salarié protégé travail saisonnier

Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 17 octobre 2017. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.

Auteur : Jacques CattinLR · avec 20 cosignataires

Caduque

Déposé sous la 15e législature, ce texte n'a pas abouti avant la fin de la législature (21 juin 2022). Il est devenu caduc : il faudrait le redéposer pour qu'il reparte.

Proposition de loi ordinaire

Ce que change ce texte

L'enjeu en clair

Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.

Ce texte modifie la procédure applicable aux salariés protégés titulaires d’un contrat de travail saisonnier à durée déterminée. Il précise que, dans le cas des contrats saisonniers tels que les vendanges ou les récoltes de fruits, d’une durée maximale d’un mois, l’employeur n’est pas tenu de saisir l’inspecteur du travail un mois avant l’arrivée du terme du contrat. Cette disposition vise à adapter les règles légales aux spécificités des activités saisonnières. Elle permet ainsi à l’employeur de mieux respecter les obligations législatives, tout en tenant compte des contraintes pratiques liées à la courte durée de ces contrats.

Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.

Déposée le : 17 octobre 2017
Identifiant : PIONANR5L15B0287
Dossier législatif : DLR5L15N36004

Où en est ce texte ?

Le parcours du texte

  1. 17 octobre 2017 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement

Le texte en détails

Dispositions du texte

Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)

MESDAMES, MESSIEURS, L’article L. 2421-8 du code du travail dispose, dans son deuxième alinéa, que « l’employeur saisit l’inspecteur du travail un mois avant l’arrivée du terme [du contrat] ». Or, ces dispositions ne sont pas applicables en pratique pour des activités saisonnières, notamment celles de récoltes de fruits, de vendanges. Elles portent en effet sur des durées trop courtes, ne permettant ni à l’employeur, ni à l’inspection du travail de répondre aux obligations législatives. Dans de nombreux cas, l’entreprise n’a pas le temps ou le réflexe de saisir l’inspection du travail. De ce fait, un salarié ayant connaissance de ce flou juridique est tout à fait susceptible de multiplier des contrats de la sorte puis d’attaquer ses employeurs pour ne pas avoir répondu aux dispositions de la loi, mettant par-là en grande difficulté financière certaines de ces entreprises assignées en justice. Des cas concrets ont ainsi eu lieu où un salarié jouant sur le statut de salarié protégé demande à l’entreprise qui l’a embauchée des dommages et intérêts pour ne pas avoir respecté des dispositions du code du travail, particulièrement difficiles à réaliser. Le travailleur abusant de cette situation est ainsi quasiment assuré d’obtenir gain de cause. Cela crée, par ailleurs, un malaise se traduisant par un frein à l’emploi, certaines entreprises hésitant, de ce fait, à embaucher des travailleurs saisonniers pour les récoltes de vendanges ou autres. Tels sont, Mesdames, Messieurs, les obj…

Articles (1 extrait·s du texte)
  • Article unique Le deuxième alinéa de l’article L. 2421-8 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans le cadre d’un contrat saisonnier, notamment vendanges ou récoltes de fruits, d’une durée maximale d’un mois, et concernant un travailleur bénéficiant du statut de salarié protégé, l’employeur n’est pas tenu de saisir l’inspection du travail lors de l’arrivée du terme du contrat. »…

Source : PDF officiel AN ↗ · extraction automatique, peut contenir des artefacts de mise en page.

Pour aller plus loin