Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 15 octobre 2024. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.
Renvoyée en commission le 15 octobre 2024, en attente d'examen ou en cours d'examen.
Commission des lois
Proposition de loi ordinaireCe que change ce texte
L'enjeu en clair
Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.
Ce texte prévoit l’instauration d’un mécanisme de régulation carcérale et de prévention de la surpopulation pénitentiaire, en insérant un nouveau chapitre dans le code pénitentiaire. Il modifie également le code pénitentiaire pour renforcer le principe d’encellulement individuel. Le gouvernement est chargé de présenter un rapport sur les causes de l’inflation pénale et les moyens de réduire le recours à la détention. Une taxe additionnelle sur les tabacs est créée pour compenser la charge financière pour l’État.
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Où en est ce texte ?
Le parcours du texte
- 15 octobre 2024 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
- à venir Adoption définitive
- à venir Conseil constitutionnel saisine possible
- à venir Promulgation
La chaîne est affichée en entier jusqu'à la promulgation ; les étapes encore incertaines sont marquées possibles.
Le texte en détails
Dispositions du texte
Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)
MESDAMES, MESSIEURS, Bien que la France connaisse depuis des décennies de nombreuses réformes procédurales pour endiguer la surpopulation carcérale, force est de constater qu’elle n’arrive pas à se débarrasser de ce fléau. Pire, la France est condamnée régulièrement pour l’état de ses prisons et cela largement pour les conséquences de cette surpopulation carcérale enkystée. Depuis maintenant deux années, la France connaît un accroissement sans précédent et franchit chaque mois son record d’incarcération. Ainsi, au 1er septembre 2024, elle comptait 78 969 personnes détenues, dont 20 563 prévenues. Le taux d’occupation était de 153,6 % dans les établissements de quartiers courte peine, et il y avait 3 609 matelas au sol. Endémique, la surpopulation carcérale est une atteinte à la dignité des personnes détenues et un frein à tout processus de réinsertion et de sortie de la délinquance. La surpopulation carcérale crée des conditions de travail inacceptables pour l’ensemble des personnels intervenant en détention (des surveillants pénitentiaires, aux conseillers pénitentiaires d’insertion et de probation et autres intervenants en détention). Comme dans l’ensemble des pays membres du Conseil de l’Europe (1) et plus spécifiquement en France, la dégradation des conditions de détention résultant de la surpopulation carcérale est régulièrement dénoncée. Ainsi au titre des rapports officiels, on peut relever les trois rapports Raimbourg (2), la conférence de consensus sur la prévention …
Articles (4 extrait·s du texte)
- Article 1er I. – Après le chapitre III du titre I er du livre II du code pénitentiaire, il est inséré un chapitre III bis ainsi rédigé : « CHAPITRE III BIS « Mécanisme de régulation carcérale et de prévention de la surpopulation pénitentiaire « Art. L. 213-10. – L’administration pénitentiaire définit un seuil de criticité pour chaque établissement, correspondant à un taux d’occupation à partir duquel les services des établissements ne sont plus en mesure de fonctionner sans affecter durablement la qualité de la prise en charge et les droits fondamentaux des personnes écrouées. « Le dépassement de ce seuil entraîne la saisine de la commission de l’application des peines, qui doit envisager des mesures de régulation et de prévention. « Un décret précise les modalités de définition de ce seuil de criticité pour chaque établissement. « Art. L. 213-11. – Aucune détention ne peut ni être effectuée, ni mise à exécution dans un établissement pénitentiaire ou dans un quartier le composant, au-delà de la capacité d’accueil. « Pour permettre l’incarcération immédiate des personnes écrouées, lorsqu’elle est ordonnée par l’autorité judiciaire, des places sont réservées dans chaque établissement, afin de mettre en œuvre le mécanisme de régulation carcérale de la surpopulation pénitentiaire prévu au premier alinéa. « L’incarcération d’une personne condamnée ne peut conduire à la libération d’une personne prévenue et inversement l’incarcération d’une personne prévenue ne peut conduire à la libération d’une personne condamnée. « Un décret précise les modalités de calcul du nombre de places réservées au sein de chaque établissement pénitentiaire, ce nombre étant fixé en proportion de la capacité d’accueil de celui-ci. « Lorsque l’arrivée en détention d’une personne écrouée conduit un établissement pénitentiaire à utiliser l’une des places réservées prévues au présent article, une personne détenue condamnée ou prévenue au sein du même établissement doit être libérée selon les procédures prévues aux articles L. 213-12 et L. 213-13 dès que le seuil de criticité est atteint. « Art. L. 213-12. – Lorsque le mécanisme de