Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 6 octobre 2026. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.
Renvoyée en commission le 6 octobre 2026, en attente d'examen ou en cours d'examen.
Commission des affaires sociales
Proposition de loi ordinaireCe que change ce texte
L'enjeu en clair
Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.
La proposition de loi charge la convention prévue à l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale de fixer la part minimale de leur patientèle que les médecins généralistes libéraux prennent en charge en tant que médecin traitant, part qui ne peut être inférieure à 30 % et peut être adaptée selon la quotité de travail du médecin, son ancienneté d'installation, les caractéristiques de sa patientèle et ses conditions d'exercice. Si aucune mesure n'est instituée dans les douze mois suivant la promulgation, le ministre chargé de la santé fixe cette part et ses conditions d'application après avis de la Haute Autorité de santé et du Conseil national de l'Ordre des médecins. Le texte interdit en outre, lors d'une consultation ou d'une téléconsultation, toute prestation complémentaire payante demandée en contrepartie d'un rendez-vous plus rapide ou d'un accès facilité à un professionnel de santé. Selon l'exposé des motifs, qui cite le ministère de la santé, 6,3 millions de Français sont sans médecin traitant et 9 millions résident dans un désert médical, et ses auteurs dénoncent la facturation de suppléments « coupe-files » pour obtenir plus rapidement un rendez-vous. La charge pour l'État et les organismes de sécurité sociale est compensée par une taxe additionnelle et une majoration de l'accise sur les tabacs.
Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.
Où en est ce texte ?
Le parcours du texte
- 6 octobre 2026 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
- à venir Adoption définitive
- à venir Conseil constitutionnel saisine possible
- à venir Promulgation
La chaîne est affichée en entier jusqu'à la promulgation ; les étapes encore incertaines sont marquées possibles.
Le texte en détails
Dispositions du texte
Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)
MESDAMES, MESSIEURS, 6,3 millions de Français sont aujourd’hui sans médecin traitant, 9 millions résident dans un désert médical : l’accès aux soins se dégrade dans notre pays de manière continue selon les chiffres du ministère de la Santé. Un phénomène, longtemps circonscrit aux territoires ruraux, qui touche désormais également certains quartiers urbains et périurbains, à mesure que les départs à la retraite des médecins ne sont plus intégralement compensés par de nouvelles installations. Dans ce système en crise, le médecin traitant est le pivot et la porte d’entrée du parcours de soins en France. Manquer de médecins traitants, c’est laisser s’allonger les délais de rendez-vous et complexifier l’accès aux médecins spécialistes, en particulier pour les patients en Affection de longue durée (ALD) ; c’est augmenter le non-recours et le risque d’aggravation des pathologies ; c’est enfin contribuer à saturer les urgences lorsque l’affection, sans soins, a trop empiré. Sans médecin traitant, parfois sans médecin du tout sur leur territoire, les patients sont de plus en plus nombreux à se trouver confrontés à la détresse d’un accès aux soins limité, voire inexistant. Mais la nature a horreur du vide : partout où l’accès aux soins devient plus difficile, de nouveaux acteurs capitalisent sur le désarroi des patients pour leur facturer des suppléments, des « coupe-files » pour obtenir plus rapidement un rendez-vous dont la prise peut prendre des semaines, voire des mois. En pleine e…
Articles (3 extrait·s du texte)
- Article 1er I. – L’article L. 162‑5 du code de la sécurité sociale est complété par un 28° ainsi rédigé : « 28° Les modalités selon lesquelles les médecins généralistes exerçant à titre libéral prennent en charge une fraction minimale de patients qu’ils ont désignés comme médecin traitant dans les conditions prévues à l’article L. 162-5-3. La convention détermine ladite fraction, qui ne peut être inférieure à trente pour cent de la patientèle, ainsi que les conditions dans lesquelles cette fraction est adaptée pour tenir compte notamment de la quotité de travail du médecin, de son ancienneté d’installation, des caractéristiques de sa patientèle et des conditions d’exercice sur son territoire ; ». II. – Si, dans les douze mois suivant la promulgation de la présente loi, aucune mesure n’a été instituée dans les conditions prévues au 28° de l’article L. 162‑5 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la présente loi, le ministre en charge de la santé fixe après avis de la Haute Autorité de Santé et du Conseil national de l’Ordre des médecins la fraction minimale et les conditions de son application mentionnées au même 28° ; III. – Le II du présent article cesse d’avoir effet à la date d’entrée en vigueur des mesures instituées dans les conditions prévues au 28° de l’article L. 162‑5 du code de la sécurité sociale. IV. – Les modalités d’application du II sont fixées par décret en Conseil d’État.…
- Article 2 Après l’article L. 1110-3-1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1110-3-2 ainsi rédigé : « Art. L. 1110-3-2. – Est interdite, dans le cadre d’une consultation ou téléconsultation, toute prestation complémentaire à titre onéreux visant à faciliter l’accès à une consultation, à un acte ou à un examen, dès lors qu’elle est demandée en contrepartie de la réduction du délai d’obtention d’un rendez-vous ou de la facilitation de l’accès à un professionnel de santé. »…
- Article 3 Compense la charge pour l'État par une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs et celle des organismes de sécurité sociale par une majoration de cette accise. I. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services. II. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.…
Source : PDF officiel AN ↗ · extraction automatique, peut contenir des artefacts de mise en page.
Pour aller plus loin
Cosignataires (36)
Voir aussi
Fiche officielle sur assemblee-nationale.fr ↗ (texte intégral, amendements, comptes-rendus de commission)