Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 21 janvier 2025. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.
Renvoyée en commission le 21 janvier 2025, en attente d'examen ou en cours d'examen.
Commission des affaires sociales
Proposition de loi ordinaireCe que change ce texte
L'enjeu en clair
Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.
Le texte majore la rémunération des salariés à temps partiel en fonction de la durée convenue : les heures de travail sont payées avec une majoration de 10 % lorsque cette durée est inférieure à vingt-quatre heures par semaine, de 15 % lorsqu'elle est inférieure à quinze heures et de 25 % lorsqu'elle est inférieure à huit heures. Il fixe à trois heures consécutives par jour la durée minimale de travail du salarié à temps partiel. Les heures réellement effectuées entre dix-huit heures et neuf heures ouvrent droit à une majoration au moins égale à 15 % du salaire effectif. Pour les entreprises dont l'effectif compte en moyenne sur l'année civile plus de 15 % de salariés à temps partiel par catégorie d'emploi, la réduction de cotisations patronales est diminuée de 20 % au titre des rémunérations versées la même année.
Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.
Où en est ce texte ?
Le parcours du texte
- 21 janvier 2025 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
- à venir Adoption définitive
- à venir Conseil constitutionnel saisine possible
- à venir Promulgation
La chaîne est affichée en entier jusqu'à la promulgation ; les étapes encore incertaines sont marquées possibles.
Le texte en détails
Dispositions du texte
Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)
MESDAMES, MESSIEURS, Les inégalités entre les femmes et les hommes demeurent une réalité structurante du monde du travail. Dans la France de 2024, une femme gagne en moyenne 23,5 % de moins qu’un homme. Pourtant, à temps de travail égal, cet écart chute à 15 % parce qu’une des causes principales des inégalités économiques est la concentration des femmes dans les emplois à temps partiel. Ainsi sur 4,2 millions de salariés embauchés à temps partiel, 83 % sont des femmes (1). La précarité des femmes est par ailleurs aggravée par la conjonction de plusieurs déséquilibres du marché de l’emploi. Plus de la moitié de l’emploi féminin se concentre sur une dizaine de familles professionnelles, notamment dans l’aide à domicile (à 94 % des femmes), la santé (90 % des aides-soignantes et 87 % des infirmières sont des femmes) ou le nettoyage (qui emploie à 80 % des femmes) (2). Ces secteurs d’emplois « féminisés » sont parmi ceux qui ont le plus systématisé le recours au temps partiel. Ainsi, 73 % des aides à domicile, 30 % des aides-soignantes et 42 % des agents d’entretien sont concernés par ce type de contrat de travail (3). Par ailleurs, les femmes sont, en moyenne et à diplôme égal, reléguées à des postes moins qualifiés que ceux des hommes (4). Tout cela concourt à expliquer pourquoi 57 % des travailleurs pauvres sont des femmes alors qu’elles ne représentent que 43,5 % des salariés du secteur privé (5). L’extension des emplois à temps partiel apparaît comme un des éléments centraux…
Articles (5 extrait·s du texte)
- Article 1er Le VII de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Pour les entreprises dont l’effectif compte en moyenne sur l’année civile plus de 15 % de salariés à temps partiel par catégorie d’emploi, le montant de la réduction sur les cotisations patronales est diminué de 20 % au titre des rémunérations versées cette même année. »
- Article 2 L’article L. 3123-7 du code du travail est complété par trois alinéas ainsi rédigés : « Lorsque dans le respect des dispositions précédentes, la durée convenue est inférieure à vingt-quatre heures par semaine, les heures de travail sont rémunérées à un taux majoré de 10 %. « Lorsque cette durée est inférieure à quinze heures par semaine, les heures de travail sont rémunérées à un taux majoré de 15 %. « Lorsque cette durée est inférieure à huit heures par semaine, les heures de travail sont rémunérées à un taux majoré de 25 %. »…
- Article 3 L’article L. 3123-27 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé : « La durée minimale de travail du salarié à temps partiel est fixée à trois heures consécutives par jour. »
- Article 4 L’article L. 3123-24 du code du travail est ainsi modifié : 1° À la première phrase du deuxième alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « sept » ; 2° Au dernier alinéa, le mot : « sept » est remplacé par le mot : « quatorze ».
- Article 5 Après l’article L. 3122-15 du code du travail, il est inséré un article L. 3122-15-1 ainsi rédigé : « Art. L. 3122-15-1. – Les heures de travail réellement effectuées par un salarié au cours de la plage horaire comprise entre dix-huit heures et neuf heures ouvrent droit à une majoration au moins égale à 15 % du salaire effectif. »
Source : PDF officiel AN ↗ · extraction automatique, peut contenir des artefacts de mise en page.
Pour aller plus loin
Cosignataires (86)
Voir aussi
Fiche officielle sur assemblee-nationale.fr ↗ (texte intégral, amendements, comptes-rendus de commission)