Lecture intermédiaire Ce dossier est devenu la loi, promulguée le 3 juin 2019, mais ce texte n'en est qu'une étape : la loi peut en différer. Voir la dernière lecture de l'Assemblée
Voir le vote sur ce texte 23 mai 2019 · adopté · 33 pour, 0 contre, 1 abstentionTexte promulgué le 3 juin 2019. Loi en vigueur.
Projet de ratification des traités et conventionsCe que change ce texte
L'enjeu en clair
Ce résumé décrit cette étape du texte. La loi promulguée peut en différer.
Le texte est un projet de loi d’approbation, déjà adopté par le Sénat et voté sans modification par l’Assemblée : son article unique autorise l’approbation de l’accord entre la France et l’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) relatif au siège de l’Autorité et à ses privilèges et immunités sur le territoire français, signé à Paris le 23 août 2016. Le Parlement ne peut pas amender l’accord : il l’approuve ou le refuse.
L’AEMF, créée par un règlement européen de 2010, siège à Paris depuis le 1er janvier 2011 sans accord de siège ; jusque-là, ses privilèges et immunités découlaient directement du protocole n° 7 annexé aux traités européens. Selon le rapporteur, les dispositions de l’accord sont pour l’essentiel déjà en vigueur et il n’entraîne aucune conséquence juridique en droit interne ni coût pour l’État. Ce qu’il ajoute, d’après la même source : l’extension des privilèges et immunités du protocole aux membres du conseil d’administration et du conseil des autorités de surveillance, à leurs conseillers et experts techniques, ainsi qu’un régime pour les experts nationaux détachés. C’est ce point, et l’exonération d’impôt national des agents, qui a fait débat en séance.
Adopté le 23 mai 2019 par 33 voix pour, aucune contre et 1 abstention, sur 34 votants.
Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.
Le vote : Adopté le 23 mai 2019 : 33 voix pour, aucune contre, 1 abstention. Cinq groupes ont voté pour et un s’est abstenu.
Où en est ce texte ?
Comprendre les votes
1 voteVotes de l'Assemblée sur ce texte (1)
Comment les groupes ont voté sur le scrutin décisif (l'article unique du projet de loi autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et l'Autorité européenne des marchés financiers relatif au siège de l'Autorité et à ses privilèges et immunités sur le territoire français (première lecture).). Cliquez une barre pour le détail nominatif.
Les avis, pour et contre
Les avis, pour et contre
Les positions exprimées sur le texte, avec les points de vigilance soulevés. Chaque position est attribuée et sourcée ; le site ne tranche pas.
Pour le texte, 3
Présente « un accord de siège classique, visant à assurer le bon fonctionnement de cet organisme », dont les dispositions « n’entraînent aucune conséquence juridique en droit interne ». Ajoute que « Ce texte ne modifie pas le rôle que joue la finance dans notre économie, ni même les règles de fonctionnement des marchés financiers ».
Répond aux critiques sur le régime fiscal des agents : il s’agit d’éviter que la France, « en aménageant leur régime fiscal, ne se rende aimable vis-à-vis des agents de l’AEMF afin qu’ils soient moins regardants sur les acteurs financiers français ». Précise que ces agents paient des impôts reversés au budget européen et que l’exonération de TVA « n’est permise que pour des achats importants ».
Annonce le vote favorable de son groupe sur un accord qu’il juge classique, tout en estimant que « Si cet accord s’inscrit dans ce qui se fait traditionnellement, il conviendrait de mener une réflexion sur l’étendue de ces privilèges ». Plaide plus largement pour renforcer la régulation financière européenne et pour une taxation européenne des transactions financières.
Réserves et nuances, 1
Annonce que « mon groupe ne votera pas ce texte, mais s’abstiendra », en contestant l’exonération d’impôt en France des personnels de l’Autorité : « pourquoi donc un fonctionnaire appartenant à une autorité censée incarner l’intégrité, la transparence, l’exemplarité mêmes ne paierait-il pas ses impôts ? » Critique aussi l’extension des immunités aux conseillers techniques. Il s’abstient lors du scrutin.
Le texte en détails
Dispositions du texte
Articles (24 extrait·s du texte)
Cette loi n'a qu'un article, l'article unique. Les suivants sont ceux de l'accord dont elle autorise la ratification ou l'approbation : ils engagent les États qui y sont parties, ce ne sont pas des articles de loi française.
- Article unique Est autorisée l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et l’Autorité européenne des marchés financiers relatif au siège de l’Autorité et à ses privilèges et immunités sur le territoire français, signé à Paris le 23 août 2016, et dont le texte est annexé à la présente loi.
