Prévenir la concentration des médias, protéger leur liberté éditoriale et renforcer le pluralisme

Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 14 octobre 2025. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.

Auteur : Emmanuel GrégoireSOC · avec 27 cosignataires

En commission

Renvoyée en commission le 14 octobre 2025, en attente d'examen ou en cours d'examen.

Commission des affaires culturelles et de l'éducation

Proposition de loi ordinaire

Ce que change ce texte

L'enjeu en clair

Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.

Ce texte de loi vise à renforcer le pluralisme des médias et à protéger leur liberté éditoriale. Il introduit des dispositions visant à prévenir la concentration excessive des médias au niveau national. Il modifie la loi de 1986 sur la liberté de communication et ajoute une disposition à la loi de 1881 sur la presse. Une taxe additionnelle sur les tabacs est créée pour compenser la perte de recettes fiscales liée à ces mesures.

Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.

Déposée le : 14 octobre 2025
Identifiant : PIONANR5L17B1935
Dossier législatif : DLR5L17N52950

Où en est ce texte ?

Le parcours du texte

  1. 14 octobre 2025 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
  2. à venir Adoption définitive
  3. à venir Conseil constitutionnel saisine possible
  4. à venir Promulgation

La chaîne est affichée en entier jusqu'à la promulgation ; les étapes encore incertaines sont marquées possibles.

Le texte en détails

Dispositions du texte

Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)

MESDAMES, MESSIEURS, Ces douze dernières années, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom) a pris cinquante-deux sanctions contre des chaînes de télévision détenues par le groupe Vivendi de Vincent Bolloré, dont seize pour la seule année 2024, confirmant l’idée que ces médias ne cessent de défier le cadre normatif existant. Ces sanctions s’inscrivent dans un contexte inédit : la presse écrite comme les médias audiovisuels font face à une crise de confiance sans précédent. Depuis l’entrée en vigueur de la loi du 29 juillet 1881, la presse bénéficie en France d’un statut spécifique qui reconnaît son rôle éminent dans la vitalité démocratique du pays, tandis que le principe de régulation des médias audiovisuels est consolidé depuis la loi du 30 septembre 1986. La concentration des médias, présentée comme un impératif de rentabilité et une réaction au bouleversement des usages induits par la révolution numérique à l’œuvre depuis près de quinze ans, est aujourd’hui devenue une façon de consolider la ligne éditoriale uniformisée d’un groupe, et par conséquent, d’assoir une stratégie d’influence de l’opinion publique. Via Vivendi, la « galaxie Bolloré » contrôle par exemple l’ensemble de la chaîne de valeur des médias qu’il possède, présentant cette concentration verticale comme un stratégie industrielle visant à faire émerger des « champions nationaux. » Or, cette concentration structurelle pèse directement sur le pluralisme. La presse hebdomad…

Articles (3 extrait·s du texte)
  • Article 1er L’article 41-1-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi rédigé : « Art. 41-1-1. – Afin de prévenir les atteintes au pluralisme sur le plan national, et sous réserve du respect des dispositions prévues par la présente loi, une même personne physique ou morale ne peut se trouver dans plus de deux des situations suivantes : « 1° Contrôler, directement ou indirectement, au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce, des services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre ou mobile permettant la desserte de zones dont la population recensée atteint quatre millions d’habitants ; « 2° Contrôler, directement ou indirectement, au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce, des services de radio permettant la desserte de zones dont la population recensée atteint trente millions d’habitants ; « 3° Éditer ou contrôler, directement ou indirectement, au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce, une ou plusieurs publications quotidiennes imprimées d’information politique et générale représentant plus de 20 % de la diffusion totale, sur le territoire national, des publications quotidiennes imprimées de même nature, appréciée sur les douze derniers mois connus précédant la date à laquelle la demande d’autorisation a été présentée. »…
  • Article 2 I. – Après l’article 2 bis de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, il est inséré un article 2 ter ainsi rédigé : « Art. 2 ter. – Au sein des entreprises éditrices, au sens de l’article 2 de la loi n° 86-897 du 1 er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse, la nomination du responsable de la rédaction mentionné au 3° de l’article 5 de la même loi fait l’objet d’un agrément préalable, par un vote des journalistes professionnels au sens de l’article L. 7111-3 du code du travail. Cet agrément est obtenu à la majorité de soixante pour cent des suffrages exprimés, représentant au moins la moitié des journalistes professionnels employés par l’entreprise éditrice. « Le bénéfice des allègements en matière de taxes fiscales et de tarifs postaux prévus par les textes législatifs ou réglementaires, dont bénéficient les entreprises éditrices, est subordonné à la mise en place de la procédure d’agrément mentionnée à l’alinéa précédent. » « Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article. » II. – La loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi modifiée : 1° Après l’article 30-7, il est inséré un article 30-7-1 ainsi rédigé : « Art. 30-7-1. – La nomination du responsable de la rédaction mentionné au 2° de l’article 43-1 de la présente loi d’un service de communication audiovisuelle titulaire d’une autorisation délivrée en application des articles 29, 29-1, 30, 30-1 et 30-2, fait l’objet d’un agrément préalable par un vote des journalistes professionnels au sens de l’article L. 7111-3 du code du travail. Cet agrément est obtenu à la majorité de soixante pour cent des suffrages exprimés, représentant au moins la moitié des journalistes professionnels employés par le service de communication audiovisuelle. « Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article. » ; 2° Après le premier alinéa du I de l’article 34, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Dans les services distribués sur des réseaux n’utilisant pas une fréquence assignée par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique et qui ne consistent pas en la reprise de services de télévision diffusés par voie hertzienne, la nomination d’un responsable de la rédaction fait l’objet d’un agrément préalable par un vote des journalistes professionnels au sens de l’article L. 7111-3 du code du travail. Cet agrément est obtenu à la majorité de soixante pour cent des suffrages exprimés, représentant au moins la moitié des journalistes professionnels employés par le distributeur de services. « Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article. » ; 3° Après le premier alinéa de l’article 43-11, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : « La nomination des responsables de la rédaction des sociétés mentionnées au premier alinéa fait l’objet d’un agrément préalable par un vote des journalistes professionnels au sens de l’article L. 7111-3 du code du travail. Cet agrément est obtenu à la majorité de soixante pour cent des suffrages exprimés, représentant au moins la moitié des journalistes professionnels employés au sein de la société concernée. « Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent alinéa. »…
  • Article 3 La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.

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