I. - Après le II quater de l’article L. 561-25 du code monétaire et financier, sont insérés des II quinquies, II sexies et II septies ainsi rédigés :
« II quinquies. - Le service mentionné à l’article L. 561-23 peut demander toutes les informations nécessaires à l’accomplissement de sa mission à tout conseiller en gestion stratégique, financière ou de projets.
« II sexies. - Le service mentionné à l’article L. 561-23 peut demander toutes les informations nécessaires à l’accomplissement de sa mission aux opérateurs de plateforme de dématérialisation titulaires de l’immatriculation mentionnée à l’article 290 B du code général des impôts.
« II septies. - Le service mentionné à l’article L. 561-23 peut demander toutes les informations nécessaires à l’accomplissement de sa mission aux plateformes d’intermédiation pour la domiciliation d’entreprises. »
II. - La vingt-sixième ligne de la seconde colonne du tableau du second alinéa du I de l’article L. 775-36 du même code est ainsi rédigée : « la loi n° du contre toutes les fraudes aux aides publiques ».
Cet amendement crée un article nouveau, il n'en modifie pas un existant.
Exposé sommaire, repris tel quel. C'est l'argument de l'auteur·rice, pas une analyse du site.
L’article L. 561-25 du code monétaire et financier prévoit la possibilité pour Tracfin de demander des documents, informations et données aux professionnels assujettis au dispositif de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT), ainsi qu’à d’autres professionnels non assujettis tels que :
Les entreprises de transport, opérateurs de voyage ou de séjour, et entreprises de location de véhicules ;
Les gestionnaires d’un système de cartes de paiement ou de retrait ;
Les plateformes de cagnottes participatives.
L’accès aux informations de ces professionnels constitue une prérogative essentielle de Tracfin pour enrichir les informations qu’il reçoit, et pour…
Le texte de loi renforce la lutte contre les fraudes aux aides publiques en modifiant plusieurs codes juridiques. Il introduit des dispositions pour permettre à l'administration de détecter des manœuvres frauduleuses, notamment en exigeant des preuves documentaires pour les demandes d'aides. Des mesures sont également prévues pour améliorer la coordination entre les services chargés de la concurrence, de la consommation et de la régulation de l'énergie. Enfin, des obligations de transparence sont renforcées, notamment en matière de communication et de documentation des opérations liées aux aides publiques.
n° 47M. Daniel Labaronne EPRAdoptéI. - Toute personne peut transmettre à l’inspection générale des finances, d’office ou à la demande d’un membre de cette…
n° 81Le Gouvernement AdoptéAprès l’article L. 119 du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 119 A ainsi rédigé :
« Art. L. 119 A. -…
n° 92Le Gouvernement AdoptéAu début, ajouter les deux alinéas suivants :
« I A. - Le II de la section II du chapitre III du titre II de la première partie…
n° 93Le Gouvernement AdoptéSubstituer à la dernière phrase de l’alinéa 12 la phrase suivante :
« L’accès aux données protégées par le secret statistique…