Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 21 janvier 2025. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.
Renvoyée en commission le 21 janvier 2025, en attente d'examen ou en cours d'examen.
Commission des affaires sociales
Proposition de loi ordinaireCe que change ce texte
L'enjeu en clair
Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.
Ce texte de loi vise à améliorer la sensibilisation et la prévention de la ménopause en intégrant des informations sur la santé sexuelle et reproductive tout au long de la vie dans l’enseignement. Il prévoit l’inclusion de la ménopause dans les examens de santé professionnels pour les femmes, ainsi que la création d’un examen de santé spécifique pour les femmes en situation de carence hormonale. Un dispositif expérimental d’arrêt de travail pour les symptômes liés à la ménopause est également prévu dans certaines régions, et un comité national est chargé de favoriser les collaborations entre l’État et les établissements de santé. Enfin, le gouvernement devra rendre un rapport sur la mise en œuvre de la politique publique de sensibilisation à la ménopause.
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Où en est ce texte ?
Le parcours du texte
- 21 janvier 2025 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
- à venir Adoption définitive
- à venir Conseil constitutionnel saisine possible
- à venir Promulgation
La chaîne est affichée en entier jusqu'à la promulgation ; les étapes encore incertaines sont marquées possibles.
Le texte en détails
Dispositions du texte
Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)
MESDAMES, MESSIEURS, La ménopause est une étape inévitable dans la vie de toutes les femmes. Si la ménopause n’est pas une maladie, elle a néanmoins des conséquences significatives sur la santé de la plupart des femmes en raison des changements hormonaux associés à cette phase. Conséquence de la fin de la production de progestérone puis d’œstrogènes et l’arrêt du cycle ovarien, cette situation de carence hormonale est souvent précédée d’une période transitoire - la périménopause - lors de laquelle les règles peuvent devenir irrégulières et divers troubles peuvent apparaître. La postménopause est, quant à elle, la phase qui suit la ménopause, caractérisée par l’absence totale de menstruations et la cessation de la production d’œstrogènes par les ovaires, se poursuivant jusqu’à la fin de la vie. Selon l’Inserm, 87 % des femmes de 50 à 65 ans sont affectées par au moins un symptôme de la ménopause, en plus de l’arrêt des règles, même si ce constat est variable dans la durée et selon chaque femme. Parmi ces symptômes figurent les bouffées vaso-motrices ou bouffées de chaleur (70 % des femmes concernées), les sueurs nocturnes, les pertes de sommeil (83 % des femmes concernées, perte moyenne de 2,5 heures de sommeil par nuit pour de plus de 2 femmes sur 3) et la fatigue liée, une irritabilité, des troubles génito-urinaires, notamment une sécheresse vulvo-vaginale et un syndrome génito-urinaire de la ménopause (25 à 70 % des femmes concernées), des douleurs articulaires, une prise d…
Articles (8 extrait·s du texte)
- Article 1er Après la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 312-16 du code de l’éducation, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Elles comprennent des informations sur la santé sexuelle et reproductive tout au long de la vie de la personne, incluant les stades de puberté, d’activité génitale et, pour la femme, de ménopause. »
- Article 2 Le 2° du I de l’article L. 4624-2-2 du code du travail est complété par les mots : « ainsi que, pour le travailleur féminin, l’apparition de la ménopause en l’informant de l’examen de santé prévu à l’article L. 2121-1 du code de la santé publique nouvellement créé ». TITRE II DÉVELOPPER LA PRÉVENTION DE LA MÉNOPAUSE DANS LES EXAMENS DE SANTÉ
