Accord avec la Suisse sur l'organisation européenne pour la recherche nucléaire

Lecture intermédiaire Ce dossier est devenu la loi, promulguée le 30 septembre 2019, mais ce texte n'en est qu'une étape : la loi peut en différer. Voir la dernière lecture de l'Assemblée

Voir le vote sur ce texte 18 septembre 2019 · adopté · 27 pour, 0 contre

Origine : transmis par le Sénat

Promulguée

Texte promulgué le 30 septembre 2019. Loi en vigueur.

Projet de ratification des traités et conventions

Ce que change ce texte

L'enjeu en clair

Ce résumé décrit cette étape du texte. La loi promulguée peut en différer.

Le texte est un projet de loi d’approbation, déjà adopté par le Sénat et voté sans modification par l’Assemblée : son article unique autorise l’approbation de l’accord sous forme d’échange de lettres entre la France et la Suisse, signées à Berne le 2 mars 2017 et à Paris le 2 mai 2017, qui modifie l’annexe 1 à la convention du 13 septembre 1965 relative à l’extension en territoire français du domaine de l’Organisation européenne pour la recherche nucléaire (CERN). Le Parlement ne peut pas amender l’accord : il l’approuve ou le refuse.

Le CERN est implanté de part et d’autre de la frontière, majoritairement en France selon le rapporteur. L’annexe 1 ne prévoyait jusqu’ici une dérogation à la souveraineté territoriale que pour les interventions de police en cas d’urgence ; aucune règle n’encadrait les interventions de secours d’un État sur la partie du domaine située chez l’autre lorsqu’elles ne sont pas conjointes. L’accord ajoute un article 3 qui étend la dérogation aux secours et aux urgences médicales, à la demande du directeur général du CERN ou à l’initiative des services de secours, et précise le régime applicable en cas d’infraction ou de dommage causé par leurs agents.

Le point qui en fixe la portée : selon le rapporteur, le CERN dispose de son propre service de secours, qui reste prioritaire, et le service départemental d’incendie et de secours de l’Ain n’est intervenu que quatre fois sur le domaine en 2017.

Adopté le 18 septembre 2019 à l’unanimité des 27 votants : 27 voix pour, aucune contre, aucune abstention.

Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.

Le vote : Adopté le 18 septembre 2019 : 27 voix pour, aucune contre. Sept groupes ont voté pour.

Déposée le : 31 janvier 2019
Identifiant : PRJLANR5L15B1630
Dossier législatif : DLR5L15N36853

Où en est ce texte ?

Le parcours du texte

  1. 6 septembre 2018 Dépôt du texte Sénat entrée au Parlement
  2. 31 janvier 2019 1re lecture Sénat Adopté

Comprendre les votes

1 vote

Les avis, pour et contre

Les avis, pour et contre

Les positions exprimées sur le texte, avec les points de vigilance soulevés. Chaque position est attribuée et sourcée ; le site ne tranche pas.

Pour le texte, 4
Bruno FuchsDEMrapporteur de la commission des affaires étrangères

Explique que la modification de l’annexe « vise à étendre ce principe dérogatoire aux interventions de secours et d’urgences médicales », jusqu’ici réservé à la police, alors qu’« À ce jour, aucune disposition n’encadre les interventions de secours effectuées sur le territoire de l’autre État lorsqu’elles ne sont pas conjointes ». Reconnaît un accord « de portée modeste ».

Élue du pays de Gex, où le CERN est implanté, juge que le texte « ne pose aucune difficulté » et qu’il est « l’émanation de la cohabitation quotidienne entre une organisation scientifique internationale et ses pays hôtes ». Appelle le Gouvernement à soutenir le projet d’un futur collisionneur plus grand, passant sous l’Ain et la Haute-Savoie.

Soutient le texte, « Nous devons voter ce texte pour combler un vide juridique », et s’en sert pour plaider pour la recherche fondamentale : « La recherche scientifique souffre d’un manque crucial de moyens, et le CERN, avec les ressources dont il dispose, ne doit pas être l’arbre qui cache la forêt. »

Qualifie la ratification de « formalité » de bon sens mais estime que, face à l’urgence climatique, « le CERN pourrait être davantage en rapport avec les besoins sociétaux ». Annonce le vote favorable de son groupe et appelle à lever les barrières administratives pour aboutir un jour à l’eurorégion du Grand Genève.

Prise de parole

Compte rendu intégral de la séance

Le texte en détails

Dispositions du texte

Articles (11 extrait·s du texte)

Cette loi n'a qu'un article, l'article unique. Les suivants sont ceux de l'accord dont elle autorise la ratification ou l'approbation : ils engagent les États qui y sont parties, ce ne sont pas des articles de loi française.

