Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 2 décembre 2025. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.
Renvoyée en commission le 2 décembre 2025, en attente d'examen ou en cours d'examen.
Commission des affaires sociales
Proposition de loi ordinaireCe que change ce texte
L'enjeu en clair
Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.
Ce texte de loi modifie le cadre juridique du développement professionnel continu (DPC) des professionnels de santé en supprimant certaines obligations de justification et en ajustant les modalités de suivi. Il introduit des référentiels de formation définis par profession ou spécialité, remplace l’Agence nationale du DPC par la Haute Autorité de santé, et crée un Haut Conseil chargé de définir la stratégie du DPC. Il modifie également les délais ou les seuils liés à l’évaluation des pratiques professionnelles, sans préciser de chiffres précis. L’entrée en vigueur est fixée par décret, au plus tard en 2026.
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Où en est ce texte ?
Le parcours du texte
- 2 décembre 2025 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
- à venir Adoption définitive
- à venir Conseil constitutionnel saisine possible
- à venir Promulgation
La chaîne est affichée en entier jusqu'à la promulgation ; les étapes encore incertaines sont marquées possibles.
Le texte en détails
Dispositions du texte
Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)
MESDAMES, MESSIEURS, Depuis 2009, les 28 professions de santé définies par le code de la santé publique, représentant 1,9 millions de professionnels, dont près de 500 000 libéraux, sont soumises à une obligation commune de maintien des connaissances et d’amélioration des compétences professionnelles à travers le développement professionnel continu (DPC). La formation continue des professionnels de santé telle que nous la connaissons est le résultat d’une superposition de procédures et d’obligations construite par des réformes successives, accumulées au fil des vingt dernières années. Avant 1996, celle-ci n’était qu’une obligation déontologique spécifique aux médecins. Elle est devenue une obligation légale opposable au professionnel de santé, assortie d’une certification des établissements de santé. Elle repose cependant sur une obligation de moyens et non de résultats – ce qui est toujours le cas aujourd’hui, contrairement à d’autres pays comme aux États-Unis, aux Pays-Bas, au Royaume-Uni ou encore au Canada. En 2004, l’évaluation des pratiques professionnelles (EPP) propose une approche réflexive sur les pratiques professionnelles et leur qualité. En 2009, le développement professionnel continu, obligatoire pour la quasi-totalité des professionnels, rassemble les deux dispositifs précédents. Ses trois axes sont ainsi le maintien des compétences, l’évaluation des pratiques et la gestion du risque. Cette obligation est devenue triennale par la loi du 26 janvier 2016 de modern…
Articles (8 extrait·s du texte)
- Article 1er Le chapitre Ier du titre II du livre préliminaire de la quatrième partie du code de la santé publique est ainsi modifié : 1° L’article L. 4021-1 est ainsi modifié : a) La deuxième phrase est supprimée ; b) La troisième phrase est ainsi modifiée : – les mots : « doit justifier » sont supprimés ; – les mots : « de son engagement » sont remplacés par les mots : « peut s’engager » ; 2° À la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 4021-3, les mots : « qui permet à chaque professionnel de satisfaire à son obligation » sont supprimés.…
- Article 2 La quatrième partie du code de la santé publique est ainsi modifiée : 1° À la troisième phrase de l’article L. 4021-1, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « six » ; 2° À la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 4135-1, le mot : quatre » est remplacé par le mot : « six ».
