Renforcer les pouvoirs du maire afin de lutter plus efficacement contre les nuisances causées par les épiceries de nuit

Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 15 octobre 2024. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.

Autrice : Anaïs SabatiniRN · avec 74 cosignataires

En commission

Renvoyée en commission le 15 octobre 2024, en attente d'examen ou en cours d'examen.

Commission des lois

Proposition de loi ordinaire

Ce que change ce texte

L'enjeu en clair

Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.

Ce texte de loi modifie certaines dispositions du code de la santé publique afin de renforcer les pouvoirs des maires dans la lutte contre les nuisances liées aux épiceries de nuit. Il introduit une obligation d'autorisation préalable du maire pour la vente d’alcool entre 21 heures et 8 heures dans les commerces autres que les débits de boissons à consommer sur place. Il modifie également les horaires de vente d’alcool et les conditions d’application des restrictions, en donnant plus de latitude aux autorités locales pour agir en fonction des circonstances locales. Enfin, il précise les modalités d’application des mesures visées par le texte.

Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.

Déposée le : 15 octobre 2024
Identifiant : PIONANR5L17B0382
Dossier législatif : DLR5L17N50703

Où en est ce texte ?

Le parcours du texte

  1. 15 octobre 2024 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
  2. à venir Adoption définitive
  3. à venir Conseil constitutionnel saisine possible
  4. à venir Promulgation

La chaîne est affichée en entier jusqu'à la promulgation ; les étapes encore incertaines sont marquées possibles.

Le texte en détails

Dispositions du texte

Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)

MESDAMES, MESSIEURS, Les épiceries de nuit sont souvent génératrices de nuisances pour les riverains en étant la cause de tapages et de troubles à l’ordre public de natures diverses. Ces commerces vendent dans leur très grande majorité de l’alcool et parfois même des cigarettes illégalement. Malheureusement, face à l’exaspération des riverains, le volontarisme des maires et les actions de la police municipale ne suffisent pas. Les outils législatifs sont insuffisants afin d’apporter des réponses concrètes et durables pour lutter efficacement contre ce phénomène. Depuis 2009, tout commerçant souhaitant vendre des boissons alcoolisées à emporter entre vingt-deux-heures et huit heures et déclarant l’ouverture, la mutation, la translation ou le transfert d’un tel commerce doit se soumettre à une obligation de formation. Mais, une fois cette formation validée, seule une déclaration permet l’ouverture de l’épicerie de nuit. Les pouvoirs de police administrative permettant de prendre les dispositions censées garantir le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publique restent insuffisants. Par exemple, contrairement à la législation sur les débitants de boissons à consommer sur place, les épiceries de nuit ne sont pas soumises à l’interdiction de servir un client en état d’ivresse. Les pouvoirs de police générale et spéciale exercés par les maires au moyen d’arrêtés sont très largement contestés par les commerçants qui obtiennent souvent gain de cause auprès des tribunaux.…

Articles (8 extrait·s du texte)
  • Article 1er Le deuxième alinéa de l’article L. 3331-4 du code de la santé publique est ainsi modifié : 1° Le nombre : « 22 » est remplacé par le nombre : « 21 » ; 2° Sont ajoutés les mots : « puis obtenir du maire l’autorisation préalable mentionnée à l’article L. 3331-4-1 ».
  • Article 2 Après l’article L. 3331-4 du code de la santé publique, sont insérés deux articles L. 3331-4-1 et L. 3331-4-2 ainsi rédigés : « Art. L. 3331-4-1. – La vente d’alcool entre 21 heures et 8 heures dans tous les commerces autres que les débits de boissons à consommer sur place est soumise à autorisation préalable du maire après avis du conseil municipal et de la commission municipale des débits de boisson quand elle existe. « Art. L. 3331-4-2. – Les risques de troubles à l’ordre public entraînés par la vente d’alcool entre 21 heures et 8 heures dans tous les commerces autres que les débits de boissons à consommer sur place constituent une cause réelle du refus de délivrer l’autorisation préalable de vente. »…
  • Article 3 Au deuxième alinéa de l’article L. 3332-1-1 du code de la santé publique, le nombre : « 22 » est remplacé par le nombre : « 21 ».
  • Article 4 L’avant-dernier alinéa de l’article L. 3332-1-1 du code de la santé publique est ainsi modifié : 1° La première phrase est complétée par les mots : « et cinq années pour les commerces autres que les débits de boissons à consommer sur place » ; 2° La seconde phrase est supprimée.
  • Article 5 L’article L. 3332-13 du code de la santé publique est ainsi modifié : 1° Les mots : «, qui ne peut débuter avant 20 heures et qui ne peut s’achever après 8 heures, » sont supprimés ; 2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Cette interdiction ne peut pas concerner l’intégralité́ du territoire de la commune et être permanente. »
  • Article 6 Le deuxième alinéa du 2 de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique est ainsi modifié : 1° La première phrase est ainsi modifiée : a) Au début, les mots : « Au vu des circonstances locales » sont remplacés par les mots : « Si les circonstances l’exigent » ; b) Le mot : « peut » est remplacé par le mot : « doit » ; c) Les mots : « l’exercice » sont supprimés ; 2° La seconde phrase est complétée par les mots : «, uniquement pour alourdir les sanctions ordonnées ou à ordonner ».…
  • Article 7 Au dernier alinéa de l’article L. 3351-6 du code de la santé publique, le nombre : « 22 » est remplacé́ par le nombre : « 21 ».
  • Article 8 Le titre III du livre III de la troisième partie du code de la santé publique est ainsi modifié : 1° Le dernier alinéa de l’article L. 3331-7 est supprimé ; 2° Le chapitre Ier est complété par un article L. 3331-8 ainsi rédigé : « Art. L. 3331-8. – Les modalités d’application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d’État. » ; 3° Le chapitre II est complété par un article L. 3332-18 ainsi rédigé : « Art. L. 3332-18. – Les modalités d’application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d’État. »…

Source : PDF officiel AN ↗ · extraction automatique, peut contenir des artefacts de mise en page.

Pour aller plus loin