  • Article unique Autorise l'approbation de l'échange de lettres franco-suisse modifiant l'annexe 1 de la convention de 1965 sur l'extension en France du domaine de l'Organisation européenne pour la recherche nucléaire. Est autorisée l’approbation de l’accord sous forme d’échange de lettres entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse portant modification de l’annexe 1 à la convention du 13 septembre 1965 relative à l’extension en territoire français du domaine de l’Organisation européenne pour la recherche nucléaire, signées à Berne le 2 mars 2017 et à Paris le 2 mai 2017, et dont le texte est annexé à la présente loi.…
  • Article 1er de l'accord Dans le cas d’infractions commises sur la partie du domaine de l’Organisation située sur le territoire de l’un des deux Etats, les autorités de cet Etat, peuvent, dans le cas d’urgence, prendre sur la partie du domaine de l’Organisation située sur le territoire de l’autre toutes mesures utiles à la poursuite et à l’instruction de ces infractions. Elles peuvent notamment faire procéder par leurs agents à l’arrestation de l’auteur présumé de l’infraction et à la saisie des objets provenant de celle-ci ou constituant des pièces à conviction qui se trouvent sur ladite partie du domaine de l’Organisation. Les agents qui ont procédé à l’une de ces mesures remettent la personne arrêtée ou les biens saisis aux agents de l’Etat sur le territoire duquel a eu lieu l’arrestation ou la saisie. Ces opérations font l’objet d’un procès-verbal établi en double exemplaire à l’intention de chacun des deux Etats. Les règles d’extradition et d’entraide judiciaire en vigueur entre les deux Etats sont alors applicables. Dans l’attente de la demande d’arrestation provisoire aux fins d’extradition, l’arrestation visée ci-dessus peut être maintenue pendant 48 heures.…
  • Article 2 de l'accord Les dispositions de l’article 1 er de la présente annexe sont également applicables lorsqu’en cas d’urgence les agents de l’un ou l’autre Etat exécutent, à la requête du Directeur général de l’Organisation, une mission de protection ou de maintien de l’ordre sur le domaine de l’Organisation.
  • Article 3 de l'accord Les services de secours et d’urgences médicales de l’un ou l’autre Etat peuvent, en cas d’urgence et à la requête du Directeur général de l’Organisation, intervenir sur la partie du domaine de l’Organisation située sur le territoire de l’autre Etat, et y prendre toutes mesures utiles. Ces services peuvent, à ces mêmes fins, également intervenir sur la partie du domaine de l’Organisation située sur le territoire de l’autre Etat de leur propre initiative, dans le cadre des engagements liant les Parties à l’Organisation.…
  • Article 4 de l'accord L’Etat sur le territoire duquel ont lieu les interventions prévues aux articles 1 à 3 ci-dessus en est immédiatement informé par les autorités de l’autre Etat.
  • Article 5 de l'accord Chacun des deux Etats doit, dès l’entrée en vigueur de la présente Convention, faire connaître à l’autre la qualité et la résidence des autorités à informer en application de l’article 4 de la présente annexe.
  • Article 6 de l'accord Les agents de chacun des deux Etats utilisent les portes de l’enceinte extérieure de l’Organisation située sur le territoire de l’Etat dont ils relèvent pour amener sur ce territoire les personnes arrêtées et les biens saisis.
  • Article 7 de l'accord Les actes accomplis sur la partie du domaine de l’Organisation située sur le territoire de l’un des deux Etats par les agents de l’autre Etat sont régis par le droit de ce dernier Etat. Ces agents ne peuvent faire usage de leurs armes qu’en cas de légitime défense.
  • Article 8 de l'accord Les autorités de chacun des deux Etats assurent la même protection que celle prévue par leur propre législation aux agents de l’autre Etat et aux actes accomplis par eux dans l’exercice de leurs fonctions.
  • Article 9 de l'accord Les infractions commises par les personnes ayant la nationalité de l’un des deux Etats, sur la partie du domaine de l’Organisation située sur le territoire de l’autre, sont poursuivies et jugées par les autorités de l’Etat auquel ressortissent les auteurs présumés de ces infractions, conformément à la législation de cet Etat.
  • Article 10 de l'accord Les actions en réparation de dommages causés par les agents de l’un des deux Etats sur le territoire de l’autre sont exercées devant les juridictions compétentes de l’Etat dont relève l’auteur de l’acte. Elles sont jugées comme si l’acte dommageable avait été commis sur le territoire de ce dernier Etat, et sans aucune discrimination de traitement fondée sur la nationalité de la victime. Je vous saurais gré de bien vouloir me faire savoir si ce qui précède rencontre votre approbation. Dans l’affirmative, la présente lettre et votre réponse constitueront un accord sous forme d’échange de lettres portant modification de l’Annexe 1 à la Convention du 13 septembre 1965 entre le Conseil fédéral de la Confédération suisse et le Gouvernement de la République française relative à l’extension en territoire français du domaine de l’Organisation européenne pour la recherche nucléaire. L’accord entrera en vigueur à la date de réception de la dernière notification par laquelle chacune des parties contractantes aura notifié à l’autre l’accomplissement des formalités internes requises pour la mise en vigueur du présent accord. » J’ai l’honneur de vous faire part de l’accord de mon gouvernement sur les dispositions qui précèdent. Je vous prie d’agréer, Monsieur le Directeur, l’expression de ma très haute considération. Jacques WITKOWSKI CONFÉDÉRATION SUISSE DÉPARTEMENT FÉDÉRAL DES AFFAIRES ETRANGERES DFAE DIRECTION DU DROIT INTERNATIONAL PUBLIC DDIP Berne, le 2 mars 2017 MONSIEUR LAURENT PRÉVOST MINISTÈRE DE L ’INTÉRIEUR Directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises place Beauvau 75800 Paris Cedex 8 (France) Monsieur le Directeur général, Dans le cadre de la coopération entre les deux Etats hôtes de l’Organisation européenne pour la recherche nucléaire, et dans le but de préciser le régime relatif aux interventions de secours et d’urgences médicales sur le domaine de l’Organisation, j’ai l’honneur de porter à votre connaissance que le Conseil fédéral suisse propose de modifier l’Annexe 1 à la Convention du 13 septembre 1965 entre le Conseil fédéral de la Confédération suisse et le Gouvernement de la République française relative à l’extension en territoire français du domaine de l’Organisation européenne pour la recherche nucléaire, en remplaçant le texte actuel par les dispositions suivantes. Annexe 1 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX INTERVENTIONS DE POLICE ET AUX INTERVENTIONS DE SECOURS ET D’URGENCES MÉDICALES…

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Le travail en commission

Rapporteur·e de ce texte, désigné·e par la commission pour l'examiner et le présenter :

Commission : Commission des affaires étrangères

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