Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 22 novembre 2017. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.
Déposé sous la 15e législature, ce texte n'a pas abouti avant la fin de la législature (21 juin 2022). Il est devenu caduc : il faudrait le redéposer pour qu'il reparte.
Proposition de loi ordinaireCe que change ce texte
L'enjeu en clair
Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.
Ce texte propose la création d’un fichier national recensant les déclarations de vol ou de perte de documents d’identité, géré par la Banque de France et annexé au FICP. Ce fichier sera alimenté par des déclarations directes des personnes concernées, sur justification. Un décret et un arrêté définiront les modalités de déclaration, le contenu du fichier et la durée de conservation des informations. Les établissements bancaires devront consulter ce fichier dans certaines situations. Le texte modifie également le code de la consommation pour intégrer ce nouveau fichier dans le cadre légal existant.
Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.
Où en est ce texte ?
Le parcours du texte
- 22 novembre 2017 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
Le texte en détails
Dispositions du texte
Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)
MESDAMES, MESSIEURS, De nombreuses escroqueries telles que le détournement de comptes bancaires ou l’obtention frauduleuse de crédits, sont commises à l’aide de documents d’identité perdus ou volés. Il est donc proposé de créer un fichier national recensant les pertes et vols déclarés de documents d’identité, annexé au fi chier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP), et géré par la Banque de France. Les déclarations de vol ou de perte seront adressées directement par les personnes physiques ou morales concernées, sur justification. De nombreuses escroqueries telles que le détournement de comptes bancaires ou l’obtention frauduleuse de crédits, sont commises à l’aide de documents d’identité perdus ou volés. Il est donc proposé de créer un fichier national recensant les pertes et vols déclarés de documents d’identité, annexé au fi chier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP), et géré par la Banque de France. Les déclarations de vol ou de perte seront adressées directement par les personnes physiques ou morales concernées, sur justification. Un décret et un arrêté devront préciser le système de déclaration, le contenu du fichier ainsi que la durée de conservation des informations. Les établissements bancaires habilités à tenir des comptes de dépôts, de crédits, et assimilés devront obligatoirement consulter ce fichier et déclarer toute présentation de documents déclarés volés ou perdus. Les modalités et le contenu de cette …
Articles (1 extrait·s du texte)
- Article unique I. – Le code de la consommation est ainsi modifié : 1° À la seconde phrase de l’article L. 312-16, les mots : « le fichier prévu à l’article L. 751-1 » sont remplacés par les mots : « les fichiers prévus aux articles L. 751-1 et L. 753-1 ». 2° L’article L. 751-6 du code de la consommation es t modifié ainsi qu’il suit : a) À la fin du premier alinéa, les mots : « et de consultation des informations » sont remplacés par les mots : « de consultation et de rectification des informations contenues dans les fichiers institués par les articles L. 751-1 et L. 753-1 » ; b) Le second alinéa est ainsi modifié : – Après la référence : « L. 751-2 », sont insérés l es mots : « et au deuxième alinéa du I de l’article L. 753-1 » ; – À la fin, les mots : « de l’article L. 312-16 » s ont remplacés par les mots : « des articles L. 312-16 du présent code et L. 561-5 du code monétaire et financier. » ; 3° Le titre V du livre VII est complété par un chapitre III ainsi rédigé : « CHAPITRE III : « Fichiers annexes « Art. L. 753-1. – I. – Il est institué un fichier national recensant les pertes et vols déclarés de documents d’identité. Ce fichier, annexé au fichier mentionné à l’article L. 751-1, est géré pa r la Banque de France, seule habilitée à centraliser ces informations. Il est soumis à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. « Ce fichier a pour finalité de permettre aux établissements bancaires et habilités à tenir des comptes de dépôts, aux établissements de crédit et aux sociétés de financement mentionnés au titre I er du livre V du code monétaire et financier, aux établissements de monnaie électronique et aux établissements de paiement mentionnés au titre II d u même livre V et aux organismes mentionnés aux 5 et 8 de l’article L. 51 1-6 du même code, de satisfaire à l’obligation de vérification complète de l’identité de leurs clients prévue à l’article L. 561-5 du code monétaire et financier. « Ce fichier permet de s’assurer que les documents présentés pour l’ouverture de comptes ou la souscription de crédit s n’ont été ni déclarés perdus, ni déclarés volés. « Un décret définit le contenu détaillé du fichier, la durée des inscriptions, ainsi que la déclaration que devront effectuer les établissements, sociétés et organismes mentionnés a u deuxième alinéa, en cas de présentation de documents identifiés comme perdus ou volés. « II. – Les personnes physiques ou morales sont tenues de déclarer à la Banque de France, dans des conditions précisées par arrêté ministériel, la perte ou le vol de leurs documents d’identité. Dès réception de cette déclaration, la Banque de France inscrit les informations au fichier et les met à la disposition des entreprises ayant accès au fichier. Aucun frais afférent à cette déclaration ne peut faire l’objet d’une facturation. « III. – La Banque de France est déliée du secret professionnel pour la diffusion, aux entreprises mentionnées au deuxième alinéa du I, des informations nominatives contenues dans le fichier. « Il est interdit à la Banque de France et aux entreprises mentionnées au deuxième alinéa du I de remettre à quiconque copie des informations contenues dans le fichier, sous peine des sanctions prévues aux articles 226-21 et 226-22 du code pénal. Cette interdiction ne s’applique pas aux intéressés, lesquels exercent leur droit d’accès aux informations les concernant contenues dans le fichier conformément à l’article 39 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée. « La collecte des informations contenues dans le fi chier par des personnes autres que la Banque de France et les entreprises mentionnées au deuxième alinéa du I du présent article est punie d es peines prévues à l’article 226-18 du code pénal. » II. – Au premier alinéa du I de l’article L. 561-5 du code monétaire et financier, après le mot : « identification », sont insérés les mots : « par la consultation du fichier prévu à l’article L. 753-1 du code de la consommation, ainsi que ». III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.…
Source : PDF officiel AN ↗ · extraction automatique, peut contenir des artefacts de mise en page.
Pour aller plus loin
Cosignataires (11)
Voir aussi
Fiche officielle sur assemblee-nationale.fr ↗ (texte intégral, amendements, comptes-rendus de commission)