Amendement n° AS103

Déposé le : 26 mars 2021
Examiné en : Commission des affaires sociales
Issue : Retiré
Porte sur : Après l'article 3

Retiré par son auteur·rice avant d'être examiné : il n'a pas été mis aux voix.

Cet amendement n'a pas été mis aux voix : il n'y a donc ni scrutin public, ni vote à main levée à rapporter.

Ce qu'il proposait

APRÈS L'ARTICLE 3, insérer l'article suivant:

I. - Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié : 1° Au quatrième alinéa de l’article L. 1111-6, les mots : « s’assure » sont remplacés par les mots : « ainsi que tout établissement de santé ou établissement médico-social, a l’obligation de s’assurer » ; 2° L’article L. 1111-11 est ainsi modifié : - à la première phrase du cinquième alinéa, après la première occurrence du mot : « conditions », sont insérés les mots : « d’obligation » ; - au sixième alinéa, le mot : « informe » est remplacé par les mots : « ainsi que tout établissement de santé ou établissement médico-social a l’obligation d’informer ». II. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Cet amendement crée un article nouveau, il n'en modifie pas un existant.

Qui l'a déposé

1 cosignataire

Pourquoi, selon son auteur·rice

extrait

Exposé sommaire, repris tel quel. C'est l'argument de l'auteur·rice, pas une analyse du site.

Cet amendement vise à introduire une obligation d’information sur les directives anticipées et la possibilité de désigner une personne de confiance. Les directives anticipées et la possibilité de désigner une personne de confiance sont encore trop méconnues des personnes qui peuvent en disposer, qu’il s’agisse des personnes atteintes d’une maladie grave, en fin de vie ou se considérant en bonne santé. Plus encore, ces deux dispositifs sont encore trop peu utilisés par le personnel médical. C’est pourquoi, une obligation d’information doit être introduite afin d’assurer que le médecin traitant, ainsi que tout établissement de santé ou établissement médico-social informe chaque personne prise…

Lire l'exposé intégral sur assemblee-nationale.fr.

Le texte amendé

fin de vie Voir le texte, ses votes et tous ses amendements

Le texte propose de reconnaître le droit, pour toute personne majeure en phase avancée ou terminale d’une affection grave et incurable, de demander une assistance médicalisée pour terminer sa vie, dans des conditions de souffrance physique ou psychique jugée insupportable et non apaisable. Il prévoit que cette demande doit être examinée par deux médecins indépendants, et institue une commission nationale chargée de surveiller l’application de cette disposition. Enfin, il précise que les professionnels de santé ne sont pas obligés de participer à cette procédure, et que les coûts liés à son application seront couverts par une taxe spécifique.

Parcourir les amendements article par article.

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La source

Fiche officielle de l'amendement n° AS103 sur assemblee-nationale.fr

Données : open data de l'Assemblée nationale (jeu « Amendements »), reprises sans réécriture. Identifiant : AMANR5L15PO420120B0288P0D1N000103.