Amendement n° CL26

Déposé le : 22 mai 2026
Examiné en : Commission des lois
Issue : Retiré le 27 mai 2026
Porte sur : Après l'article 5 bis A

Retiré par son auteur·rice au moment de l'examen : il n'a pas été mis aux voix.

Cet amendement n'a pas été mis aux voix : il n'y a donc ni scrutin public, ni vote à main levée à rapporter.

Ce qu'il proposait

APRÈS L'ARTICLE 5 BIS A, insérer l'article suivant:

Le code pénal est ainsi modifié : 1° L’article 225-24 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « En cas de condamnation pour l’une des infractions prévues aux articles 225-4-1 à 225-4-9 et 225-5 à 225-12, la confiscation des biens saisis dont le propriétaire ne peut justifier de l’origine et qui sont, pour ce motif, présumés constituer le produit direct ou indirect de l’infraction est obligatoire, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi. Cette confiscation n’a pas à être motivée. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer la confiscation de tout ou partie des biens mentionnés au présent alinéa, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. » 2° L’article 324-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « En cas de condamnation pour l’une des infractions prévues au présent article, la confiscation des biens saisis dont le propriétaire ne peut justifier de l’origine et qui sont, pour ce motif, présumés constituer le produit direct ou indirect de l’infraction est obligatoire, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi. Cette confiscation n’a pas à être motivée. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer la confiscation de tout ou partie des biens mentionnés au présent alinéa, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. »

Cet amendement crée un article nouveau, il n'en modifie pas un existant.

Qui l'a déposé

9 cosignataires

Pourquoi, selon son auteur·rice

extrait

Exposé sommaire, repris tel quel. C'est l'argument de l'auteur·rice, pas une analyse du site.

L’article 8 de la loi n° 2025-532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic a introduit, à l’article 321-6 du code pénal, un mécanisme de confiscation obligatoire des biens dont l’origine n’est pas justifiée par la personne condamnée pour non-justification de ressources. Ce dispositif, validé par la décision n° 2025-885 DC du 12 juin 2025 du Conseil constitutionnel, constitue une avancée majeure pour frapper ceux qui profitent de la criminalité organisée au portefeuille. Comme l’a souligné le rapport de la commission d’enquête sénatoriale sur la délinquance financière, seuls 1 à 2 % des avoirs criminels font aujourd'hui l’objet d'une saisie en Europe, selon…

Lire l'exposé intégral sur assemblee-nationale.fr.

Le texte amendé

visant à améliorer les moyens d'action de l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués et à faciliter l'exercice des missions d'expert judiciaire Voir le texte, ses votes et tous ses amendements

Le texte de loi prévoit des modifications au code de procédure pénale pour renforcer les moyens d’action de l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués, notamment en incluant la restitution des avoirs à la victime de l’infraction. Il permet également au procureur de la République d’ordonner la destruction de certains biens, sous réserve des droits des tiers, et d’ajuster les conditions d’exécution des peines de confiscation. Des dispositions spécifiques sont ajoutées pour gérer les crypto-actifs et fixer des délais pour la mise en paiement des créances. Enfin, il autorise une enquête post-sentencielle pour les confiscations non entièrement exécutées.

Parcourir les amendements article par article.

Les autres amendements au même endroit du texte

Après l'article 5 bis A, 6 amendements
  • n° CL19 M. Jordan Guitton RN Rejeté Lorsqu’il est établi que des biens appartenant formellement à un tiers ont été acquis au moyen de fonds provenant directement ou…
  • n° CL34 Mme Sandra Regol EcoS Rejeté L’article 222-49 du code pénal est ainsi rédigé : « Dans les cas prévus aux articles 222-34 à 222-37, 222-38 et 222-39, sous…
  • n° 38 M. Jordan Guitton RN Rejeté Lorsqu’il est établi que des biens appartenant formellement à un tiers ont été acquis au moyen de fonds provenant directement ou…
  • n° 39 M. Jordan Guitton RN Rejeté Au sixième alinéa de l’article 131-21 du code pénal, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « trois ».
  • n° 62 Le Gouvernement Adopté I. - L’article 131-21 du code pénal est ainsi modifié : 1° A la seconde phrase du premier alinéa, après le mot : « supérieure »…

La source

Fiche officielle de l'amendement n° CL26 sur assemblee-nationale.fr

Données : open data de l'Assemblée nationale (jeu « Amendements »), reprises sans réécriture. Identifiant : AMANR5L17PO59051B2349P0D1N000026.