation ouvert au public, auquel les psychologues de l’éducation nationale sont rattachés. Il en est créé autant que de besoin avec l’objectif d’un centre pour 12 000 élèves au secondaire. »…
- Article 5 L’article L. 721-2 du code de l’éducation est ainsi modifié : 1° Après la troisième phrase du neuvième alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ils proposent une formation obligatoire à la sociologie de l’éducation et à la psychologie, notamment sur la question des déterminismes de genre, des déterminismes sociaux afin de lutter contre le poids des inégalités socioculturelles et de genre dans l’orientation des élèves. » ; 2° Le dixième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Dans le cadre de la formation continue, ils organisent aussi, à destination des professeurs principaux, une formation à la sociologie de l’éducation et à la psychologie, notamment sur la question des déterminismes de genre, des déterminismes sociaux afin de lutter contre le poids des inégalités socioculturelles et de genre dans l’orientation des élèves. Cette formation se déroule sur le temps de travail des enseignants. »…
- Article 6 L’article L. 313-1 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les psychologues de l’éducation nationale spécialistes des questions d’éducation, d’adolescence et de conseil en orientation scolaire et professionnelle intervenant dans les établissements d’enseignement du second degré proposent chaque trimestre un entretien à tous les élèves inscrits en classe de terminale, dans leurs établissements d’intervention ou dans les centres d’information et d’orientation. »…
- Article 7 Après l’article L. 313-1 du code de l’éducation, sont insérés des articles L. 313-1-3 et L. 313-1-4 ainsi rédigés : « Art. L. 313-1-3. – Le délégué interministériel à l’orientation, au sens de l’article L. 313-1-2, est chargé d’attribuer un agrément aux associations non-marchandes qui répondent aux exigences de qualité nécessaire pour participer à l’orientation scolaire et professionnelle des élèves. « Art. L. 313-1-4. – L’équipe pédagogique est à l’initiative du choix des intervenants extérieurs qui participent à l’orientation scolaire et professionnelle des élèves. Ces intervenants doivent avoir un agrément du délégué interministériel chargé de l’orientation. Les interventions des participants portent exclusivement sur la découverte des métiers, des filières de formation professionnelle et des filières de l’enseignement supérieur. » TITRE II REFONDER L’ACCÈS À L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET REMPLACER LA PLATEFORME PARCOURSUP…
- Article 8 L’article L. 612-3 du code de l’éducation est ainsi modifié : 1° Les I à XII sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés : « Le premier cycle est ouvert à tous les titulaires du baccalauréat et à ceux qui ont obtenu l’équivalence ou la dispense de ce grade en justifiant d’une qualification ou d’une expérience jugées suffisantes conformément au livre IV de la sixième partie du code du travail. « L’inscription dans une formation du premier cycle dispensée par un établissement public est précédée d’une procédure nationale de préinscription. Cette procédure ne comprend que les formations publiques d’enseignement supérieur. Au cours de cette procédure, les caractéristiques de chaque formation, y compris des formations professionnelles et des formations en apprentissage, et les statistiques prévues à l’article L. 612-1 sont portées à la connaissance des candidats ; ces caractéristiques font l’objet d’un cadrage national fixé par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur. « Tout candidat dispose d’une inscription de droit dans la filière de son choix dans un établissement ayant son siège dans le ressort de l’académie où il a obtenu le baccalauréat ou son équivalent ou dans l’académie où est située sa résidence, sous réserve d’avoir, au préalable, sollicité une préinscription via la procédure nationale de préinscription. Si la filière de son choix n’est dispensée dans aucun établissement de son académie de référence, tout candidat doit pouvoir être inscrit dans la filière de son choix dans l’établissement le plus proche géographiquement de son académie de référence. « En tenant compte de la spécialité du diplôme préparé et des demandes enregistrées dans le cadre de la procédure nationale de préinscription mentionnée au deuxième alinéa, l’autorité académique, prévoit, pour l’accès aux sections de techniciens supérieurs et aux instituts universitaires de technologie, respectivement un pourcentage minimal de bacheliers professionnels et un pourcentage minimal de bacheliers technologiques ainsi que des critères appropriés de vérification de leurs aptitudes. Les pourcentages sont fixés en concertation avec les présidents d’université, les directeurs des instituts universitaires de technologie et les proviseurs des lycées ayant des sections de techniciens supérieurs. » ; 2° Le XIII est ainsi modifié : a) Au début, la mention : « XIII. – » est supprimée ; b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Conformément à l’objectif de réussite de tous les étudiants, les établissements d’enseignement supérieur mettent en place des dispositifs d’accompagnement pédagogique qui tiennent compte de la diversité et des spécificités des publics étudiants accueillis, dans des conditions fixées par leur arrêté d’accréditation. »…
- Article 9 Après l’article L. 611-12 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 611-13 ainsi rédigé : « Art. L. 611-13. – L’accès à toute formation délivrée par un établissement public d’enseignement supérieur et sanctionnée par un diplôme d’études supérieures est gratuit et ne peut faire l’objet de droits d’inscription. »
