Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 3 décembre 2024. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.
Renvoyée en commission le 3 décembre 2024, en attente d'examen ou en cours d'examen.
Commission des affaires sociales
Proposition de loi ordinaireCe que change ce texte
L'enjeu en clair
Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.
Ce texte de loi vise à promouvoir et protéger l’allaitement maternel en modifiant certaines dispositions légales. Il rend légal l’allaitement en public, renforce la prise en charge de l’allaitement dans le système de santé, et prévoit une information spécifique sur les bienfaits de l’allaitement lors de l’avant-dernier examen prénatal. Il impose également une formation sur l’allaitement aux étudiants en médecine et prévoit une évaluation des dispositions existantes concernant l’allaitement dans le code du travail. Enfin, il modifie les règles relatives au congé de maternité pour les femmes qui allaitent.
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Où en est ce texte ?
Le parcours du texte
- 3 décembre 2024 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
- à venir Adoption définitive
- à venir Conseil constitutionnel saisine possible
- à venir Promulgation
La chaîne est affichée en entier jusqu'à la promulgation ; les étapes encore incertaines sont marquées possibles.
Le texte en détails
Dispositions du texte
Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)
MESDAMES, MESSIEURS, La promotion de l’allaitement maternel est l’un des objectifs du Programme national nutrition santé (PNNS). Or, aujourd’hui en France, seule la moitié des femmes choisissent d’allaiter leur enfant à la naissance. Ce niveau est largement inférieur à celui observé dans la majorité des pays voisins européens, notamment dans les pays scandinaves où plus de 95 % des enfants sont allaités à la naissance. La dernière enquête nationale périnatale de 2021 montre qu’en France, les disparités régionales restent par ailleurs très fortes avec plus d’enfants allaités en Île-de-France et surtout dans les départements et régions d’outre-mer (hors Mayotte) où l’allaitement à la naissance concerne plus de 80 % des enfants. Dans plusieurs régions de France la part de nouveau-nés allaités est significativement inférieure au taux national dans les Hauts-de-France (57,8 %), en Normandie (58,4 %), ou dans les Pays de la Loire (61,2 %). Selon la même enquête, 74,2 % des femmes ont initié un allaitement maternel, mais 27,7 % des femmes ont arrêté d’allaiter pendant les sept premiers jours de leur bébé, 28,2 % entre 8 et 21 jours, 32,2 % entre 22 et 45 jours et 11,9 % au-delà de 45 jours. A deux mois, les femmes sont 34,4 % à allaiter exclusivement, 19,8 % à réaliser un allaitement mixte et 45,8 % à donner du lait premier âge du commerce. La conclusion est simple : la durée de l’allaitement est trop courte. Pourtant, les recherches scientifiques démontrent de nombreux bénéfices de…
Articles (12 extrait·s du texte)
- Article 1er I. – Le code pénal est ainsi modifié : 1° L’article 222-32 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « N’est pas constitutif de l’infraction prévue au premier alinéa le fait d’allaiter un enfant dans un lieu public. » 2° Après la section 1 ter du chapitre V du titre II du livre II, est insérée une section 1 quater A ainsi rédigée : » Section 1 quater A « De l’interdiction de l’allaitement dans un lieu public « Art. 225-4-11-1. – Le fait d’interdire ou de tenter d’interdire l’allaitement d’un enfant dans un lieu public est puni de 1 500 euros d’amende. » II. – Dans un délai de douze mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la mise en œuvre de l’article 225-4-11 du code pénal. TITRE II L’ALLAITEMENT MATERNEL, ÉLÉMENT DE LA POLITIQUE DE SANTÉ…
- Article 2 Après le 2° de l’article L. 1411-1 du code de la santé publique, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé : « 2° bis La protection de la grossesse et de la maternité, notamment la promotion de l’allaitement maternel ; »
- Article 3 L’article L. 2122-1 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Lors de l’avant-dernier examen prénatal précédant la date présumée de l’accouchement, une information sur les bénéfices médicaux de l’allaitement maternel est délivrée à la femme enceinte. »
- Article 4 Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport procédant à l’évaluation des dispositions relatives à l’allaitement prévues par le code du travail et par les textes applicables aux agents publics.
- Article 5 Le chapitre II du titre III du livre VIde la troisième partie du code de l’éducation est complété par un article L. 632-14 ainsi rédigé : « Art. L. 632-14. – Tous les étudiants en études médicales bénéficient durant leur cursus d’une formation spécifique relative à l’allaitement maternel. » TITRE III ALLAITEMENT ET VIE PROFESSIONNELLE
- Article 6 Le titre III du livre III du code de la sécurité sociale est complété par un article L. 330-2 ainsi rédigé : « Art. L. 330-2. – Après réception de la déclaration de grossesse, l’organisme d’assurance maladie ainsi que l’organisme débiteur de prestations familiales de rattachement de l’intéressée informe la femme enceinte, avant le début de son congé maternité, des dispositions relatives à la protection de la grossesse et de la maternité, notamment de l’allaitement, prévues au présent code ainsi que les conventions et accords collectifs qui lui sont applicables. »…
- Article 7 Après l’article L. 1225-19 du code du travail, il est inséré un article L. 1225-19-1 ainsi rédigé : « Art. L. 1225-19-1. – Lorsqu’une femme déclare allaiter son enfant, la durée du congé de maternité est majorée de quatre semaines. Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. » TITRE IV PROMOTION DE L’ALLAITEMENT MATERNEL
- Article 8 Après le onzième alinéa de l’article L. 4311-1 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Cet arrêté précise également la liste des dispositifs médicaux de soutien à l’allaitement que les infirmiers, titulaires du diplôme d’État de puéricultrice, peuvent prescrire, sauf indication contraire du médecin ou de la sage-femme. »
- Article 9 La République française, dans le cadre de la semaine de l’allaitement maternel, institue une journée nationale de l’allaitement maternel. Au cours de cette journée, des actions de promotion de l’allaitement maternel sont organisées spécifiquement au niveau national, en complément des actions entreprises le reste de la semaine consacrée à l’allaitement maternel fixée habituellement à la troisième semaine d’octobre. Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État.…
- Article 10 Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, une campagne d’information médiatique destinée à promouvoir l’allaitement maternel est mise en place. Le Gouvernement remet un rapport au Parlement évaluant l’impact de cette campagne sur les publics cibles. À l’issue de cette évaluation, de nouvelles campagnes médiatiques sont organisées à intervalles réguliers.
- Article 11 Dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport procédant à l’évaluation des conséquences économiques relatives à l’arrêté du 11 mars 2019 portant modification des modalités de prise en charge des tire-laits inscrits au titre Ier de la liste prévue à l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale. TITRE V RECEVABILITÉ FINANCIÈRE…
- Article 12 Gage la dépense sur une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs et sur une majoration de la dotation globale de fonctionnement. I. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services. II. – La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services. III. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.…
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Pour aller plus loin
Cosignataires (27)
Voir aussi
Fiche officielle sur assemblee-nationale.fr ↗ (texte intégral, amendements, comptes-rendus de commission)