Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 26 mai 2026. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.
Renvoyée en commission le 26 mai 2026, en attente d'examen ou en cours d'examen.
Commission des lois
Proposition de loi ordinaireCe que change ce texte
L'enjeu en clair
Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.
Ce texte de loi propose de rétablir le scrutin majoritaire à deux tours pour les communes de moins de 1 000 habitants, en modifiant le code électoral pour que les membres des conseils municipaux soient élus selon ce mode de scrutin. Il rétablit également des dispositions du code général des collectivités territoriales relatives à l’élection des adjoints dans ces communes. Ces changements visent à revenir à un système de vote existant avant 2025, qui permettait aux électeurs de choisir directement les élus parmi les candidats individuels, contrairement au scrutin de liste en vigueur actuellement.
Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.
Où en est ce texte ?
Le parcours du texte
- 26 mai 2026 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
- à venir Adoption définitive
- à venir Conseil constitutionnel saisine possible
- à venir Promulgation
La chaîne est affichée en entier jusqu'à la promulgation ; les étapes encore incertaines sont marquées possibles.
Le texte en détails
Dispositions du texte
Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)
MESDAMES, MESSIEURS, Le scrutin majoritaire a longtemps été la norme, généralisé en 1884 (1) à toutes les communes de France. Il a toutefois été peu à peu restreint : en 1964 (2) aux communes de moins de 30 000 habitants, puis en 1982 (3), aux communes de moins de 3 500 habitants et en 2013 (4), aux communes de moins de 1 000 habitants. Depuis, une loi promulguée le 21 mai 2025 a eu pour effet de le faire disparaître purement et simplement, alignant désormais le mode de scrutin applicable aux communes de moins de 1 000 habitants sur celui applicable aux autres communes (5) : le scrutin de liste. Ce changement de mode de scrutin supprime la possibilité de choisir librement les élus parmi l’ensemble des candidats aux élections municipales, écarte la possibilité de se présenter hors d’une liste, impose aux candidats de se présenter sur des listes complètes et paritaires par alternance, souvent très difficiles à constituer. En un mot, c’est l’équilibre démocratique qui est remis en question, les électeurs se voyant privés d’une représentation plus équitable et fidèle à la physionomie de leur commune. L’enjeu n’est pas le rétablissement pour lui-même de cette législation centenaire, mais la préservation de l’engagement populaire et démocratique dans les petites communes qui représentent, faut-il le rappeler, plus de 71 % des communes françaises et près de 13 % de la population. Dans le 1 Loi du 5 avril 1884 relative à l’organisation municipale, publiée au journal officiel de la Ré…
Articles (2 extrait·s du texte)
- Article 1er Le code électoral est ainsi modifié : 1° L’article L. 252 est ainsi rédigé : « Art. L. 252. – Les membres des conseils municipaux des communes de moins de 1 000 habitants sont élus au scrutin majoritaire. » ; 2° L’article L. 253 est ainsi rétabli : « Art. L. 253. – Nul n’est élu au premier tour de scrutin s’il n’a réuni : « 1° La majorité absolue des suffrages exprimés ; « 2° Un nombre de suffrages égal au quart de celui des électeurs inscrits. « Au deuxième tour de scrutin, l’élection a lieu à la majorité relative, quel que soit le nombre des votants. Si plusieurs candidats obtiennent le même nombre de suffrages, l’élection est acquise au plus âgé. » ; 3° L’article L. 255-2 est ainsi rédigé : « Art. L. 255-2. – Nul ne peut être candidat dans plus d’une circonscription électorale. » ; 4° L’article L. 255-3 est ainsi rétabli : « Art. L. 255-3. – Les candidats peuvent se présenter de façon isolée ou groupée. Seuls peuvent se présenter au second tour de scrutin les candidats présents au premier tour, sauf si le nombre de candidats au premier tour est inférieur au nombre de sièges à pourvoir. » ; 5° L’article L. 255-4 est ainsi rétabli : « Art. L. 255-4. – Une déclaration de candidature est obligatoire au premier tour du scrutin pour tous les candidats et, au second