Amendement, Commission des affaires sociales, 15e législature
Amendement n° AS102
Déposé le : 26 mars 2021
Examiné en : Commission des affaires sociales
Issue :Retiré
Porte sur : Après l'article 3
Retiré par son auteur·rice avant d'être examiné : il n'a pas été mis aux voix.
Cet amendement n'a pas été mis aux voix : il n'y a donc ni scrutin public, ni vote
à main levée à rapporter.
Ce qu'il proposait
APRÈS L'ARTICLE 3, insérer l'article suivant:
Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
I. - Après la seconde occurrence du mot : « défaut », la fin de la première phrase du sixième alinéa de l’article L. 1111-4 est ainsi rédigée :
« sans qu’il s’en remette aux témoignages de la famille. L’ordre de primauté à respecter est le suivant :
« 1° L’époux ou épouse, non-séparé, le concubin ou la concubine reconnu par la loi, ou le ou la partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
« 2° Les enfants majeurs, conjointement ;
« 3° Les parents, conjointement ;
« 4° Les frères et sœurs, conjointement ;
« 5° Les neveux et nièces, conjointement ;
« 6° Les oncles et tantes, conjointement ;
« 7° Les cousins et cousines, conjointement. ».
II. - Après le mot : « défaut », la fin de la seconde phrase de l’article L. 1111-12 est ainsi rédigée :
« il s’en remet aux témoignages de la famille. L’ordre de primauté à respecter est le suivant :
« 1° L’époux ou épouse, non-séparé, le concubin ou la concubine reconnu par la loi, ou le ou la partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
« 2° Les enfants majeurs, conjointement ;
« 3° Les parents, conjointement ;
« 4° Les frères et sœurs, conjointement ;
« 5° Les neveux et nièces, conjointement ;
« 6° Les oncles et tantes, conjointement ;
« 7° Les cousins et cousines, conjointement. ».
Cet amendement crée un article nouveau, il n'en modifie pas un existant.
Exposé sommaire, repris tel quel. C'est l'argument de l'auteur·rice, pas une analyse du site.
Cet amendement vise à insérer une hiérarchisation des proches de l'intéressé en l'absence de directives anticipées ou de personne de confiance désignée.
Lorsqu'une personne en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable est hors d'état d'exprimer sa volonté et qu'elle ne dispose pas de directives anticipées ou de personne de confiance, les dispositions prévues doivent être clarifiées. Ceci, à l'aide d'une « hiérarchie » des proches de l'intéressé afin qu'il puisse disposer de l'assistance médicale à mourir. Cet ordre de primauté permettra d'arbitrer au plus vite les décisions et les désaccords potentiels au sein des familles. La hiérarchie se veut donc comme une garantie…
Le texte propose de reconnaître le droit, pour toute personne majeure en phase avancée ou terminale d’une affection grave et incurable, de demander une assistance médicalisée pour terminer sa vie, dans des conditions de souffrance physique ou psychique jugée insupportable et non apaisable. Il prévoit que cette demande doit être examinée par deux médecins indépendants, et institue une commission nationale chargée de surveiller l’application de cette disposition. Enfin, il précise que les professionnels de santé ne sont pas obligés de participer à cette procédure, et que les coûts liés à son application seront couverts par une taxe spécifique.
n° AS103Mme Valéria Faure-Muntian LAREMRetiréI. - Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Au…
n° AS221M. Philippe Chalumeau LAREMRetiréUne liste de médecins agréés pourra être établie par la délégation départementale de l’Agence régionale de santé compétente afin…
n° 374M. Xavier Breton LREn attente d'examenAprès l’article L. 1110-13 du code de la santé publique, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. 1110-13-1. - La…
n° 774M. Patrick Hetzel LREn attente d'examenAprès l’article L. 1110-13 du code de la santé publique, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. 1110-13-1. - La…
n° 1477M. Julien Ravier LREn attente d'examenAprès l’article L. 1110-13 du code de la santé publique, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. 1110-13-1. - La…
n° 1503M. Frédéric Reiss LREn attente d'examenAprès l’article L. 1110-13 du code de la santé publique, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. 1110-13-1. - La…
n° 1912Mme Valéria Faure-Muntian LAREMEn attente d'examenI. - Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Au…
n° 2631M. Marc Le Fur LREn attente d'examenAprès l’article L. 1110-13 du code de la santé publique, il est inséré un article ainsi rédigé :
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n° 2667Mme Aude Luquet DEMEn attente d'examenLa section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique est complétée par un…
n° 3074M. Philippe Chalumeau LAREMEn attente d'examenAprès l’article 3 insérer l’article suivant :
« Une liste de médecin pourra être établie par la délégation départementale de…