- Article 1er de l'accord Dé/f_initions Aux /f_ins du présent accord et de l’application du protocole n o 7 sur les privilèges et immunités de l’Union européenne annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne dans les relations entre l’Autorité et le Gouvernement : 1. Le terme « Union » désigne l’Union européenne. 2. Le terme « Protocole » désigne le protocole n o 7 sur les privilèges et immunités de l’Union européenne annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. 3. Toutes les références à l’Union européenne dans le Protocole sont lues comme des références à l’Autorité. 4. Toutes les références aux fonctionnaires et autres agents de l’Union européenne dans le Protocole sont lues comme des références aux membres du personnel de l’Autorité. 5. Le terme « Autorité » désigne l’Autorité européenne des marchés /f_inanciers. 6. Le terme « Gouvernement » désigne le Gouvernement de la République française. 7. Le terme « Règlement » désigne le règlement (UE) n o 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés /f_inanciers), modi/f_iant la décision n o 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission. 8. Le terme « Président » désigne le président de l’Autorité nommé conformément à l’article 48 du Règlement. 9. Le terme « Directeur exécutif » désigne le directeur exécutif de l’Autorité nommé conformément à l’article 51 du Règlement. 10. Le terme « conseil d’administration » désigne l’organe prévu aux articles 45 à 47 du Règlement. 11. Le terme « Conseil des autorités de surveillance » désigne l’organe prévu à l’article 40 du Règlement. 12. Le terme « personnel de l’Autorité » désigne les agents de l’Autorité au sens de l’article 68, paragraphe 1, du Règlement. 13. Le terme « experts nationaux détachés » désigne les experts nationaux détachés auprès de l’Autorité conformément à l’article 68, paragraphe 4, du Règlement. 14. Le terme « locaux » désigne les bâtiments et parties des bâtiments, acquis ou loués par l’Autorité et occupés par elle pour l’accomplissement de ses activités of/f_icielles. 15. L’expression « membres de la famille » désigne : i) le conjoint marié ; ii) le partenaire enregistré dans les conditions prévues par l’article 1, paragraphe 2 c) de l’annexe VII du Règlement n o 259/68 du Conseil (ci-après le « statut des fonctionnaires de l’Union européenne ») ; et iii) toute personne à charge telle que dé/f_inie à l’article 2 de l’annexe VII du statut des fonctionnaires de l’Union européenne et conformément aux procédures en vigueur en France.…
- Article 2 de l'accord Statut juridique L’Autorité jouit, en tant qu’organisme de l’Union doté de la personnalité juridique, sur le territoire de la République française de la capacité juridique la plus étendue accordée aux personnes morales en droit national. Elle peut notamment acquérir ou aliéner des biens immobiliers et mobiliers et ester en justice.
- Article 3 de l'accord Implantation et inviolabilité des locaux Les locaux et bâtiments de l’Autorité sont situés en France. Les locaux et les bâtiments de l’Autorité sont inviolables. Les locaux et les bâtiments de l’Autorité sont exempts de perquisition, réquisition, con/f_iscation ou expropriation. Les biens et avoirs de l’Autorité ne peuvent être l’objet d’aucune mesure de contrainte administrative ou judiciaire sans une autorisation de la Cour de justice de l’Union.…
- Article 4 de l'accord Inviolabilité des archives Les archives de l’Autorité sont inviolables.
- Article 5 de l'accord Inviolabilité des communications Pour ses communications of/f_icielles et le transfert de tous ses documents, l’Autorité béné/f_icie sur le territoire de la République française du traitement accordé aux missions diplomatiques. La correspondance of/f_icielle et les autres communications of/f_icielles de l’Autorité ne peuvent être censurées.
