Amendement n° 674 (Rect) · ART. 10, déposé par M. Gernigon et Mme Vidal HOR +1 cosignataire.
L'essentiel : Les maisons d’accompagnement et de soins palliatifs voient leur définition précisée : accueil temporaire, soins médico-sociaux associant les proches, pour des personnes en fin de vie ne pouvant rester à domicile.
Texte exact de l'amendement
I. – À la fin de la première phrase de l’alinéa 5, substituer aux mots : « , qui sont un lieu d’hébergement pour des patients en fin de vie dont l’état médical est stabilisé mais qui nécessitent toujours des soins techniques et spécialisés et pour lesquels le retour à domicile n’est pas envisageable pour des raisons médicales, organisationnelles, sociales ou psychologiques ou par choix du patient ou de son entourage » les mots : « mentionnées à l’article L. 34‑10‑1, qui offrent un accueil, y compris temporaire, , et qui procurent des soins et un accompagnement médico-social spécialisés en associant les proches à des personnes en fin de vie dont l’état médical est stabilisé et qui ne peuvent ou ne souhaitent pas rester à domicile pour des raisons médicales ou sociales ». II. – En conséquence, supprimer la deuxième phrase du même alinéa 5.
Exposé des motifs de l'auteur·rice
Cet amendement vise à reprendre, en la simplifiant, la définition adoptée en commission des affaires sociales (état médical stabilisé, absence de volonté ou de possibilité de rester à domicile, possibilité d’accueillir une personne en fin de vie pour permettre le répit de son ou de ses aidants et ainsi éviter son épuisement) tout en rappelant le caractère médico-social des maisons d'accompagnement et de soins palliatifs. En effet, une phase de préfiguration des maisons d’accompagnement débutera dès 2026 dans plusieurs territoires sur la base d’un cahier des charges national élaboré en lien avec des agences régionales de santé et des acteurs concernés. Cette préfiguration aura pour objectif de tester le modèle des maisons d’accompagnement et ainsi de s’appuyer sur l’évaluation pour élaborer les textes réglementaires visant à détailler le fonctionnement de ces structures. De plus, il convient de noter que l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles n’a pas vocation à détailler le fonctionnement et les missions des établissements et services sociaux et médico-sociaux, mais uniquement à les lister. Par ailleurs, la maison d’accompagnement et de soins palliatifs est une alternative au fait de rester à domicile et non seulement au fait d’y retourner. En effet, les personnes en fin de vie qui peuvent être accueillies peuvent sortir d’hospitalisation mais elles peuv…
Texte officiel de l'amendement (open data de l'Assemblée nationale).
Le parcours du texte parent
Ce vote ne portait que sur un amendement (son sort est en haut de la carte) ; voici le parcours du texte entier auquel il se rattache.
- 11 mars 2025 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
- 25 mars 2025 Travaux en commission 26 réunions, dont 2 auditions
- 27 mai 2025 1re lecture Assemblée Adopté
- 28 janvier 2026 1re lecture Sénat Modifié
- 25 février 2026 2e lecture Assemblée Modifié
- 11 mai 2026 2e lecture Sénat Modifié
- 26 mai 2026 Promulgation loi n° 2026-404
Ce que change ce texte
Le texte prévoit l'extension de la portée des services de santé publique pour inclure l'accompagnement et les soins palliatifs, en modifiant le code de la santé publique. Il instaure un cadre d'organisations territoriales pilotées par les agences régionales de santé, chargées d'assurer l'accès à ces soins. Il renforce également la cohérence entre les droits en matière de santé et l'accès effectif aux soins palliatifs. Enfin, il prévoit une évolution des crédits de la stratégie nationale d'accompagnement et de soins palliatifs sur plusieurs années, avec possibilité de réévaluation.
Le texte d'ensemble en détail (résumé complet, travaux, votes liés)
Les moyens du texte d'ensembleet leur sort
- Droit garanti aux soins palliatifs, avec recours en référé Écarté
L’article 4 garantit le droit de bénéficier d’un accompagnement et de soins palliatifs à toute personne dont l’état de santé le requiert, les agences régionales de santé étant chargées de son effectivité. Une personne qui n’a pas reçu d’offre de prise en charge dans un délai fixé par décret peut saisir le juge des référés administratif ou judiciaire.
Adopté en première lecture avec un recours limité à la juridiction administrative, ce droit et ce recours sont supprimés dans le texte adopté par l’Assemblée en deuxième lecture le 25 février 2026.
- Une loi de programmation tous les cinq ans Écarté
L’article 5 prévoit qu’une loi de programmation pluriannuelle détermine tous les cinq ans la trajectoire de l’offre d’accompagnement et de soins palliatifs, notamment à domicile et en établissement, et les financements publics nécessaires.
Absent du texte adopté par l’Assemblée en deuxième lecture le 25 février 2026 (suppression conforme).
- Crédits programmés de la stratégie décennale Modifié
L’article 7 fixe, de 2024 à 2034, les crédits de paiement supplémentaires de la stratégie décennale d’accompagnement et de soins palliatifs, entre 75 et 122 millions d’euros de mesures nouvelles par an, réévaluables au vu de l’évaluation prévue par le code de la santé publique.
Dans le texte adopté par l’Assemblée en deuxième lecture, le tableau porte sur 2026 à 2034, au titre d’une stratégie nationale, avec entre 150 et 244 millions d’euros de mesures nouvelles par an.
