Autoriser la procréation médicalement assistée de volonté survivante

Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 14 octobre 2025. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.

Auteur : Arthur DelaporteSOC · avec 15 cosignataires

En commission

Renvoyée en commission le 14 octobre 2025, en attente d'examen ou en cours d'examen.

Commission des affaires sociales

Proposition de loi ordinaire

Ce que change ce texte

L'enjeu en clair

Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.

Ce texte de loi propose de modifier la réglementation de la procréation médicalement assistée afin de permettre, en cas de décès d’un membre d’un couple, à l’autre membre de poursuivre le projet parental engagé ensemble. Il supprime l’interdiction légale d’utiliser les gamètes ou les embryons d’un conjoint décédé dans le cadre d’une PMA. Les dispositions s’appliquent également aux procédures déjà engagées avant l’entrée en vigueur de la loi, sous certaines conditions liées à la date du décès.

Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.

Déposée le : 14 octobre 2025
Identifiant : PIONANR5L17B1942
Dossier législatif : DLR5L17N52957

Où en est ce texte ?

Le parcours du texte

  1. 14 octobre 2025 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
  2. à venir Adoption définitive
  3. à venir Conseil constitutionnel saisine possible
  4. à venir Promulgation

La chaîne est affichée en entier jusqu'à la promulgation ; les étapes encore incertaines sont marquées possibles.

Le texte en détails

Dispositions du texte

Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)

MESDAMES, MESSIEURS, « Il faut faire bouger les lignes. Autant pour moi que pour les autres femmes qui subissent le même calvaire. Nous vivons un double deuil. » Charlotte N. a engagé en septembre 2022 avec son mari Jocelyn N. un parcours de procréation médicalement assistée (PMA). Jocelyn apprend quelques mois plus tard qu’il est atteint d’un grave cancer de l’œsophage. Malgré la gravité de son état, le couple confirme au CHU de Caen sa volonté de poursuivre ce projet parental, Jocelyn précisant par ailleurs qu’il consentait, si Charlotte le souhaitait, à ce qu’elle poursuive ce parcours de PMA s’il venait à décéder. Ce fut malheureusement le cas quelques mois plus tard. Débute alors pour Charlotte un parcours judiciaire et administratif qui s’ajoute au chagrin causé par la perte de son mari afin de tenter de concrétiser leur projet parental, en vain. La loi actuelle l’en empêche : Charlotte peut donc avoir un enfant par PMA avec les gamètes de tout donneur anonyme, y compris si ce dernier est décédé, à l’exception de Jocelyn. Comme Charlotte, de nombreuses femmes sont réduites à ce sentiment d’injustice, suite au décès de leur conjoint, incapables légalement de poursuivre les projets de PMA engagés. La loi interdit en effet l’utilisation des gamètes et l’insémination ou le transfert des embryons en cas de décès de l’un des membres d’un couple. La levée de cette interdiction fait débat depuis plus de vingt ans, dans les médias comme au Parlement, afin de répondre à un vérita…

Articles (2 extrait·s du texte)
  • Article 1er Le chapitre Ier du titre IV du livre I er de la deuxième partie du code de la santé publique est ainsi modifié : I. – L’article L. 2141-2 est ainsi modifié : 1° Le 1° est supprimé ; 2° Après le 2°, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : « Dans l’éventualité de son décès, chaque membre d’un couple formé d’une femme et d’un homme peut consentir à la poursuite du projet d’assistance médicale à la procréation par la femme survivante. Le décès de l’un d’eux ne fait alors pas obstacle à l’utilisation de ses gamètes et à l’insémination ou au transfert des embryons au bénéfice de la femme survivante. « En cas de décès de l’un des membres du couple, l’utilisation de ses gamètes et l’insémination ou le transfert des embryons au bénéfice de la femme survivante ne peuvent intervenir qu’à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de ce décès et au cours d’une période de cinq ans suivant ce décès. » II. – L’article L. 2141-4 est ainsi modifié : 1° Le III est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, après le mot : « consentent » sont insérés les mots : « à la poursuite du projet parental par la femme survivante dans les conditions prévues aux septième et huitième alinéas de l’article L. 2141-2 ou » ; b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « En cas de décès de l’un des membres du couple, lorsque ce membre avait consenti à la poursuite du projet d’assistance médicale à la procréation par la femme survivante, celle-ci est consultée sur le point de savoir si elle souhaite poursuivre ce projet parental, après l’expiration d’un délai de trois mois à compter du décès. » ; c) À la première phrase du second alinéa, après le mot : « couple, » sont insérés les mots : « lorsqu’il n’avait pas consenti à la poursuite de la procédure d’assistance médicale à la procréation par la femme survivante, ou lorsque celle-ci a indiqué qu’elle ne souhaitait pas poursuivre ce projet dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent III ou lorsque les conditions de la poursuite d’un tel projet prévues au septième et huitième alinéas de l’article L. 2141-2 ne sont pas réunies, » ; 2° Au VII, après le mot : « absence » sont insérés les mots : « du consentement à la poursuite de la procédure d’assistance médicale à la procréation par la femme survivante prévu au I ou ».…
  • Article 2 Les dispositions de la présente loi sont applicables aux procédures d’assistance médicale à la procréation engagées avant son entrée en vigueur en vue de réaliser un projet parental, lorsque le décès de l’un des membres du couple est intervenu moins de cinq ans avant la date de sa promulgation. La femme survivante peut apporter la preuve, par tous moyens, du consentement du membre du couple décédé à la poursuite de la procédure auprès de l’équipe médicale clinicobiologique pluridisciplinaire du centre d’assistance médicale à la procréation qui détermine si les conditions prévues au présent titre sont réunies pour poursuivre la procédure.…

Source : PDF officiel AN ↗ · extraction automatique, peut contenir des artefacts de mise en page.

Pour aller plus loin