- Article 6 de l'accord Protection des locaux Pour assumer ses responsabilités en matière de sécurité et de maintien de l’ordre dans les bâtiments, les locaux ainsi que les terrains qu’elle occupe, l’Autorité prend toutes les mesures qu’elle estime appropriées. L’Autorité peut en particulier refuser l’accès à ses locaux ou décider d’en expulser toute personne jugée indésirable. Le Gouvernement prend toutes les mesures appropriées a/f_in de maintenir et de rétablir l’ordre et la sécurité aux abords immédiats des bâtiments, des locaux et des terrains occupés par l’Autorité. Les autorités françaises ne peuvent y pénétrer pour y exercer leurs fonctions of/f_icielles qu’avec le consentement ou à la demande du directeur exécutif de l’Autorité en tant que représentant de l’Union européenne et lui fournissent dans ce cas toute l’assistance nécessaire. L’Autorité est présumée autoriser l’accès à ses locaux en cas d’incendie ou de toute autre situation d’urgence réclamant des mesures de protection immédiates. Les autorités françaises veillent avec la diligence requise à ce que la tranquillité du site de l’Autorité ne soit pas perturbée par des personnes ou groupes de personnes tentant d’y entrer sans autorisation ou de créer des troubles à ses abords immédiats. L’ef/f_icacité de la sécurité du site de l’Autorité ainsi que celle de ses abords immédiats étant liées, l’Autorité et les autorités françaises coopèrent étroitement à ce niveau. L’Autorité et les autorités françaises se tiennent mutuellement informées sur toutes les questions en rapport avec la sécurité du personnel et du siège de l’Autorité. Elles se communiquent en particulier le nom et le statut de toute autorité responsable des questions de sécurité. Le cas échéant, elles peuvent établir à cet effet des arrangements de coordination formels.…
- Article 7 de l'accord Drapeau et emblème L’Autorité est habilitée à arborer le drapeau de l’Union européenne et un drapeau frappé de son emblème.
- Article 8 de l'accord Impôts directs L’Autorité, ses avoirs, revenus et autres biens sont exonérés de tous impôts directs.
- Article 9 de l'accord Impôts indirects Le Gouvernement prend, conformément en particulier à la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée et à la législation /f_iscale française, les dispositions appropriées en vue de la remise ou du remboursement du montant des droits indirects et des taxes à la vente entrant dans les prix des biens immobiliers ou mobiliers et des services lorsque la Commission ou l’Autorité effectue, pour l’usage of/f_iciel de l’Autorité, des achats importants dont le prix comprend des droits et taxes de cette nature. Les articles ainsi acquis ne seront pas cédés à titre onéreux ou gratuit sur le territoire de la République française, à moins que ce ne soit aux conditions agréées par le Gouvernement. Toutefois, l’application de ces dispositions ne doit pas avoir pour effet de fausser la concurrence à l’intérieur de l’Union européenne. Aucune exonération n’est accordée en ce qui concerne les impôts, taxes et droits qui ne constituent que la simple rémunération de services d’utilité générale.…
- Article 10 de l'accord Droits de douane L’Autorité est exonérée de tous les droits de douane prohibitions et restrictions d’importation et d’exportation à l’égard des articles destinés à son usage of/f_iciel. Les articles ainsi importés ne seront pas cédés à titre onéreux ou gratuit sur le territoire de la République française, à moins que ce ne soit à des conditions agréées par le Gouvernement. L’Autorité est également exonérée de tout droit de douane et de toute prohibition et restriction d’importation et d’exportation à l’égard de ses publications.…
- Article 11 de l'accord Voitures de service L’Autorité dispose de trois plaques d’immatriculation de véhicules de service dans la série privilégiée CD.
- Article 12 de l'accord Entrée et séjour 1. Les membres du personnel et les experts détachés ne sont pas soumis, non plus que les membres de leur famille, aux dispositions limitant l’immigration ni aux formalités d’enregistrement des étrangers. Le Gouvernement prend les mesures appropriées a/f_in d’assurer, sur le territoire français, l’entrée, le séjour et la sortie du personnel et des membres de leur famille indépendamment de leur nationalité. 2. L’Autorité informe le Gouvernement lorsqu’un membre du personnel ou un expert national détaché prend ou abandonne ses fonctions. Par ailleurs, l’Autorité adresse, au moins une fois par an, au Gouvernement une liste du personnel de l’Autorité et des experts nationaux détachés auprès d’elle. Elle indique dans chaque cas, la nationalité de la personne concernée et si celle-ci est ou non résident permanent en France. 3. Le Gouvernement délivre à chacun des membres du personnel (autres que ceux de nationalité française et que ceux qui sont résidents permanents en France), après avoir été avisé de leur nomination, un titre de séjour spécial de la catégorie FI qui l’identi/f_ie comme membre du personnel de l’Autorité. L’Autorité doit s’assurer que, dès qu’un membre du personnel de l’Autorité n’est plus employé au sein de l’Autorité, le titre de séjour spécial de l’agent est restitué au ministère des Affaires étrangères (Protocole). 4. Le Gouvernement facilite la délivrance des titres de séjour et des autorisations de travail aux membres de la famille des personnels de l’Autorité et des experts nationaux détachés (autres que ceux de nationalité française et que ceux qui sont résidents permanents en France).…
