Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 6 octobre 2026. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.
Renvoyée en commission le 6 octobre 2026, en attente d'examen ou en cours d'examen.
Commission des finances
Proposition de loi ordinaireCe que change ce texte
L'enjeu en clair
Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.
La proposition de loi intègre au régime des catastrophes naturelles du code des assurances les phénomènes atmosphériques d'intensité exceptionnelle, comme les tempêtes, ouragans, cyclones, tornades, vents violents ou épisodes de grêle, lorsqu'ils excèdent, par leur intensité ou leur étendue géographique, les caractéristiques normalement assurables définies par décret. Les dommages résultant de ces phénomènes, lorsqu'ils sont reconnus comme catastrophes naturelles, ne relèvent pas de la garantie de l'article L. 122-7 du même code, dont l'exception ne vise aujourd'hui que les effets du vent d'un événement cyclonique ayant atteint 145 km/h en moyenne sur dix minutes ou 215 km/h en rafales. Selon l'exposé des motifs, le régime créé par la loi du 13 juillet 1982 repose sur la solidarité nationale face aux événements naturels d'intensité anormale et non assurables, et ses auteurs invoquent les travaux du GIEC sur l'intensification des événements météorologiques extrêmes ainsi que la multiplication des épisodes venteux exceptionnels en France. La charge pour l'État et les collectivités territoriales est compensée par une majoration de la dotation globale de fonctionnement et une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs.
Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.
Où en est ce texte ?
Le parcours du texte
- 6 octobre 2026 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
- à venir Adoption définitive
- à venir Conseil constitutionnel saisine possible
- à venir Promulgation
La chaîne est affichée en entier jusqu'à la promulgation ; les étapes encore incertaines sont marquées possibles.
Le texte en détails
Dispositions du texte
Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)
MESDAMES, MESSIEURS, Créé par la loi n° 82-600 du 13 juillet 1982, le régime des catastrophes naturelles, aujourd’hui codifié aux articles L. 125-1 et suivants du code des assurances, repose sur un principe de solidarité nationale face aux événements naturels d’intensité anormale et non assurables. Ce mécanisme a permis depuis plus de quarante ans d’assurer une indemnisation rapide et homogène des sinistrés confrontés à des inondations, sécheresses, mouvements de terrain ou séismes d’ampleur exceptionnelle. Toutefois, le contexte climatique dans lequel ce régime a été conçu a profondément évolué. Les travaux du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC) mettent en évidence une intensification des événements météorologiques extrêmes liée au dérèglement climatique : augmentation de la fréquence des épisodes de pluies intenses, élévation des températures favorisant les phénomènes convectifs violents, accroissement de l’énergie disponible dans l’atmosphère et, dans certaines régions, renforcement des tempêtes. Le territoire français n’est pas épargné. Les épisodes venteux d’ampleur exceptionnelle se multiplient, qu’il s’agisse de tempêtes hivernales, d’épisodes méditerranéens accompagnés de rafales destructrices ou de phénomènes localisés de type tornade. Les conséquences matérielles sont considérables : chutes massives d’arbres sur les voies de circulation, effondrement de toitures, destruction d’infrastructures électriques, paralysie durable de certai…
Articles (2 extrait·s du texte)
- Article 1er Le code des assurances est ainsi modifié : 1° À la fin du premier alinéa de l’article L. 122-7, les mots : « en ce qui concerne les effets du vent dû à un événement cyclonique pour lequel les vents maximaux de surface enregistrés ou estimés sur la zone sinistrée ont atteint ou dépassé 145 km/ h en moyenne sur dix minutes ou 215 km/ h en rafales, qui relèvent des dispositions des articles L. 125-1 et suivants » sont remplacés par les mots : « lorsque ces phénomènes sont reconnus comme catastrophes naturelles en application des articles L. 125-1 à L. 125-7 » ; 2° La première phrase du troisième alinéa de l’article L. 125-1 est ainsi modifiée : a) Après le mot : « naturel », sont insérés les mots : «, notamment les phénomènes atmosphériques d’intensité exceptionnelle tels que les tempêtes, ouragans, cyclones, tornades, vents violents ou épisodes de grêle, lorsqu’ils excèdent, par leur intensité ou leur étendue géographique, les caractéristiques normalement assurables définies par décret, » ; b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les dommages résultant de ces phénomènes, lorsqu’ils sont reconnus comme catastrophes naturelles, ne relèvent pas des garanties prévues à l’article L. 122-7. »…
- Article 2 Compense la charge pour l'État par une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs, et celle des collectivités territoriales par une majoration de la dotation globale de fonctionnement. I. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services. II. – La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.…
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Pour aller plus loin
Cosignataires (31)
Voir aussi
Fiche officielle sur assemblee-nationale.fr ↗ (texte intégral, amendements, comptes-rendus de commission)