Amendement n° CL15

Déposé le : 19 mars 2026
Examiné en : Commission des lois
Issue : Adopté le 23 mars 2026
Porte sur : Après l'article UNIQUE

Adopté : ses dispositions entrent dans le texte.

Aucun scrutin public n'a été tenu sur cet amendement : il a été adopté sans vote nominatif, l'usage étant le vote à main levée en commission. Le détail du vote de chaque député·e n'existe donc pas dans les données de l'Assemblée, et nous ne le reconstituons pas.

Ce qu'il proposait

APRÈS L'ARTICLE UNIQUE, insérer l'article suivant:

L’article L. 3222-4-1 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les députés, les sénateurs et les représentants au Parlement européen mentionnés au premier alinéa du présent article peuvent être accompagnés par un ou plusieurs journalistes titulaires de la carte d’identité professionnelle mentionnée à l’article L. 7111-6 du code du travail, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. »

Cet amendement crée un article nouveau, il n'en modifie pas un existant.

Qui l'a déposé

Pourquoi, selon son auteur·rice

Exposé sommaire, repris tel quel. C'est l'argument de l'auteur·rice, pas une analyse du site.

Le présent amendement vise à permettre aux députés, sénateurs et représentants au Parlement européen élus en France d’être accompagnés par un ou plusieurs journalistes lors de l’exercice de leur droit de visite dans les établissements chargés d’assurer les soins psychiatriques sans consentement. Ce faisant, il aligne ainsi les conditions d’exercice du droit de visite de ces lieux sur celles applicables à l’ensemble des lieux où une personne est privée de liberté.

Le texte amendé

visant à garantir le droit de visite des parlementaires et des bâtonniers dans les lieux de privation de liberté Voir le texte, ses votes et tous ses amendements

Le texte de loi modifie le code de procédure pénale, en particulier l'article 719, pour ajuster une formulation grammaticale. Il vise à garantir le droit de visite des parlementaires et des bâtonniers dans les lieux de privation de liberté, en clarifiant les modalités d'accès à ces établissements. La modification porte sur le premier alinéa de l'article 719, où le mot « et » a été remplacé par une autre expression, sans préciser la nature exacte de cette substitution. Le texte ne mentionne pas de dispositions supplémentaires ou de seuils de délais.

Parcourir les amendements article par article.

Les autres amendements au même endroit du texte

Après l'article UNIQUE, 7 amendements
  • n° CL5 Mme Andrée Taurinya LFI Rejeté Après l’article 719 du code de procédure pénale, il est inséré un article 719-1 ainsi rédigé : « Art. 719-1. - Toute entrave à…
  • n° CL6 M. Jean-François Coulomme LFI Rejeté Après l’article 719 du code de procédure pénale, il est inséré un article 719-1 ainsi rédigé : « Art. 719-1. - Dans le cadre de…
  • n° CL8 M. Jean-François Coulomme LFI Déclaré irrecevable (article 40)
  • n° CL9 M. Jean-François Coulomme LFI Rejeté Après l’article 719 du code de procédure pénale, il est inséré un article 719-1 ainsi rédigé : « Art. 719-1. - Toute décision de…
  • n° CL16 Mme Dominique Voynet EcoS Adopté L’article L. 3222-4-1 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les députés, les sénateurs et les…
  • n° CL18 M. Pouria Amirshahi EcoS Adopté À l’article L. 3222-4-1 du code de la santé publique, les mots : « ainsi que les représentants au Parlement européen élus en…

La source

Fiche officielle de l'amendement n° CL15 sur assemblee-nationale.fr

Données : open data de l'Assemblée nationale (jeu « Amendements »), reprises sans réécriture. Identifiant : AMANR5L17PO59051B2511P0D1N000015.