Rétablir le droit commun de la prescription acquisitive dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution ainsi qu’à Saint-Martin et Saint-Barthélemy

Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 9 décembre 2025. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.

Auteur : Jean-Philippe NilorLFI · avec 81 cosignataires

En discussion en séance publique

Examen en séance (Assemblée nationale, 1re lecture), à partir du 29 octobre 2026.

Proposition de loi ordinaire

Ce que change ce texte

L'enjeu en clair

Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.

Ce texte abroge une disposition de la loi de 2024 qui introduisait des dérogations à la prescription acquisitive dans certaines collectivités et territoires. Il rétablit pleinement l'application de l'article 2272 du code civil, qui régit la prescription acquisitive, ainsi que l'article 2261, relatif à la possession immobilière, dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, ainsi qu'à Saint-Martin et Saint-Barthélemy. Ces dispositions visent à revenir à la réglementation habituelle en matière de propriété et de possession, sans exception spécifique pour ces territoires.

Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.

Déposée le : 9 décembre 2025
Identifiant : PIONANR5L17B2218
Dossier législatif : DLR5L17N53331

Où en est ce texte ?

Le parcours du texte

  1. 9 décembre 2025 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
  2. à venir Adoption définitive
  3. à venir Conseil constitutionnel saisine possible
  4. à venir Promulgation

La chaîne est affichée en entier jusqu'à la promulgation ; les étapes encore incertaines sont marquées possibles.

Le texte en détails

Dispositions du texte

Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)

MESDAMES, MESSIEURS, La loi n° 2024-322 du 9 avril 2024 visant à l’accélération et à la simplification de la rénovation de l’habitat dégradé et des grandes opérations d’aménagement a introduit dans son article 51-III deux dérogations conséquentes aux règles relatives à la prescription acquisitive et possession immobilière dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, ainsi qu’à Saint-Barthélemy et Saint-Martin. Le droit de propriété revêt une importance particulière pour les populations des territoires dits d’outremer. Le déracinement vécu dès le départ par des populations arrachées à leurs terres d’origine, arrachement engendré par le commerce triangulaire fonde un attachement particulier inconditionnel à leur foncier lorsqu’elles ont enfin pu en acquérir. Ces actes d’acquisition sont depuis 1848 la manifestation nécessaire de leur statut de membre à part entière de la société. Majoritairement transmis et hérités de génération en génération, la terre et le bâti constituent pour beaucoup une part intégrante de leur triple identité : personnelle, familiale et sociale. La difficulté d’accès au foncier renforce le sentiment de dépossession de nos populations. Plusieurs facteurs viennent entraver considérablement les perspectives d’accession à la propriété immobilière et foncière pour les originaires de ces territoires. La pénurie de terrains disponibles, corrélée à l’augmentation exponentielle de la demande, exacerbent la pression foncière, à tel point que c…

Articles (2 extrait·s du texte)
  • Article 1er Le III de l’article 51 de la loi n° 2024-322 du 9 avril 2024 visant à l’accélération et à la simplification de la rénovation de l’habitat dégradé et des grandes opérations d’aménagement est abrogée.
  • Article 2 L’article 2272 du code civil s’applique pleinement dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution ainsi qu’à Saint-Barthélemy et Saint-Martin. L’article 2261 du code civil s’applique également sans dérogation.

Source : PDF officiel AN ↗ · extraction automatique, peut contenir des artefacts de mise en page.

Pour aller plus loin

Cosignataires (81)