Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. - La section 2 du chapitre II du titre IV du livre premier de la troisième partie du code du travail est complétée par une sous-section 11 ainsi rédigée :
« Sous-section 11
« Autorisation d’absence au titre du don du sang
« Art. L. 3142-104-1. - Le salarié bénéficie d’une autorisation d’absence équivalente à la durée consacrée à la collecte du sang, de ses composants et de ses produits sanguins labiles pour autant que la durée de l’absence n’excède pas le temps nécessaire au déplacement entre lieu de travail et lieu de prélèvement et, le cas échéant, au retour, ainsi qu’à l’entretien et aux examens médicaux, aux opérations de prélèvement et à la période de repos et de collation jugée médicalement nécessaire.
« Cette absence n’entraîne aucune diminution de la rémunération et est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits légaux ou conventionnels acquis par la salariée au titre de son ancienneté dans l’entreprise sans que ces dispositions ne constituent un paiement au sens de l’article L. 1211-4 du code la santé publique.
« II. Le I s’applique également aux agents publics et militaires sous réserve des nécessités de service. »
Exposé sommaire, repris tel quel. C'est l'argument de l'auteur·rice, pas une analyse du site.
Cet amendement de rédaction globale vise à préciser l’objectif recherché par l’article premier qui est de favoriser le don du sang.
Le droit actuel prévoit la possibilité d’une autorisation d’absence pour les salariés à la discrétion de l’employeur (article D.1221-2 du code de la santé publique). L’article proposé ne fait que systématiser ce principe en le prévoyant expressément pour les salariés du secteur privé et les agents publics et militaires.
Le bénéfice de la rémunération, de la période de travail effectif ou de la détermination des congés payés reste acquis sans que ces dispositions ne portent atteinte au principe de gratuité des dons.
L’objectif de cette mesure est de permettre…
Ce texte de loi prévoit de donner aux salariés du secteur public et privé deux heures par semestre pour participer au don du sang, avec maintien de leur rémunération. Il modifie les conditions d’âge pour les mineurs concernant le don du sang. Il engage l’État et les collectivités territoriales à mener des campagnes d’information sur le don du sang. Il prévoit également que les médicaments dérivés du sang importés soient soumis aux mêmes exigences de sécurité que ceux produits en France. Enfin, il institue une taxe pour compenser les coûts liés à ces mesures.
n° AS4M. Vincent Descoeur LRRetiréSupprimer l’alinéa 3.
n° AS5M. Paul Christophe AGIR-ERejetéI. - À l’alinéa 2, substituer au mot :
« bénéficie »
les mots :
« peut bénéficier ».
II. - En conséquence, compléter le même…
n° AS6M. Paul Christophe AGIR-ERejetéCompléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« Il informe préalablement l’employeur de son absence. »
n° AS7M. Paul Christophe AGIR-ERejetéCompléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« Le respect de cette obligation s’opère d’un commun accord avec l’employeur afin…
n° AS8M. Paul Christophe AGIR-ERejetéÀ l’alinéa 2, après le mot :
« ou »,
insérer le mot :
« agent ».
n° 20Mme Marie-France Lorho NINon défenduRétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Après l’article L. 1211-4 du code de la santé publique, il est inséré un…
n° AS21M. Damien Abad LRRejetéRédiger ainsi cet article :
« I. - La section 2 du chapitre II du titre IV du livre premier de la troisième partie du code du…
n° 24Mme Emmanuelle Ménard NIRejetéRétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Après l’article L. 1211-4 du code de la santé publique, il est inséré un…