- Article 3 Le chapitre Ier du titre II du livre préliminaire de la quatrième partie du code de la santé publique est ainsi modifié : 1° Le troisième alinéa de l’article L. 4021-3 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés : « Des référentiels de développement continu définissent, par profession ou spécialité, les actions relevant du champ de la démarche mentionnée à l’article L. 4021-1. « Sur proposition de la Haute Autorité de santé et après avis du haut conseil du développement professionnel continu, le ministre chargé de la santé arrête la méthode d’élaboration des référentiels de développement continu. Chaque référentiel, par profession ou spécialité, est arrêté par le même ministre après avis du conseil national professionnel compétent ou, en son absence, des représentants de la profession ou de la spécialité. ». 2° À l’article L. 4022-7, le mot : « mentionnées » est remplacé par les mots : « relevant du champ de la démarche mentionnée ».…
- Article 4 I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié : 1° L’article L.4021-6 est ainsi modifié : a) La première phrase du premier alinéa est ainsi modifiée : – les mots : « Agence nationale du développement professionnel continu » sont remplacés par les mots : « Haute Autorité de santé » ; – après la seconde occurrence du mot : « continu », sont insérés les mots : « et du dispositif de certification périodique » ; b) Les deuxième et dernier alinéas sont supprimés ; 2° L’article L. 4021-7 est ainsi modifié : a) Au début du 3°, les mots : « Agence nationale du développement professionnel continu » sont remplacés par les mots : « Haute Autorité de santé » ; b) Au début du 3° bis, les mots : « Agence nationale du développement professionnel continu » sont remplacés par les mots : « Haute Autorité de santé » ; 3° À la première phrase de l’article L. 4021-8, les mots : « Agence nationale du développement professionnel continu » sont remplacés par les mots : « Haute Autorité de santé » ; II. – Le chapitre 1 bis du titre VI du livre I du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° Après le 22° de l’article L. 161-37, il est inséré un 23° ainsi rédigé : « 23° Mettre en œuvre les missions qui lui sont dévolues par les articles L. 4021-5, L. 4021-6 et L. 4022-5 du code de la santé publique. » ; 2° La seconde phrase du 2° de l’article L. 161-45 est ainsi modifiée : a) Le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ; b) Les mots : « l’une » sont remplacés par les mots : « la première » ; c) Les mots : « l’autre » sont remplacés par les mots : « la deuxième au titre du financement des missions dévolues à la Haute Autorité de santé en matière de certification périodique et de développement professionnel continu et la troisième ».…
- Article 5 Le code de la santé publique est ainsi modifié : 1° Après l’article L. 4021-5, il est inséré un article L. 4021-5-1 ainsi rédigé : « Art. L. 4021-5-1. – Le Haut Conseil du développement professionnel continu et de la certification est chargé, auprès du ministre chargé de la santé, de définir la stratégie, le déploiement et la promotion des actions entrant dans le champ du développement professionnel continu et de la certification périodique. « Il rend compte à la Haute Autorité de santé qui garantit la cohérence scientifique et déontologique des orientations et référentiels encadrant les actions relevant du développement continu et de la certification périodique. « Sans préjudice de l’alinéa précédent, le Haut Conseil veille notamment à ce que les acteurs intervenant dans la procédure de certification périodique soient indépendants de tout lien d’intérêt et à ce que les actions réalisées au titre de la certification répondent aux critères d’objectivité des connaissances professionnelles, scientifiques, universitaires et aux règles déontologiques des professions de santé concernées. « Les modalités de fonctionnement du Haut Conseil et notamment les procédures de nomination de son président et de ses membres sont déterminées par décret. » ; 2° Les articles L. 4022-5 et L. 4022-6 sont abrogés. 3° Au I de l’article L. 4022–8, les mots : « conseil national de la certification périodique » sont remplacés par les mots : « Haut Conseil du développement professionnel continu et de la certification ».…
- Article 6 Le titre II du livre préliminaire de la quatrième partie du code de la santé publique est ainsi modifié : 1° Le deuxième alinéa de l’article L. 4021-3 est supprimé ; 2° Au premier alinéa de l’article L. 4022-10, après le mot : « périodique », sont insérés les mots : «, de leur engagement dans une démarche de développement professionnel continu ou dans une démarche d’accréditation ».
- Article 7 La présente proposition de loi entre en vigueur à une date fixée par décret et, au plus tard le 1er septembre 2026.
- Article 8 I. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services. II. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.…
Source : PDF officiel AN ↗ · extraction automatique, peut contenir des artefacts de mise en page.
Pour aller plus loin
Cosignataires (26)
Voir aussi
Fiche officielle sur assemblee-nationale.fr ↗ (texte intégral, amendements, comptes-rendus de commission)