Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 9 juin 2026. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.
Renvoyée en commission le 9 juin 2026, en attente d'examen ou en cours d'examen.
Commission des affaires culturelles et de l'éducation
Proposition de loi ordinaireCe que change ce texte
L'enjeu en clair
Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.
Ce texte propose de modifier le code de l’éducation afin de renforcer l’autorité de l’État sur les campus universitaires, en précisant les conditions dans lesquelles les forces de l’ordre peuvent intervenir en cas d’urgence ou de blocage prolongé. Il introduit également une sanction pénale pour les personnes participant délibérément à des blocages physiques des accès des établissements d’enseignement supérieur. Enfin, il prévoit des mesures de compensation financière pour l’État et les collectivités territoriales liées à ces nouvelles dispositions.
Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.
Où en est ce texte ?
Le parcours du texte
- 9 juin 2026 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
- à venir Adoption définitive
- à venir Conseil constitutionnel saisine possible
- à venir Promulgation
La chaîne est affichée en entier jusqu'à la promulgation ; les étapes encore incertaines sont marquées possibles.
Le texte en détails
Dispositions du texte
Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)
MESDAMES, MESSIEURS, L’Université française traverse, depuis plusieurs années, une crise récurrente du maintien de l’ordre sur ses campus. Blocages des campus, amphithéâtres barricadés, examens annulés : ces scènes désormais banales témoignent de l’impuissance du cadre juridique actuel face aux occupations illicites et aux blocages prolongés. En vertu de l’article L. 712-2 du code de l’éducation, le président d’université dispose seul du pouvoir de police à l’intérieur des locaux universitaires. Cette compétence exclusive subordonne l’intervention des forces de l’ordre à son appel exprès, sauf cas de flagrant délit, de catastrophe ou sur réquisition du procureur de la République. Si cette architecture juridique poursuit l’objectif légitime de protéger l’indépendance intellectuelle des établissements, elle se heurte aujourd’hui à une exploitation systématique par des minorités agissantes qui détournent les franchises universitaires de leur finalité originelle. Le concept de franchises universitaires, bien que dépourvu de définition textuelle rigoureuse, est issu d’une tradition médiévale visant à garantir l’indépendance intellectuelle de l’institution. Il n’a jamais eu pour objet de sanctuariser des zones d’exclusion du droit commun ni de conférer une impunité aux auteurs de troubles à l’ordre public. Or, en pratique, le président d’université se retrouve dans une position intenable : il doit arbitrer seul entre le risque d’escalade inhérent à une intervention de la force publ…
Articles (5 extrait·s du texte)
- Article 1er Après le 4° de l’article L. 712-2 du code de l’éducation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Lorsque le président de l’université s’abstient ou se trouve dans l’impossibilité de prendre les mesures nécessaires au maintien de l’ordre dans les locaux universitaires, et que cette carence porte une atteinte grave et manifeste à la continuité du service public de l’enseignement supérieur ou à la liberté d’aller et venir des usagers et des personnels, le représentant de l’État dans le département peut, après mise en demeure adressée au président de l’université restée sans effet dans un délai de quarante-huit heures, ordonner toute mesure de police administrative nécessaire au rétablissement de l’ordre public dans l’enceinte universitaire, y compris le recours à la force publique. Les mesures ainsi prises sont strictement proportionnées à la nature et à la gravité du trouble et prennent fin dès que les conditions normales de fonctionnement de l’établissement sont rétablies. »…
- Article 2 L’article L. 712-2 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé : « En cas d’urgence caractérisée par un péril imminent pour la sécurité des personnes ou lorsque le blocage total de l’établissement interdit l’accès, même partiel, aux locaux, le représentant de l’État dans le département peut intervenir sans mise en demeure préalable. Il en informe sans délai le président de l’université et le recteur chancelier des universités. »…
- Article 3 Après l’article L. 811-1 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 811-1-1 ainsi rédigé : « Art. L. 811-1-1. – Est puni de 7 500 euros d’amende le fait, pour toute personne, de participer de manière délibérée au blocage physique des accès d’un établissement public d’enseignement supérieur, empêchant l’accès des usagers, des personnels ou du public aux locaux universitaires. « Lorsque l’infraction est commise en réunion ou avec violence, ou lorsqu’elle entraîne l’annulation d’épreuves d’examen, la peine est portée à un an d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende. « Les personnes physiques coupables de l’infraction définie au présent article encourent également la peine complémentaire d’interdiction de pénétrer dans l’enceinte de l’établissement concerné pour une durée maximale de trois ans. »…
- Article 4 Après l’article L. 712-2 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 712-2-1 ainsi rédigé : « Art. L. 712-2-1. – Le président de chaque université élabore, en concertation avec les services compétents de l’État, un plan de sécurité et de continuité du service public de l’enseignement. Ce plan définit les mesures préventives et les procédures d’intervention applicables en cas de trouble grave à l’ordre public dans l’enceinte de l’établissement. « Ce plan est soumis à l’approbation du recteur chancelier des universités et fait l’objet d’une révision au moins tous les trois ans. « Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. »…
- Article 5 I. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts. II. – La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.…
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Pour aller plus loin
Cosignataires (78)
Voir aussi
Fiche officielle sur assemblee-nationale.fr ↗ (texte intégral, amendements, comptes-rendus de commission)