Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 11 mars 2025. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.
Renvoyée en commission le 11 mars 2025, en attente d'examen ou en cours d'examen.
Commission des finances
Proposition de loi ordinaireCe que change ce texte
L'enjeu en clair
Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.
Ce texte de loi vise à limiter les frais d’incidents bancaires, tels que le rejet de chèques sans provision, en les plafonnant. Il interdit également la facturation de frais liés à certaines opérations de saisie-attribution par les établissements de crédit. En outre, il prévoit le blocage des frais bancaires courants pour les clients physiques, les petites et moyennes entreprises ainsi que les associations à but non lucratif, à un niveau déterminé par un décret. Ces dispositions s’appliquent à partir de la promulgation de la loi.
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Où en est ce texte ?
Le parcours du texte
- 11 mars 2025 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
- à venir Adoption définitive
- à venir Conseil constitutionnel saisine possible
- à venir Promulgation
La chaîne est affichée en entier jusqu'à la promulgation ; les étapes encore incertaines sont marquées possibles.
Le texte en détails
Dispositions du texte
Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)
MESDAMES, MESSIEURS, Une explosion des frais bancaires, symptôme de la vie chère En cinq ans, les frais imposés par les banques françaises pour leurs services bancaires ont augmenté de près de 14 % (1). Cette année seulement, ils augmenteront de plus de 5 % en moyenne (2). Ceux-ci s’ajoutent aux frais pour incidents bancaires, en nette augmentation depuis plusieurs années. Plusieurs études, menées notamment par l’Union nationale des associations familiales (Unaf), l’Institut national de la consommation (INC), la Consommation, logement et cadre de vie (CLCV) ou le magazine 60 millions de consommateurs en attestent. Aujourd’hui, les seuls frais d’incidents bancaires (hors frais de tenue de compte donc) rapportent près de 6,5 milliards d’euros par an aux banques françaises, un chiffre qui n’a jamais été contesté (3). Ce montant, qui s’apparente à un véritable « impôt privé », pèse sur plus de huit millions de clients. La France est parmi les pays de l’Union européenne dont les frais bancaires sont les plus élevés : selon l’UFC-Que-Choisir, les frais de rejet sont par exemple 17 fois plus élevés qu’en Allemagne, 8 fois plus qu’en Italie et 3 fois plus qu’en Belgique (4). C’est un scandale au vu des sommes records versées par les banques françaises aux actionnaires. En 2024, la BNP et Axa ont versé plus de 6 milliards d’euros de dividendes chacun, le Crédit agricole 3 milliards, et près d’1,7 milliard pour la Société générale. (5) La plupart ont connu des bénéfices inattendus, eng…
Articles (5 extrait·s du texte)
- Article 1er Le code monétaire et financier est ainsi modifié : 1° Le dernier alinéa de l’article L. 131-73 est ainsi rédigé : « Les frais perçus par le tiré à l’occasion du rejet d’un chèque sans provision ne peuvent conduire à dépasser le plafond mentionné au premier alinéa de l’article L. 312-1-3. » ; 2° Le II de l’article L. 133‑26 est ainsi rédigé : « II. – Les frais imputés à l’utilisateur de services de paiement à la suite d’un incident de paiement autre que le rejet d’un chèque ne peuvent conduire à dépasser le plafond mentionné au premier alinéa de l’article L. 312-1-3. » ; 3° L’article L. 312‑1‑3 est ainsi rédigé : « Art. L. 312‑1‑3. – Les frais et commissions perçus par un établissement de crédit à raison d’incidents de paiement ou d’irrégularités de fonctionnement d’un compte bancaire ne peuvent excéder les plafonds de 2 euros par opération, 20 euros par mois et 200 euros par an. « Ce plafond inclut les intérêts débités à raison d’un solde débiteur du compte pendant un ou plusieurs jours. « Il s’applique aux opérations effectuées par les personnes physiques, associations à but non lucratif, microentreprises et petites et moyennes entreprises au sens de l’article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie. « Les établissements de crédit communiquent à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, chaque année, par typologie de clientèle, le nombre de clients personnes physiques, d’associations à but non lucratif ou de microentreprises et de petites et moyennes entreprises au sens de l’article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 précitée s’étant vu facturer un ou plusieurs frais mentionnés au premier alinéa du présent article ainsi que le montant total, après extourne, des bénéfices résultant de la facturation de ces frais. L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution publie un rapport synthétique annuel reprenant ces données de manière agrégée et anonymisée. « Les établissements de crédit publient, chaque année, par typologie de clientèle, le nombre de clients personnes physiques, d’associations à but non lucratif ou de microentreprises et de petites et moyennes entreprises au sens de l’article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 précitée s’étant vu facturer un ou plusieurs frais mentionnés au premier alinéa du présent article ainsi que le montant total, après extourne, des bénéfices résultant de la facturation de ces frais. « Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. » ; 4° L’article L. 312-1-6 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Cette convention ne peut déroger aux plafonnements mentionnés à l’article L. 312-1-3 dès lors que les personnes physiques mentionnées au premier alinéa relèvent de la catégorie des microentreprises au sens de l’article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 précitée. »…
- Article 2 À la sixième ligne de la seconde colonne du tableau du deuxième alinéa du I des articles L. 752-2, L. 753-2 et L. 754-2 du code monétaire et financier, les mots : « l’ordonnance n° 2016-1808 du 22 décembre 2016 » sont remplacés par les mots : « la loi n° du visant à plafonner les frais d’incidents bancaires et à bloquer les frais bancaires courants pour tous les clients physiques, les petites et moyennes entreprises et les associations à but non lucratif ».…
- Article 3 I. – L’article L. 162‑1 du code des procédures civiles d’exécution est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Aucun frais ne peut être facturé au client pour la réalisation par un établissement de crédit des opérations destinées à l’exécution d’une saisie-attribution. » II. – Le 5 de l’article L. 262 du livre des procédures fiscales est ainsi rédigé : « 5. Aucun frais ne peut être facturé au client pour la réalisation par un établissement de crédit des opérations destinées à l’exécution d’une saisie administrative à tiers détenteur. »…
- Article 4 L’article L. 312‑1‑5 du code monétaire et financier est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa, les mots : «, personne physique n’agissant pas pour des besoins professionnels, » sont supprimés ; 2° La seconde phrase du second alinéa est supprimée.
- Article 5 I. – À compter de la promulgation de la présente loi, les frais bancaires découlant des opérations mentionnées à l’article D. 312-1-1 du code monétaire et financier donnant lieu à paiement au bénéfice de l’établissement bancaire, sont bloqués à un niveau fixé par décret en Conseil d’État. II. – À compter de la promulgation de la présente loi et par dérogation au premier alinéa, dans les collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution et dans celles de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon, les frais bancaires découlant des opérations du C du I de l’article D. 312-1-1 du code monétaire et financier sont bloqués à un niveau tenant compte de leurs caractéristiques fixé par décret en Conseil d’État.…
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Pour aller plus loin
Cosignataires (83)
Voir aussi
Fiche officielle sur assemblee-nationale.fr ↗ (texte intégral, amendements, comptes-rendus de commission)