Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 9 juin 2026. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.
Renvoyée en commission le 9 juin 2026, en attente d'examen ou en cours d'examen.
Commission des affaires sociales
Proposition de loi ordinaireCe que change ce texte
L'enjeu en clair
Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.
Ce texte de loi vise à intégrer l’algie vasculaire de la face dans les dispositifs de solidarité et d’handicap. Il prévoit la couverture des frais liés aux traitements spécifiques de cette maladie, ainsi que le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés pour les personnes concernées. Il reconnaît les personnes atteintes de la forme chronique comme travailleurs handicapés, et prévoit des aménagements de poste et d’horaire. Un dispositif expérimental d’absences de courte durée, liées aux crises, est également institué, ainsi qu’un droit annuel d’arrêt de travail sur présentation d’un certificat médical. La mise en œuvre de ces mesures est financée par une taxe additionnelle sur les tabacs.
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Où en est ce texte ?
Le parcours du texte
- 9 juin 2026 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
- à venir Adoption définitive
- à venir Conseil constitutionnel saisine possible
- à venir Promulgation
La chaîne est affichée en entier jusqu'à la promulgation ; les étapes encore incertaines sont marquées possibles.
Le texte en détails
Dispositions du texte
Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)
MESDAMES, MESSIEURS, L’algie vasculaire de la face est l’une des maladies les plus douloureuses connues à ce jour. Elle est souvent qualifiée par les spécialistes eux-mêmes de « céphalée du suicide », tant la douleur qu’elle inflige est insupportable. l’algie vasculaire de la face n’est pas une simple maladie neurologique parmi d’autres. Elle est la cause de souffrances physiques et psychologiques extrêmes, au point d’altérer profondément la dignité, l’intégrité et l’équilibre de ceux qui en sont atteints. Pourtant, cette pathologie reste encore aujourd’hui ignorée par le droit et les dispositifs de protection sociale. Ni reconnue comme cause d’affection de longue durée (ALD), ni considérée comme ouvrant droit de façon automatique à l’allocation adulte handicapé (AAH) pour les formes chroniques, l’algie vasculaire de la face condamne des milliers de malades à l’invisibilité, à la précarité et parfois au désespoir absolu. Le constat est alarmant : la prévalence de l’Algie vasculaire de la Face est estimée entre 0,1 % et 0,2 % de la population, soit environ 70 000 à 120 000 personnes en France. Parmi elles, 15 % à 20 % souffrent de la forme chronique, soit 15 000 à 25 000 concitoyens condamnés à une douleur quasi quotidienne. L’un des plus grands fléaux de cette maladie est l’errance diagnostique : il faut en moyenne plus de 10 ans pour qu’un patient soit correctement diagnostiqué. Durant cette décennie, les malades errent de consultations répétées en diagnostics erronés, subissan…
Articles (7 extrait·s du texte)
- Article 1er Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° Après le 11° de l’article L. 160-8 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 12° ainsi rédigé : « 12° La couverture des frais relatifs aux traitements spécifiques de l’algie vasculaire de la face, notamment le sumatriptan injectable, l’oxygénothérapie à visée thérapeutique, ainsi que les traitements de fond innovants, y compris les anticorps monoclonaux anti-CGRP. » ; 2° Au 3° de l’article L. 160‑14, après le mot : « liste » sont insérés les mots : « comprenant notamment l’algie vasculaire de la face ». TITRE II RENFORCEMENT DES DROITS SOCIAUX DES PATIENTS ATTEINTS D’ALGIE VASCULAIRE DE LA FACE…
- Article 2 Après l’article L. 821-2 du code de la sécurité sociale, sont insérés deux articles L. 821-2-1 et L. 821-2-2 ainsi rédigés : « Art. L. 821-2-1. – Bénéficie de plein droit de l’allocation aux adultes handicapés, dans les conditions prévues à l’article L. 821-1, toute personne dont un certificat médical établi par un médecin neurologue, un médecin oto-rhino-laryngologiste ou un médecin exerçant dans un centre spécialisé dans le traitement de la douleur atteste de la forme chronique de l’algie vasculaire de la face, sans condition de taux d’incapacité. “ « Art. L. 821-2-2. – Les personnes atteintes d’algie vasculaire de la face sous forme épisodique sévère peuvent prétendre à l’allocation aux adultes handicapés dans les conditions prévues à l’article L. 821-2. « L’équipe pluridisciplinaire de la maison départementale des personnes handicapées évalue le taux d’incapacité et la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi en tenant compte notamment : « 1° De la fréquence et de l’intensité des crises ; « 2° Des interruptions d’activité professionnelle ou de formation ; « 3° Des limitations dans les actes essentiels de la vie quotidienne ; « 4° Du retentissement psychologique et social de la pathologie. « Un décret en Conseil d’État précise les critères d’évaluation et les modalités d’application du présent article. »…
- Article 3 L’article L. 5213-2 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les personnes atteintes d’algie vasculaire de la face sous forme chronique bénéficient de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé sans que puisse leur être opposé un taux d’incapacité inférieur au seuil prévu par décret, sur présentation d’un certificat médical établi par un médecin neurologue, un médecin oto-rhino-laryngologiste ou un médecin exerçant dans un centre spécialisé dans le traitement de la douleur, attestant du diagnostic. Les personnes atteintes de formes épisodiques peuvent en bénéficier après évaluation de l’impact fonctionnel sur leur activité professionnelle par les commissions des droits et de l’autonomie des personnes handicapées. » TITRE III AMÉNAGEMENTS PROFESSIONNELS ET PRÉVENTION DE LA PRÉCARISATION…
- Article 4 Après le premier alinéa de l’article L. 5213-6 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Tout salarié privé ou agent public reconnu comme atteint d’algie vasculaire de la face, sous forme chronique ou épisodique sévère, a droit, sur avis médical, à des aménagements de poste, horaires adaptés, télétravail facilité et pauses de récupération. »
- Article 5 À titre expérimental et pour une durée de deux ans renouvelables, les personnes atteintes d’algie vasculaire de la face peuvent bénéficier d’un dispositif spécifique d’autorisations d’absence de courte durée, liées à la survenue d’une crise, sans application du jour de carence. Ces absences peuvent être justifiées a posteriori, dans des conditions fixées par décret, sur la base d’un certificat médical attestant du diagnostic d’algie vasculaire de la face. Un rapport d’évaluation est transmis au Parlement par le Gouvernement au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, afin d’en mesurer les effets sur la santé, la qualité de vie et le maintien dans l’emploi des personnes concernées.…
- Article 6 Après l’article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 321-1-1 ainsi rédigé : « Art. L. 321-1-1. – Sur présentation d’un certificat médical attestant de symptômes incapacitants liés à leur condition médicale, les salariés atteints d’algie vasculaire de la face bénéficient d’un droit de trente jours d’arrêt de travail par an. Ces jours d’arrêt peuvent être pris sans condition d’ancienneté et sans préavis, sur simple notification à l’employeur. « Ils peuvent être utilisés consécutivement ou séparément dans la limite de dix jours par mois. Ce droit peut, au cours de la même année, être renouvelé une fois à titre exceptionnel, si l’état de santé de la personne prise en charge le nécessite. « Les symptômes incapacitants liés à l’algie vasculaire de la face sont reconnus par le médecin généraliste de premier recours, par le médecin spécialiste de premier ou de deuxième recours, ou par le médecin du travail. « Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »…
- Article 7 I. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services. II. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.…
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Pour aller plus loin
Cosignataires (81)
Voir aussi
Fiche officielle sur assemblee-nationale.fr ↗ (texte intégral, amendements, comptes-rendus de commission)