- Article 13 de l'accord Privilèges et immunités accordés aux membres du personnel de l’Autorité Sur le territoire de la République française et quelle que soit leur nationalité, les membres du personnel de l’Autorité : a) jouissent de l’immunité de juridiction pour les actes accomplis par eux, y compris leurs paroles et écrits, en leur qualité of/f_icielle, sous réserve de l’application des dispositions du traité sur l’Union européenne et du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne relatives, d’une part, aux règles de la responsabilité des fonctionnaires et agents envers l’Union et, d’autre part, à la compétence de la Cour de justice de l’Union pour statuer sur les litiges entre l’Autorité et ses fonctionnaires et autres agents. Ils continuent à béné/f_icier de cette immunité après la cessation de leurs fonctions ; b) jouissent, en ce qui concerne les réglementations monétaires ou de change, des facilités reconnues par l’usage aux fonctionnaires des organisations internationales ; c) jouissent du droit d’importer en franchise leur mobilier et leurs effets à l’occasion de leur première prise de fonctions en France, et du droit, à la cessation de leurs fonctions, de réexporter en franchise leur mobilier et leur effets, sous réserve, dans l’un et l’autre cas, des conditions jugées nécessaires par le Gouvernement ; d) jouissent du droit d’importer en franchise leur automobile affectée à l’usage personnel acquise dans l’Etat de leur dernière résidence ou dans l’Etat dont ils sont ressortissants aux conditions du marché intérieur de celui-ci et de la réexporter en franchise, sous réserve, dans l’un et l’autre cas, des conditions jugées nécessaires par le Gouvernement.…
- Article 14 de l'accord Imposition des traitements, salaires et émoluments versés par l’Autorité Les membres du personnel de l’Autorité sont soumis à l’impôt sur les traitements, salaires et émoluments versés par l’Autorité conformément au régime /f_iscal applicable aux fonctionnaires et autres agents de l’Union européenne. Les membres du personnel sont exempts d’impôts nationaux sur les traitements, salaires et émoluments versés par l’Autorité.…
- Article 15 de l'accord Impôts sur le revenu, la fortune et conventions sur la double imposition des membres du personnel Pour l’application des impôts sur le revenu et sur la fortune, des droits de succession ainsi que des conventions tendant à éviter les doubles impositions conclues entre les Etats membres de l’Union, les membres du personnel de l’Autorité qui, en raison uniquement de l’exercice de leurs fonctions au service de l’Autorité, établissent leur résidence sur le territoire de la République française, lorsque la République française n’est pas l’Etat du domicile /f_iscal qu’ils possèdent au moment de leur entrée au service de l’Autorité, sont considérés, tant pour la République française que dans l’Etat du domicile /f_iscal, comme ayant conservé leur domicile dans ce dernier Etat si celui-ci est membre de l’Union. Cette disposition s’applique également aux membres de la famille dans la mesure où ceux-ci n’exercent pas d’activité professionnelle propre ainsi qu’aux enfants à charge et sous la garde des personnes visées au présent article. Les biens meubles appartenant aux personnes visées au premier alinéa et situés sur le territoire de la République française sont exonérés de l’impôt sur les successions en France. Pour l’établissement de cet impôt, ils sont considérés comme se trouvant dans l’Etat du domicile /f_iscal, sous réserve des droits des Etats tiers et de l’application éventuelle des dispositions des conventions internationales relativement aux doubles impositions. Les domiciles acquis en raison uniquement de l’exercice de fonctions au service d’autres organisations internationales ne sont pas pris en considération dans l’application des dispositions du présent article.…
- Article 16 de l'accord Privilèges et immunités conférés aux membres du conseil d’administration et du conseil des autorités de surveillance L’article 11, point a) du Protocole s’applique aux membres du conseil d’administration et du conseil des autorités de surveillance, ainsi que leurs conseillers et experts techniques, sans préjudice des immunités dont ils pourraient béné/f_icier en vertu du Protocole ou du présent accord. Les membres du conseil d’administration et du conseil des autorités de surveillance ainsi que leurs conseillers et experts techniques jouissent, pendant l’exercice de leurs fonctions et au cours de leurs voyages à destination ou en provenance du lieu de la réunion, des privilèges, immunités ou facilités d’usage.…
- Article 17 de l'accord Experts nationaux détachés Les experts nationaux détachés sont soumis à la décision de l’Autorité sur les experts nationaux détachés. Le Gouvernement favorise le détachement par la France, auprès de l’Autorité, d’experts nationaux susceptibles de satisfaire les besoins en ressources humaines dé/f_inis par l’Autorité.
