Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 21 janvier 2025. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.
Renvoyée en commission le 21 janvier 2025, en attente d'examen ou en cours d'examen.
Commission des lois
Proposition de loi ordinaireCe que change ce texte
L'enjeu en clair
Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.
Ce texte de loi modifie les définitions juridiques du viol et de l’agression sexuelle en intégrant explicitement la notion de consentement. Il précise que le viol est un acte de pénétration sexuelle ou bucco-génital non consenti, sans qu’il soit nécessaire de prouver une opposition physique ou verbale de la victime. Il définit également l’absence de consentement comme un acte accompli en dehors de la volonté de la victime, notamment par menace, contrainte, violence ou surprise. Enfin, il établit que l’absence de résistance ne peut être interprétée comme un consentement.
Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.
Où en est ce texte ?
Le parcours du texte
- 21 janvier 2025 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
- à venir Adoption définitive
- à venir Conseil constitutionnel saisine possible
- à venir Promulgation
La chaîne est affichée en entier jusqu'à la promulgation ; les étapes encore incertaines sont marquées possibles.
Le texte en détails
Dispositions du texte
Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)
MESDAMES, MESSIEURS, D’après les chiffres de l’Observatoire national des violences faites aux femmes, au cours de l’année 2022, environ 217 000 femmes âgées de 18 à 74 ans ont été victimes de viols, tentatives de viol et/ou agressions sexuelles. Dans 49 % des cas, l’agresseur était une personne connue de la victime, et dans 21 % des cas, il s’agissait du conjoint ou de l’ex-conjoint. Or seulement 6 % des victimes portent plainte, et seulement 18 % des plaintes pour viol aboutissent à une condamnation. Selon le droit actuel à l’aune duquel les auteurs présumés sont jugés, « tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, ou tout acte bucco-génital commis sur la personne d’autrui ou sur la personne de l’auteur par violence, contrainte, menace ou surprise est un viol ». En France, la définition actuelle du viol demande à prouver que la victime s’est opposée à la pénétration, et que l’auteur est allé au-delà de cette opposition en ayant recours à la menace, à la contrainte, à la violence ou à la surprise. Un simple « non » ne suffit pas. Cela rend la qualification juridique du viol particulièrement complexe, notamment dans les situations de contrainte morale ou de surprise plongeant la victime dans un état de sidération, dissociation ou amnésie traumatique. Changer la définition du viol pour y introduire le consentement, c’est faire de la volonté explicite des individus le pilier de la justice en matière de violences sexuelles. Cela s’inscrit aussi dans la tradit…
Articles (4 extrait·s du texte)
- Article 1er Au premier alinéa de l’article 222-22 du code pénal, le mot : « avec » est remplacé par les mots : « sans consentement de la victime, notamment par ».
- Article 2 Le premier alinéa de l’article 222-23 du code pénal est ainsi rédigé : « Constitue un viol tout acte non consenti de pénétration sexuelle ou acte bucco-génital commis sur la personne de l’auteur ou sur la personne d’autrui. »
- Article 3 Après l’article 222-22 du code pénal, il est inséré un article 222-22-1 A ainsi rédigé : « Art. 222-22-1 A. – On entend par acte non consenti tout acte accompli sur une personne pour atteindre le but recherché par l’auteur en dehors de la volonté de la victime, notamment par menace, contrainte, violence physique ou morale, surprise ou dans une situation ne permettant pas à la personne de se forger une volonté libre en raison de son état physique ou mental ou d’une situation de dépendance ou de vulnérabilité particulière. » « Le caractère non consenti est apprécié au regard des circonstances environnantes. »…
- Article 4 Après l’article 222-22 du code pénal, il est inséré un article 222-22-1 B ainsi rédigé : « Art. 222-22-1 B. – Le consentement ne peut être déduit de l’absence de manifestation d’une résistance à l’acte. »
Source : PDF officiel AN ↗ · extraction automatique, peut contenir des artefacts de mise en page.
Pour aller plus loin
Cosignataires (12)
Voir aussi
Fiche officielle sur assemblee-nationale.fr ↗ (texte intégral, amendements, comptes-rendus de commission)