Amendement n° 189 · ART. 15 BIS, déposé par Mme Lebon GDR +16 cosignataires.
L'essentiel : L’article 15 bis, qui hiérarchise strictement l’ordre de consultation de l’entourage lorsque le patient ne peut exprimer sa volonté, aurait été supprimé, cette hiérarchie étant jugée trop rigide face à la diversité des situations familiales, selon l’auteure.
Texte exact de l'amendement
Supprimer cet article.
Exposé des motifs de l'auteur·rice
L’article L. 1111-2 du code de la santé publique prévoit que lorsqu'une personne, en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable, est hors d'état d'exprimer sa volonté, et n’a pas rédigé de directives anticipées, le médecin doit recueillir le témoignage de la personne de confiance ou, à défaut, tout autre témoignage de la famille ou des proches, afin de définir la volonté du patient. L’article 15 bis vient encadrer strictement, en les hiérarchisant, la consultation de l'entourage de la personne malade dans ce cadre. Il apparaît aux auteurs de cet amendement que cette hiérarchisation est trop stricte au regard de la diversité des situations et des relations au sein d'un couple et d'une famille. Telle est la raison pour laquelle les auteurs de cet amendement demandent la suppression de cet article 15 bis.
Texte officiel de l'amendement (open data de l'Assemblée nationale).
Le parcours du texte parent
Ce vote ne portait que sur un amendement (son sort est en haut de la carte) ; voici le parcours du texte entier auquel il se rattache.
- 11 mars 2025 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
- 25 mars 2025 Travaux en commission 26 réunions, dont 2 auditions
- 27 mai 2025 1re lecture Assemblée Adopté
- 28 janvier 2026 1re lecture Sénat Modifié
- 25 février 2026 2e lecture Assemblée Modifié
- 11 mai 2026 2e lecture Sénat Modifié
- 26 mai 2026 Promulgation loi n° 2026-404
Ce que change ce texte
Le texte prévoit l'extension de la portée des services de santé publique pour inclure l'accompagnement et les soins palliatifs, en modifiant le code de la santé publique. Il instaure un cadre d'organisations territoriales pilotées par les agences régionales de santé, chargées d'assurer l'accès à ces soins. Il renforce également la cohérence entre les droits en matière de santé et l'accès effectif aux soins palliatifs. Enfin, il prévoit une évolution des crédits de la stratégie nationale d'accompagnement et de soins palliatifs sur plusieurs années, avec possibilité de réévaluation.
Le texte d'ensemble en détail (résumé complet, travaux, votes liés)
Les moyens du texte d'ensembleet leur sort
- Droit garanti aux soins palliatifs, avec recours en référé Écarté
L’article 4 garantit le droit de bénéficier d’un accompagnement et de soins palliatifs à toute personne dont l’état de santé le requiert, les agences régionales de santé étant chargées de son effectivité. Une personne qui n’a pas reçu d’offre de prise en charge dans un délai fixé par décret peut saisir le juge des référés administratif ou judiciaire.
Adopté en première lecture avec un recours limité à la juridiction administrative, ce droit et ce recours sont supprimés dans le texte adopté par l’Assemblée en deuxième lecture le 25 février 2026.
- Une loi de programmation tous les cinq ans Écarté
L’article 5 prévoit qu’une loi de programmation pluriannuelle détermine tous les cinq ans la trajectoire de l’offre d’accompagnement et de soins palliatifs, notamment à domicile et en établissement, et les financements publics nécessaires.
Absent du texte adopté par l’Assemblée en deuxième lecture le 25 février 2026 (suppression conforme).
- Crédits programmés de la stratégie décennale Modifié
L’article 7 fixe, de 2024 à 2034, les crédits de paiement supplémentaires de la stratégie décennale d’accompagnement et de soins palliatifs, entre 75 et 122 millions d’euros de mesures nouvelles par an, réévaluables au vu de l’évaluation prévue par le code de la santé publique.
Dans le texte adopté par l’Assemblée en deuxième lecture, le tableau porte sur 2026 à 2034, au titre d’une stratégie nationale, avec entre 150 et 244 millions d’euros de mesures nouvelles par an.
- Créer des maisons d’accompagnement de soins palliatifs Modifié
L’article 10 ajoute au code de l’action sociale et des familles des maisons destinées à héberger des patients en fin de vie dont l’état médical est stabilisé mais qui nécessitent des soins techniques et spécialisés, lorsque le retour à domicile n’est pas envisageable. Elles servent aussi de lieu de répit temporaire pour les aidants et relèvent d’établissements publics ou privés à but non lucratif.
Maintenues dans le texte adopté par l’Assemblée en deuxième lecture, sous le nom de maisons d’accompagnement et de soins palliatifs et avec une définition réécrite.
- Proposer un plan personnalisé d’accompagnement Modifié
Après l’annonce d’une affection grave, en cas d’aggravation d’une maladie chronique ou de début de perte d’autonomie, le médecin ou un professionnel de l’équipe de soins propose au patient un plan personnalisé d’accompagnement, consacré à l’anticipation, à la coordination et au suivi de ses prises en charge.