- Article 18 de l'accord Sécurité sociale Les membres du personnel de l’Autorité, pour ce qui concerne les revenus issus des activités qu’ils exercent au sein de l’Autorité, et les membres de leur famille sont exempts de l’ensemble des cotisations obligatoires du régime de sécurité sociale français dans la mesure où ils sont déjà couverts par le régime des prestations sociales applicables aux fonctionnaires et autres agents de l’Union. Pour autant qu’ils soient couverts par le régime de sécurité sociale de l’Etat dont ils sont détachés, les experts nationaux détachés sont également exempts de l’ensemble des cotisations obligatoires du régime de sécurité sociale français et ne sont pas couverts par celui-ci.…
- Article 19 de l'accord Levée des privilèges, immunités et facilités Les privilèges, immunités et facilités sont accordés aux membres du personnel de l’Autorité exclusivement dans l’intérêt de l’Union européenne. Sans préjudice des privilèges et immunités et de l’application du droit de l’Union, toutes les personnes qui béné/f_icient de ces privilèges et immunités ont le devoir de respecter les lois et règlements de la République française. L’Autorité coopère avec les autorités compétentes a/f_in de prévenir tout abus des privilèges, immunités et facilités prévus par le présent accord. L’Autorité est tenue de lever l’immunité accordée à une personne relevant du présent accord, dans tous les cas où elle estime que la levée de cette immunité n’est pas contraire aux intérêts de l’Union européenne.…
- Article 20 de l'accord Communication entre les Parties Toutes les communications se rapportant au présent accord s’effectuent par écrit entre les représentants autorisés de chacune des Parties. Les Parties désignent et se communiquent mutuellement les points de contact appropriés chargés de la mise en œuvre du présent accord.
- Article 21 de l'accord Droit applicable Le présent accord est régi par le droit de l’Union européenne et, à défaut de disposition pertinente du droit de l’Union européenne, par le droit français.
- Article 22 de l'accord Règlement des différends Tout différend relatif à l’application ou à l’interprétation du présent accord doit, dans la mesure du possible, être réglé à l’amiable par voie de négociation directe entre les Parties. Lorsqu’il ne peut être réglé à l’amiable par voie de négociation directe, conformément au premier paragraphe, le différend est soumis à un groupe composé de trois membres, chaque Partie désignant un membre, le troisième étant désigné d’un commun accord. Tout différend relatif à l’application ou à l’interprétation du présent accord qui ne peut être réglé à l’amiable ou par le groupe de médiation désigné au paragraphe 2 du présent article est porté devant la Cour de justice de l’Union européenne. La Cour de justice de l’Union européenne est saisie par l’une ou l’autre partie après avoir donné à l’autre partie un préavis de deux mois l’avertissant de son intention de saisir la Cour.…
- Article 23 de l'accord Entrée en vigueur et durée Le présent accord entre en vigueur à la dernière da te à laquelle une des Parties noti/f_ie à l’autre l’accomplissement des procédures internes requises en ce qui la concerne pour l’entrée en vigueur du présent accord. Le présent accord s’applique jusqu’au 31 décembre 2030. Il est tacitement reconduit pour des durées consécutives de vingt ans. Chacune des Parties peut le dénoncer moyennant noti/f_ication écrite avec un préavis d’au moins deux ans. Les Parties peuvent amender le présent accord par écrit à tout moment, d’un commun accord. Les amendements entrent en vigueur conformément à la procédure prévue au premier paragraphe du présent article. Fait à Paris, le 23 août 2016. Pour le Gouvernement de la République française : JEAN-M ARC AYRAULT Ministre des Affaires étrangères et du Développement international Pour l’Autorité européenne des marchés /f_inanciers : STEVEN MAIJOOR Président TCA160000111…
Source : PDF officiel AN ↗ · extraction automatique, peut contenir des artefacts de mise en page.
Le travail en commission
Rapporteur·e de ce texte, désigné·e par la commission pour l'examiner et le présenter :
Commission : Commission des affaires étrangères
Pour aller plus loin
Voir aussi
Fiche officielle sur assemblee-nationale.fr ↗ (texte intégral, amendements, comptes-rendus de commission)
Loi au Journal officiel (Légifrance) ↗ (texte promulgué le 3 juin 2019 ; c'est là que paraissent, au fil du temps, ses décrets d'application)
Décisions de justice citant cette loi ↗ (recherche Judilibre · Cour de cassation · loi n° 2019-550 ; une loi récente ou non contentieuse peut n'en avoir aucune)