Rejeté : ses dispositions n'entrent pas dans le texte.
Aucun scrutin public n'a été tenu sur cet amendement : il a été
rejeté sans vote nominatif, l'usage étant le vote à main levée
en commission. Le détail du vote de chaque
député·e n'existe donc pas dans les données de l'Assemblée, et nous ne le
reconstituons pas.
Ce qu'il proposait
APRÈS L'ARTICLE UNIQUE, insérer l'article suivant:
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’impact écologique des rassemblements festifs à caractère musical mentionnés à l’article L. 211-5 du code de la sécurité intérieure.
Ce rapport évalue les effets sur les milieux naturels et la biodiversité des nuisances sonores et de l’occupation des sols liées à ces rassemblements.
Il formule également des propositions visant à limiter ces impacts, notamment par des mesures de prévention, de mise à disposition de sites adaptés, de dialogue avec les organisateurs et de réduction des risques.
Cet amendement crée un article nouveau, il n'en modifie pas un existant.
Exposé sommaire, repris tel quel. C'est l'argument de l'auteur·rice, pas une analyse du site.
Cet amendement du groupe Ecologiste et Social vise à demander au Gouvernement un rapport sur l’impact écologique des rave-parties et sur les solutions permettant d’en limiter les effets.
Les enjeux environnementaux liés à ces événements ne doivent pas être minimisés. Des dégradations de milieux naturels ou des pressions sur la biodiversité peuvent être constatées localement.
Cette proposition de loi ne dresse pas un état des lieux documenté des conséquences de l’organisation de ces évènements sur l’environnement et ne propose pas de solutions pour les limiter.
Il apparaît donc nécessaire de disposer d’une évaluation objective et documentée de ces impacts, ainsi que d’une analyse des…
Le texte propose de définir clairement le statut d’organisateur de rave-parties illicites, afin de simplifier leur identification par les autorités. Il renforce les sanctions pénales encourues par les organisateurs, notamment en prévoyant des peines de prison et des amendes. Il vise également à mieux encadrer les risques liés à ces événements, comme les nuisances aux riverains, les risques sanitaires et les atteintes à la sécurité publique.
n° CL6M. Paul Christophle SOCAdoptéUne charte de l’organisation des rassemblements visés à l’article L. 211-5 du code de la sécurité intérieure est définie par…
n° CL13M. Andy Kerbrat LFIRejetéL’article L. 211-7 du code de la sécurité intérieure est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Avant toute décision…
n° CL22M. Jean-Claude Raux EcoSRejetéDans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant…
n° CL23Mme Elsa Faucillon GDRRejetéLa première phrase du premier alinéa de l’article L. 211-5 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifiée :
1° Au début…
n° CL36Mme Laetitia Saint-Paul HORAdoptéÀ la première phrase de l’article L. 211-5 du code de la sécurité intérieure, après le mot : « participants », sont insérés les…