- Créer des maisons d’accompagnement de soins palliatifs Modifié
L’article 10 ajoute au code de l’action sociale et des familles des maisons destinées à héberger des patients en fin de vie dont l’état médical est stabilisé mais qui nécessitent des soins techniques et spécialisés, lorsque le retour à domicile n’est pas envisageable. Elles servent aussi de lieu de répit temporaire pour les aidants et relèvent d’établissements publics ou privés à but non lucratif.
Maintenues dans le texte adopté par l’Assemblée en deuxième lecture, sous le nom de maisons d’accompagnement et de soins palliatifs et avec une définition réécrite.
- Proposer un plan personnalisé d’accompagnement Modifié
Après l’annonce d’une affection grave, en cas d’aggravation d’une maladie chronique ou de début de perte d’autonomie, le médecin ou un professionnel de l’équipe de soins propose au patient un plan personnalisé d’accompagnement, consacré à l’anticipation, à la coordination et au suivi de ses prises en charge.
Maintenu, avec une rédaction remaniée, dans le texte adopté par l’Assemblée en deuxième lecture.
Comprendre les votes
Comment chaque groupe a voté
| Groupe | Pour | Contre | Abstention |
|---|---|---|---|
| La France insoumise - Nouveau Front Populaire | 13 | 0 | 0 |
| Gauche Démocrate et Républicaine | 1 | 0 | 0 |
| Écologiste et Social | 2 | 0 | 0 |
| Socialistes et apparentés | 8 | 0 | 0 |
| Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires | 1 | 0 | 0 |
| Les Démocrates | 2 | 0 | 0 |
| Ensemble pour la République | 9 | 0 | 0 |
| Horizons & Indépendants | 5 | 0 | 0 |
| Droite Républicaine | 1 | 0 | 5 |
| UDR | 0 | 1 | 0 |
| Rassemblement National | 0 | 20 | 0 |
| Non inscrit | 0 | 0 | 0 |
Ce qui s'est dit sur cet amendement
Prises de parole lors de la discussion de l'amendement no 674 en séance (Accompagnement et soins palliatifs), reprises telles quelles du compte rendu intégral officiel, dans l'ordre où elles ont été prononcées. L'amendement n'est pas toujours défendu par la personne qui l'a déposé.
« Comme je l’ai dit tout à l’heure, la rédaction de l’alinéa 5 a été modifiée en commission et me semble pouvoir encore être simplifiée et améliorée. C’est ce que je vous propose de faire avec cet amendement, qui reprend et clarifie la définition des maisons d’accompagnement et de soins palliatifs adoptée en commission : ces établissements accueillent des personnes dont l’état médical est stabilisé et qui n’ont pas la volonté ou la possibilité de rester à domicile, ainsi que des personnes en fin de vie dont les aidants, au bord de l’épuisement, ont besoin d’un répit. »
Ce qu'il s'est dit d'autre en séance 9 prises de parole de la discussion, reprises du compte rendu officiel
Premières prises de parole de la discussion de ce texte en séance (Accompagnement et soins palliatifs), reprises telles quelles du compte rendu intégral officiel : une par orateur·rice, dans l'ordre du compte rendu, sans sélection éditoriale.
« Il se fonde sur l’article 99 du règlement de l’Assemblée nationale. Madame la ministre, pour montrer notre bonne foi et afin de satisfaire ceux qui veulent une étanchéité entre les deux textes – tout comme nous-mêmes, qui avons été déçus par le rejet de l’article 8, qui concerne la formation –, nous… »
« Je vous remercie, monsieur Pilato, de votre demande et de cette précision. Puisque nous examinons deux textes, il est important, au moment où nous entamons les débats, de considérer chacun d’entre eux de manière distincte. »
« Je souhaite juste réagir aux propos qui viennent d’être tenus, compte tenu du fait que j’avais la responsabilité de l’article 8 bis en tant que rapporteure. »
« Avant-hier, lors de l’examen de l’article 8 relatif à la formation, certains collègues ont voulu jouer avec le feu et se sont brûlés – ils ont considéré qu’il était pertinent d’introduire les pratiques euthanasiques dans la formation en médecine palliative. »
« Nous nous posons plusieurs questions en lien avec cet article. Tout d’abord, la rédaction actuelle soulève des difficultés. Nous aimerions avoir des précisions sur le statut juridique des maisons d’accompagnement. »
« L’article 10 crée une nouvelle catégorie d’établissements médico-sociaux. Mme la ministre a rappelé les fonctions de ces maisons d’accompagnement, qui sont des structures intermédiaires entre le domicile et l’hôpital. »
« Comme celui de M. le rapporteur, cet amendement des députés Socialistes et apparentés vise à simplifier la définition des maisons d’accompagnement et de soins palliatifs. Il est proposé, pour ne pas exclure des patients potentiellement éligibles, de renvoyer aux soins définis à l’article L. »
« Nous commençons à bien nous connaître et chacun a pu exprimer ses arguments ; nous ne ferons donc pas semblant. Les amendements n os 415, 4, 396 et 5 ont été déposés par des députés opposés à l’aide à mourir – exprimer cette opposition est leur droit le plus strict. »
« Premièrement, il me semble, chers collègues, que les amendements n os 415 et 4 sont satisfaits. En effet, actuellement, l’aide active à mourir n’est pas autorisée par la loi. »