tour, pour les candidats qui ne se sont pas présentés au premier tour. « Elle est déposée à la préfecture ou à la sous-préfecture au plus tard : « 1° Pour le premier tour, le troisième jeudi qui précède le jour du scrutin, à 18 heures ; « 2° Pour le second tour, le cas échéant, le mardi qui suit le premier tour, à 18 heures. « Il en est délivré récépissé. « La déclaration de candidature indique expressément les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession du candidat et comporte sa signature. En cas de candidature groupée, chaque candidat appose, à la suite de sa signature, la mention manuscrite suivante : “ La présente signature marque mon consentement à me porter candidat à l’élection municipale dans la candidature groupée menée par (indication des nom et prénoms du candidat mandaté pour mener la candidature groupée). ” « Cette déclaration est assortie de la copie d’un justificatif d’identité du candidat et des documents officiels qui justifient qu’il satisfait aux conditions d’éligibilité prévues aux deux premiers alinéas de l’article L. 228. « Le récépissé ne peut être délivré que si les conditions énumérées au présent article sont remplies et si les documents officiels prévus au septième alinéa du présent article établissent que le candidat satisfait aux conditions d’éligibilité prévues aux deux premiers alinéas de l’article L. 228. « En cas de refus de délivrance du récépissé, le candidat dispose de vingt-quatre heures pour saisir le tribunal administratif, qui statue en premier et dernier ressort dans les trois jours du dépôt de la requête. « Faute pour le tribunal administratif d’avoir statué dans ce délai, le récépissé est délivré. » ; 6° L’article L. 256 est ainsi rédigé : « Art. L. 256. – Le jour du scrutin, sont affichés dans chaque bureau de vote le nombre de conseillers municipaux à élire par la circonscription électorale, ainsi que les noms et prénoms des personnes candidates dans les conditions prévues à la section 1 bis du présent chapitre. » ; 7° L’article L. 258 est ainsi rédigé : « Art. L. 258. – Lorsque le conseil municipal a perdu, par l’effet des vacances survenues, le tiers ou plus de ses membres, ou qu’il compte moins de cinq membres il est, dans le délai de trois mois à dater de la dernière vacance, procédé à des élections complémentaires. « Toutefois, à partir du 1 er janvier de l’année qui précède le renouvellement général des conseils municipaux, les élections ne sont obligatoires qu’au cas où le conseil municipal a perdu la moitié ou plus de ses membres ou qu’il compte moins de quatre membres ; « Dans les communes divisées en sections électorales, il y a toujours lieu à élections partielles quand la section a perdu la moitié ou plus de ses conseillers. » ; 9° L’article L. 267 est ainsi rétabli : « Art. L. 267. – Les déclarations de candidatures doivent être déposées au plus tard : « – pour le premier tour, le troisième jeudi qui précède le jour du scrutin, à dix-huit heures ; « – pour le second tour, le mardi qui suit le premier tour, à dix-huit heures. « Aucun retrait volontaire ou remplacement de candidat n’est accepté après le dépôt de la liste. « Les retraits des listes complètes qui interviennent avant l’expiration des délais prévus à l’alinéa 1 du présent article pour le dépôt des déclarations de candidatures sont enregistrés ; ils comportent la signature de la majorité des candidats de la liste. ».…
- Article 2 Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : 1° L’article L. 2122-7-1 est ainsi rétabli : « Art. L. 2122-7-1. – Dans les communes de moins de 1 000 habitants, les adjoints sont élus dans les conditions fixées à l’article L. 2122-7. « Quand il y a lieu, en cas de vacance, de désigner un nouvel adjoint, le conseil municipal peut décider qu’il occupera, dans l’ordre du tableau, le même rang que l’élu qui occupait précédemment le poste devenu vacant. » ; 2° Au début de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 2122-7-2, sont ajoutés les mots : « Dans les communes de 1 000 habitants et plus, ».…
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Pour aller plus loin
Cosignataires (123)
Voir aussi
Fiche officielle sur assemblee-nationale.fr ↗ (texte intégral, amendements, comptes-rendus de commission)