- Article 3 Le chapitre Ier du titre II du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique est ainsi rétabli : « CHAPITRE IER « Examen de santé des femmes en situation de carence hormonale « Art. L. 2121-1. – Entre leur quarante et leur quarante-cinquième anniversaire, les assurées bénéficient d’une consultation médicale d’information, de sensibilisation et de prévention des risques liés à la ménopause. Cette consultation est réalisée par un gynécologue-obstétricien, ou un médecin généraliste titulaire d’un diplôme mentionné à l’article L. 613-2 du code de l’éducation en gynécologie-obstétrique. Elle permet d’établir un diagnostic individuel de prévention des risques liés à la ménopause et de proposer des traitements adaptés. « Si des facteurs de risques de l’ostéoporose sont identifiés lors de la consultation médicale prévue au premier alinéa, le médecin peut prescrire la réalisation d’un examen d’ostéodensitométrie. « Les examens prévus aux alinéas précédents sont pris en charge par les régimes obligatoires d’assurance maladie et les bénéficiaires de ces actes sont dispensées de l’avance des frais. « La nature et les modalités de réalisation des examens de prévention et des soins gynécologiques consécutifs sont prévues par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Cet arrêté précise notamment les modalités d’information et de suivi des bénéficiaires de ces actes ainsi que les conditions de transmission des informations nécessaires à l’évaluation du programme de prévention dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. »…
- Article 4 À la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 1411-6-2 du code de la santé publique, après le mot : « femmes », sont insérés les mots : « tout au long de leur vie, incluant les stades de puberté, d’activité génitale et de ménopause, ». TITRE III EXPÉRIMENTATION D’UN ARRÊT DE TRAVAIL GYNÉCOLOGIQUE
- Article 5 La section 1 du chapitre VI du titre II du livre II de la première partie du code du travail est complétée par un article L. 1226-1-5 ainsi rédigé : « Art. L. 1226-1-5. – L’État peut instaurer, pour une durée maximale de trois ans et dans trois régions, un arrêt de travail pour les symptômes liés à la ménopause, s’ils sont incapacitants, dans les conditions définies aux articles L. 321-1 et suivants du code de la sécurité sociale. « Les conditions et les modalités de mise en œuvre du présent article sont définies par décret. « Six mois avant la fin de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement une évaluation des résultats de l’application de ces dispositions et sur l’opportunité de les pérenniser. » TITRE IV COORDINATION INSTITUTIONNELLE ET DISPOSITIONS DIVERSES…
- Article 6 La section 2 du chapitre III du titre I er du livre IV de la première partie du code de la santé publique est complétée par un article L. 1413-17 ainsi rédigé : « Art. L. 1413-17. – Il est créé un comité national chargé d’encourager les partenariats et collaborations entre l’État et les établissements et organismes mentionnés aux articles L. 1413-1, L. 4121-1, L. 4231-1 et L. 5311-1 du présent code, à l’article L. 161-37 du code de la sécurité sociale et à l’article R. 324-1 du code de la recherche en vue d’améliorer la qualité de vie des femmes durant la période de la ménopause. « Le comité établit un rapport annuel à l’aide des données transmises par ses membres. « Son secrétariat général est assuré par l’agence mentionnée à l’article L. 1413-1 du présent code. « Les conditions et les modalités de mise en œuvre du présent article sont définies par décret. »…
- Article 7 Un an après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la politique publique de sensibilisation, de formation et de prévention de la ménopause par l’État. Il fait également état de l’opportunité d’organiser une campagne de communication, à l’échelle nationale, sur la ménopause. Il en précise les contours et évalue ses effets potentiels dans l’objectif d’améliorer la lutte contre les discriminations liées à cet état de santé dans la société française et sur le lieu de travail en particulier. Ce rapport propose des recommandations pour améliorer et adapter les mesures en faveur des assurées affectées par la ménopause. Il prend en compte les incitations fiscales nécessaires pour développer des politiques inclusives sur le lieu de travail, ainsi que les remboursements de médicaments ou de traitements alternatifs et complémentaires, tels que les activités physiques. Le rapport évalue la qualité des services de soutien psychologique qui peuvent être proposés, ainsi que le financement de la recherche qui est dédiée à ce sujet et aux nouveaux traitements pour améliorer la qualité de vie des femmes.…
- Article 8 Compense la charge pour les organismes de sécurité sociale par la majoration de l'accise sur les tabacs. La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.
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Pour aller plus loin
Cosignataires (10)
Voir aussi
Fiche officielle sur assemblee-nationale.fr ↗ (texte intégral, amendements, comptes-rendus de commission)