Maintenu, avec une rédaction remaniée, dans le texte adopté par l’Assemblée en deuxième lecture.
Comprendre les votes
Comment chaque groupe a voté
| Groupe | Pour | Contre | Abstention |
|---|---|---|---|
| La France insoumise - Nouveau Front Populaire | 0 | 3 | 6 |
| Gauche Démocrate et Républicaine | 2 | 0 | 0 |
| Écologiste et Social | 4 | 0 | 0 |
| Socialistes et apparentés | 2 | 0 | 3 |
| Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires | 0 | 0 | 0 |
| Les Démocrates | 0 | 0 | 0 |
| Ensemble pour la République | 7 | 1 | 0 |
| Horizons & Indépendants | 0 | 4 | 0 |
| Droite Républicaine | 0 | 5 | 0 |
| UDR | 0 | 1 | 0 |
| Rassemblement National | 0 | 20 | 0 |
| Non inscrit | 0 | 0 | 0 |
Ce qui s'est dit sur cet amendement
Prises de parole lors de la discussion de l'amendement no 189 en séance (Accompagnement et soins palliatifs), reprises telles quelles du compte rendu intégral officiel, dans l'ordre où elles ont été prononcées. L'amendement n'est pas toujours défendu par la personne qui l'a déposé.
« En modifiant l’article L. 1111-12 du code de la santé publique, l’article 15 bis introduit une hiérarchisation stricte des proches que le médecin peut consulter lorsque le patient n’est plus en état d’exprimer sa volonté et n’a pas rédigé de directives anticipées. Ainsi, le texte prévoit un ordre de consultation impératif : l’époux, le partenaire auquel la personne est liée par un pacte civil de solidarité (pacs) ou le concubin puis, à défaut, les enfants majeurs, puis les parents et enfin, les frères et sœurs. Cette logique d’escalier administratif, qui peut sembler claire sur le papier, est en décalage total avec la réalité humaine. »
« La commission a adopté un ordre de séniorité pour les témoignages que le médecin doit recueillir « lorsqu’une personne, en phase avancée ou terminale d’une affection grave et incurable, quelle qu’en soit la cause, est hors d’état d’exprimer sa volonté », et qu’elle n’a pas rédigé de directives anticipées. Cet ordre de séniorité est tout à fait logique et opportun, et conserve la prévalence du témoignage de la personne de confiance. Avis défavorable. »
Ce qu'il s'est dit d'autre en séance 9 prises de parole de la discussion, reprises du compte rendu officiel
Premières prises de parole de la discussion de ce texte en séance (Accompagnement et soins palliatifs), reprises telles quelles du compte rendu intégral officiel : une par orateur·rice, dans l'ordre du compte rendu, sans sélection éditoriale.
« Il se fonde sur l’article 99 du règlement de l’Assemblée nationale. Madame la ministre, pour montrer notre bonne foi et afin de satisfaire ceux qui veulent une étanchéité entre les deux textes – tout comme nous-mêmes, qui avons été déçus par le rejet de l’article 8, qui concerne la formation –, nous… »
« Je vous remercie, monsieur Pilato, de votre demande et de cette précision. Puisque nous examinons deux textes, il est important, au moment où nous entamons les débats, de considérer chacun d’entre eux de manière distincte. »
« Je souhaite juste réagir aux propos qui viennent d’être tenus, compte tenu du fait que j’avais la responsabilité de l’article 8 bis en tant que rapporteure. »
« Avant-hier, lors de l’examen de l’article 8 relatif à la formation, certains collègues ont voulu jouer avec le feu et se sont brûlés – ils ont considéré qu’il était pertinent d’introduire les pratiques euthanasiques dans la formation en médecine palliative. »
« Nous nous posons plusieurs questions en lien avec cet article. Tout d’abord, la rédaction actuelle soulève des difficultés. Nous aimerions avoir des précisions sur le statut juridique des maisons d’accompagnement. »
« L’article 10 crée une nouvelle catégorie d’établissements médico-sociaux. Mme la ministre a rappelé les fonctions de ces maisons d’accompagnement, qui sont des structures intermédiaires entre le domicile et l’hôpital. »
« Comme celui de M. le rapporteur, cet amendement des députés Socialistes et apparentés vise à simplifier la définition des maisons d’accompagnement et de soins palliatifs. Il est proposé, pour ne pas exclure des patients potentiellement éligibles, de renvoyer aux soins définis à l’article L. »
« Nous commençons à bien nous connaître et chacun a pu exprimer ses arguments ; nous ne ferons donc pas semblant. Les amendements n os 415, 4, 396 et 5 ont été déposés par des députés opposés à l’aide à mourir – exprimer cette opposition est leur droit le plus strict. »
« Premièrement, il me semble, chers collègues, que les amendements n os 415 et 4 sont satisfaits. En effet, actuellement, l’aide active à mourir n’est pas autorisée par la loi. »