Amendement n° AS102

Déposé le : 26 mars 2021
Examiné en : Commission des affaires sociales
Issue : Retiré
Porte sur : Après l'article 3

Retiré par son auteur·rice avant d'être examiné : il n'a pas été mis aux voix.

Cet amendement n'a pas été mis aux voix : il n'y a donc ni scrutin public, ni vote à main levée à rapporter.

Ce qu'il proposait

APRÈS L'ARTICLE 3, insérer l'article suivant:

Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié : I. - Après la seconde occurrence du mot : « défaut », la fin de la première phrase du sixième alinéa de l’article L. 1111-4 est ainsi rédigée : « sans qu’il s’en remette aux témoignages de la famille. L’ordre de primauté à respecter est le suivant : « 1° L’époux ou épouse, non-séparé, le concubin ou la concubine reconnu par la loi, ou le ou la partenaire lié par un pacte civil de solidarité ; « 2° Les enfants majeurs, conjointement ; « 3° Les parents, conjointement ; « 4° Les frères et sœurs, conjointement ; « 5° Les neveux et nièces, conjointement ; « 6° Les oncles et tantes, conjointement ; « 7° Les cousins et cousines, conjointement. ». II. - Après le mot : « défaut », la fin de la seconde phrase de l’article L. 1111-12 est ainsi rédigée : « il s’en remet aux témoignages de la famille. L’ordre de primauté à respecter est le suivant : « 1° L’époux ou épouse, non-séparé, le concubin ou la concubine reconnu par la loi, ou le ou la partenaire lié par un pacte civil de solidarité ; « 2° Les enfants majeurs, conjointement ; « 3° Les parents, conjointement ; « 4° Les frères et sœurs, conjointement ; « 5° Les neveux et nièces, conjointement ; « 6° Les oncles et tantes, conjointement ; « 7° Les cousins et cousines, conjointement. ».

Cet amendement crée un article nouveau, il n'en modifie pas un existant.

Qui l'a déposé

1 cosignataire

Pourquoi, selon son auteur·rice

extrait

Exposé sommaire, repris tel quel. C'est l'argument de l'auteur·rice, pas une analyse du site.

Cet amendement vise à insérer une hiérarchisation des proches de l'intéressé en l'absence de directives anticipées ou de personne de confiance désignée. Lorsqu'une personne en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable est hors d'état d'exprimer sa volonté et qu'elle ne dispose pas de directives anticipées ou de personne de confiance, les dispositions prévues doivent être clarifiées. Ceci, à l'aide d'une « hiérarchie » des proches de l'intéressé afin qu'il puisse disposer de l'assistance médicale à mourir. Cet ordre de primauté permettra d'arbitrer au plus vite les décisions et les désaccords potentiels au sein des familles. La hiérarchie se veut donc comme une garantie…

Lire l'exposé intégral sur assemblee-nationale.fr.

Le texte amendé

fin de vie Voir le texte, ses votes et tous ses amendements

Le texte propose de reconnaître le droit, pour toute personne majeure en phase avancée ou terminale d’une affection grave et incurable, de demander une assistance médicalisée pour terminer sa vie, dans des conditions de souffrance physique ou psychique jugée insupportable et non apaisable. Il prévoit que cette demande doit être examinée par deux médecins indépendants, et institue une commission nationale chargée de surveiller l’application de cette disposition. Enfin, il précise que les professionnels de santé ne sont pas obligés de participer à cette procédure, et que les coûts liés à son application seront couverts par une taxe spécifique.

Parcourir les amendements article par article.

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La source

Fiche officielle de l'amendement n° AS102 sur assemblee-nationale.fr

Données : open data de l'Assemblée nationale (jeu « Amendements »), reprises sans réécriture. Identifiant : AMANR5L15PO420120B0288P0D1N000102.