libération prévu à l’article L. 213-11 doit être mis en œuvre au sein d’un établissement pénitentiaire, la libération d’une personne condamnée est décidée, dans le cadre d’une mesure de libération conditionnelle, de semi-liberté, de placement à l’extérieur, de détention à domicile sous surveillance électronique, de suspension ou de fractionnement de peine ou d’une libération sous contrainte. « Lorsqu’il s’agit d’une mesure de libération conditionnelle, de semi-liberté, de placement à l’extérieur, de détention à domicile sous surveillance électronique, de suspension ou de fractionnement de peine, le juge de l’application des peines octroie la mesure dans les conditions prévues aux articles 712‑6 à 712-10 du code de procédure pénale. « Lorsqu’il s’agit d’une libération sous contrainte, le juge de l’application des peines octroie la mesure dans les conditions prévues à l’article 720 du code de procédure pénale. « La décision prise en application des deuxième et troisième alinéas du présent article doit intervenir dans un délai de quinze jours à compter de la date d’écrou de la personne détenue entrée en surnombre, après avoir recueilli le consentement des intéressés. Elle est mise en œuvre sans délai. « À défaut de décision du juge de l’application des peines dans le délai de quinze jours, une réduction de peine exceptionnelle d’un quantum égal au reliquat de la peine restant à subir, liée aux circonstances exceptionnelles de surpopulation carcérale, est accordée par le juge de l’application des peines après avis de la commission de l’application des peines, recueilli par tous moyens, à une personne détenue condamnée en exécution d’une ou plusieurs peines privatives de liberté dont le reliquat de peine est inférieur ou égal à six mois. Cette réduction de peine peut être ordonnée sans que soit consultée la commission de l’application des peines en cas d’avis favorable du procureur de la République. À défaut d’un tel avis, le juge peut statuer au vu de l’avis écrit des membres de la commission, recueilli par tout moyen. « Art. L. 213-13. – Lorsque le mécanisme de libération prévu à l’article L. 213-11 doit être mis en œuvre au sein d’un établissement pénitentiaire, la libération d’une personne mise en examen placée en détention provisoire est accordée dans les conditions prévues au second alinéa de l’article 147 du code de procédure pénale. « La mise en liberté peut être assortie de mesures de contrôle judiciaire. Elle peut également prendre la forme d’une assignation à résidence avec surveillance électronique en application de l’article 142-6 du même code. « La décision de mise en liberté doit intervenir dans un délai de vingt jours à compter de la date d’écrou du détenu entré en surnombre. Elle est mise en œuvre sans délai. « À défaut de décision du juge d’instruction ou du juge des libertés et de la détention dans le délai de vingt jours, une mise en liberté immédiate, liée aux circonstances exceptionnelles de surpopulation carcérale, est ordonnée par le juge des libertés et de la détention à une personne mise en examen placée en détention provisoire pour des faits relevant des juridictions correctionnelles. « Art. L. 213-14. – L’administration pénitentiaire fournit une information hebdomadaire présentant la situation et le taux d’occupation des établissements pénitentiaires à tous les magistrats du ressort et, le cas échéant, des ressorts limitrophes. « Art. L. 213-15. – Les modalités d’application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d’État. » II. – Les dispositions du I entrent en vigueur six mois après la promulgation de la présente loi.…
- Article 2 I. – Afin d’assurer une effectivité au principe de l’encellulement individuel, le code pénitentiaire est ainsi modifié : 1° L’article L. 6 est ainsi modifié : a) À la dernière phrase, après le mot : « restrictions », sont insérés les mots : « doivent demeurer limitées et » ; b) Est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Le recours à des matelas au sol pour le couchage des personnes détenues est interdit. » ; 2° L’article L. 213-4 est abrogé. II. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport fixant les conditions que doit réunir une place de détention afin de respecter la dignité humaine et de contribuer aux objectifs de prévention de la récidive et de réinsertion.…
- Article 3 Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport étayant la nécessité de mettre en œuvre une politique pénale et carcérale réduisant le recours à la détention et analysant les causes de l’inflation pénale, ainsi que les réorientations budgétaires afférentes.
- Article 4 Compense la charge pour l'État par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs. La charge pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Source : PDF officiel AN ↗ · extraction automatique, peut contenir des artefacts de mise en page.
Pour aller plus loin
Cosignataires (76)
Voir aussi
Fiche officielle sur assemblee-nationale.fr ↗ (texte intégral, amendements, comptes-rendus de commission)