Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 29 octobre 2024. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.
Renvoyée en commission le 29 octobre 2024, en attente d'examen ou en cours d'examen.
Commission du développement durable
Proposition de loi ordinaireCe que change ce texte
L'enjeu en clair
Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.
Le texte de loi vise à renforcer la protection de la qualité de l'eau potable en instaurant des mesures de contrôle plus strictes, notamment sur la présence de métabolites de pesticides. Il prévoit la mise en place de programmes pluriannuels d'actions pour encadrer les installations et travaux pouvant affecter la qualité de l'eau. Il interdit les travaux de recherche ou d'exploitation d'hydrocarbures dans les aires d'alimentation des captages. Enfin, il introduit des dispositions favorisant la transition agroécologique et la compensation des exploitations agricoles concernées.
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Où en est ce texte ?
Le parcours du texte
- 29 octobre 2024 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
- à venir Adoption définitive
- à venir Conseil constitutionnel saisine possible
- à venir Promulgation
La chaîne est affichée en entier jusqu'à la promulgation ; les étapes encore incertaines sont marquées possibles.
Le texte en détails
Dispositions du texte
Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)
MESDAMES, MESSIEURS, En avril 2023, un scandale d’ampleur est porté à la connaissance de la population : un tiers de l’eau potable distribuée en France est contaminée par les résidus d’un pesticide interdit dans l’Union européenne depuis 2019, le chlorothalonil. En Loire-Atlantique, 490 000 des 550 000 abonnés reçoivent une eau qui n’est pas conforme avec une teneur en métabolite 2 à 6 fois au-dessus de la norme de qualité, ce qui représente 90 % de la population desservie. Chacun sait plus que jamais que la protection de la ressource en eau est un enjeu de santé publique et de sauvegarde des écosystèmes. L’état des masses d’eau en France est inquiétant : « 30 % des eaux souterraines sont affectées par la présence de résidus de pesticides et de teneurs trop élevées en nitrates (1) ». Pire, il se pourrait que 40,1 % de ces masses d’eau ne parviennent pas à atteindre le bon état chimique d’ici 2027. Mais c’est bien tout le cycle de l’eau qui est contaminé aux pollutions diffuses : eaux de surface, eaux souterraines, eau potable. La contamination aux pesticides, aux engrais azotés minéraux, aux nitrates, et à leurs sous-produits après dégradation des molécules actives, les métabolites, persiste des années, voire des dizaines d’années dans la ressource en eau, et bien après l’interdiction de certaines substances. Même si toutes les conséquences ne sont pas connues, tant elles sont diffuses et protéiformes, l’aperçu est bel et bien alarmant : alarmant dans sa dimension humaine et …
Articles (7 extrait·s du texte)
- Article 1er L’article L. 211-3 du code de l’environnement est ainsi modifié : 1° Le 7° du II est abrogé ; 2° Le IV est complété par deux alinéas ainsi rédigés : « 4° Les modalités par lesquelles l’autorité administrative compétente encadre, par un programme pluriannuel d’actions, les installations, travaux, activités, dépôts, ouvrages, aménagement ou occupations du sol de nature à nuire directement ou indirectement à la qualité des eaux dans les aires d’alimentation des captages. Le programme d’actions concerne notamment les pratiques agricoles, en limitant ou interdisant, le cas échéant, certaines occupations des sols et l’utilisation d’intrants. « L’autorité administrative soumet le projet de programme pluriannuel d’actions à la consultation du comité de bassin mentionné à l’article L. 213-8, de la commission locale de l’eau prévue à l’article L. 212-4 ainsi que, le cas échéant, de l’établissement public territorial de bassin mentionné à l’article L. 213-12. » ; 3° À la première phrase du V, la référence : « 7° du II » est remplacée par la référence : « 4° du IV » ; 4° LeVI est ainsi rédigé : « À compter de 2030, à l’intérieur des aires d’alimentation des captages, il est interdit d’utiliser ou de faire utiliser des engrais azotés minéraux et les produits phytopharmaceutiques de synthèse définis à l’article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime. L’interdiction ne s’applique pas aux traitements et mesures nécessaires à la destruction et à la prévention de la propagation des organismes nuisibles mentionnés à l’article L. 251-3 du code rural et de la pêche maritime. »…
- Article 2 Après l’article L. 1321-9 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1321-9-1 ainsi rédigé : « Art. L. 1321-9-1 – Le contrôle sanitaire de la qualité des eaux potables inclut le contrôle, dans les eaux destinées à la consommation humaine, de la présence de métabolites des pesticides dont le contrôle est justifié au regard des spécificités locales et des informations obtenues dans le cadre de la réalisation des missions de l’Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail mentionnée à l’article L. 1313-1. »…
- Article 3 L’article L. 111-9 du code minier est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Aucun travail de recherche ou d’exploitation d’hydrocarbures ou de combustibles fossiles ne peut être conduit à l’intérieur des aires d’alimentation des captages mentionnées à l’article L. 211-3 du code de l’environnement. »
- Article 4 Le premier alinéa de l’article L. 213-8-1 du code de l’environnement est complétée par une phrase ainsi rédigée : « Elle met en œuvre un dispositif pluriannuel d’accompagnement à la transition agroécologique et de compensation pour les exploitations agricoles concernées par les dispositions prévues au VIde l’article L. 211-3. »
- Article 5 La section 3 du chapitre III du titre I er du livre II du code de l’environnement est ainsi modifiée : 1° Au deuxième alinéa de l’article L. 213-9-1, les mots : « de leurs dépenses sur la période considérée ainsi que celui » sont supprimés ; 2° La dernière colonne du tableau du deuxième alinéa du III de l’article L. 213-10-8 du code de l’environnement est ainsi modifiée : a) À la deuxième ligne, le taux : « 9,0 » est remplacé par le taux : « 13,5 » ; b) À la troisième ligne, le taux : « 5,1 » est remplacé par le taux : « 7,6 » ; c) À la quatrième ligne, le taux : « 3,0 » est remplacé par le taux : « 4,5 » ; d) À la cinquième ligne, le taux : « 0,9 » est remplacé par le taux : « 1,3 » ; e) À l’avant-dernière ligne, le taux : « 5,0 » est remplacé par le taux : « 7,5 » ; f) À la dernière ligne, le taux : « 2,5 » est remplacé par le taux : « 3,7 ».…
- Article 6 Le IV de l’article L. 253-8-2 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié : 1° À la première phrase, le mot : « plafonné » est remplacé par les mots : « au moins égal » ; 2° Après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Le seuil du taux de la taxe n’est pas applicable aux produits de biocontrôle figurant sur la liste mentionnée à l’article L. 253-5. ».
- Article 7 Compense la charge pour l'État par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs. La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
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Pour aller plus loin
Cosignataires (75)
Voir aussi
Fiche officielle sur assemblee-nationale.fr ↗ (texte intégral, amendements, comptes-rendus de commission)