- Article 10 Le premier alinéa de l’article L. 717-1 du code de l’éducation est complété par une phrase ainsi rédigée : « La qualification de grand établissement ne peut pas être reconnue aux universités. »
- Article 11 Le livre VII de la troisième partie du code de l’éducation est ainsi modifié : 1° Après la deuxième phrase de l’article L. 712-10, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « La dotation de fonctionnement doit être la même pour chaque établissement au sein d’une même filière, proportionnellement au nombre d’étudiants accueillis. » ; 2° Après le premier alinéa de l’article L. 762-5, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « L’État répartit le montant global de ses dotations entre les établissements de telle sorte que les dépenses par étudiant tendent à être similaires d’un établissement à l’autre. »…
- Article 12 Le code de l’éducation est ainsi modifié : 1° Avant le dernier alinéa de l’article L. 232-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Le conseil vote chaque année pour valider la cartographie des besoins en qualification prévue à l’article L. 313-1-3. » ; 2° Après l’article L. 313-1, il est inséré un article L. 313-1-5 ainsi rédigé : « Art. L. 313-1-5. – Le délégué interministériel à l’orientation, au sens de l’article L. 313-1-2, est chargé de coordonner annuellement un travail de cartographie des besoins en qualifications et des filières en tension. Des dispositifs de dotations spécifiques permettant le maintien des filières fondamentales sans objectif d’insertion professionnelle ou des filières à faibles effectifs sont mis en œuvre par décret. « Cette cartographie est réalisée avec des acteurs de la formation, les syndicats enseignants, les organisations patronales, les collectivités territoriales, les associations de parents d’élèves, les représentants des étudiants et des lycéens, les acteurs économiques ainsi que les acteurs du monde associatif. « Elle doit obligatoirement être validée par le Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche. « Le délégué interministériel à l’orientation actualise chaque année un plan d’emploi pour répondre aux besoins identifiés par la cartographie. « Il prévoit un plan de construction d’établissements d’enseignement supérieur dans les territoires qui en sont dépourvus ou pourvus en quantité insuffisante afin de contrer l’inégale répartition géographique des établissements d’enseignement supérieur et le défaut d’accès à l’enseignement supérieur qu’elle produit. »…
- Article 13 Après l’article L. 612-3 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 612-3-1 ainsi rédigé : « Art. L. 612-3-1. – I. – Afin de favoriser la réussite de tous les étudiants, des dispositifs d’accompagnement pédagogique et des parcours de formation personnalisés spécifiques à destination des étudiants qui viennent de l’enseignement professionnel, technologique, qui sont en reprise d’études ou qui n’ont pas suivi les spécialités les mieux adaptées à la filière choisie sont mis en place au cours du premier cycle par les établissements dispensant une formation d’enseignement supérieur. » « II. – Les moyens antérieurement affectés au dispositif d’accompagnement Oui-SI sont ré-affectés aux dispositifs d’accompagnement pédagogique mentionnés au 1°. »…
- Article 14 Les fonds versés au titre du programme 421 de la mission « Investir pour la France de 2030 » sont affectés au plan de construction mentionné à l’article 11 de la présente loi et à l’ensemble des universités de manière homogène en fonction du nombre d’étudiants accueillis.
- Article 15 I. – Il est institué une contribution exceptionnelle sur les bénéfices des sociétés pétrolières et gazières, des sociétés de transport maritime de marchandises et des sociétés concessionnaires des missions du service public autoroutier redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 1 milliard d’euros. Cette contribution exceptionnelle est égale à 25 % du résultat imposable. II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution exceptionnelle est due par la société mère. Cette contribution est assise sur l’impôt sur les sociétés afférent au résultat d’ensemble et à la plus‐value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D du même code, déterminé́ avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature. B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené́ à douze mois le cas échéant et, pour la société́ mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe. C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution exceptionnelle. D. – La contribution exceptionnelle est établie, contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt. E. – La contribution exceptionnelle est payée spontanément au comptable public compétent, au plus tard à la date prévue au 2 de l’article 1668 du code général des impôts pour le versement du solde de liquidation de l’impôt sur les sociétés. F. – L’intérêt de retard prévu à l’article 1727 du code général des impôts et la majoration prévue à l’article 1731 du même code est fixé à 1 % du chiffre d’affaires mondial de la société́ ou de la société́ mère tel que constaté lors de l’exercice comptable antérieur. III. – La contribution exceptionnelle n’est pas admise dans les charges déductibles pour l’établissement de l’impôt sur les sociétés. IV. – La charge pour l’État est compensée, à due concurrence, par le produit de la contribution exceptionnelle mentionnée au I et par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.…
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Pour aller plus loin
Cosignataires (84)
Voir aussi
Fiche officielle sur assemblee-nationale.fr ↗ (texte intégral, amendements, comptes-rendus de commission)