Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 7 mars 2018. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.
Déposé sous la 15e législature, ce texte n'a pas abouti avant la fin de la législature (21 juin 2022). Il est devenu caduc : il faudrait le redéposer pour qu'il reparte.
Proposition de loi ordinaireCe que change ce texte
L'enjeu en clair
Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.
Ce texte de loi vise à modifier les dispositions du code pénal relatives à l’homicide involontaire causé par un comportement dangereux au volant. Il introduit un nouveau délit, qualifié d’« homicide par mise en danger caractérisée de la vie d’autrui », pour des comportements particulièrement graves. Ce nouveau délit est puni de sept ans d’emprisonnement et d’une amende de 100 000 euros. L’article modifié précise les conditions dans lesquelles ce délit peut être constaté, en lien avec des comportements tels que la maladresse, l’imprudence ou le manquement à une obligation de sécurité. Cette mesure vise à mieux refléter la gravité de certains comportements sur les routes.
Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.
Où en est ce texte ?
Le parcours du texte
- 7 mars 2018 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
Le texte en détails
Dispositions du texte
Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)
MESDAMES, MESSIEURS, En 15 ans, le nombre de tués sur les routes a diminué de plus de 50 % en France (passant de 7 634 morts en 2000 à 3 655 e n 2016). Toutefois, après douze années de baisse continue de la mortalité routière, celle--ci augmente à nouveau depuis 2014. La sécurité routière est une priorité et il faut en effet des mesures permettant d’épargner des vies. Les sanctions prévues en 2003, répriment de façon spécifique et distincte les comportements qui ont causé un accident mortel. Mais quels que soient le comportement et sa dangerosité, le même terme est employé pour désigner juridiquement ces drames : homicide involontaire. Or, dans les cas les plus graves, les familles et proches de victimes n’acceptent pas, et on le comprend, l’utilisation du mot « involontaire ». Ainsi, cette proposition de loi vise à limiter l’em ploi du terme « homicide involontaire » pour les homicides provoqués par maladresse, imprudence, inattention ou négligence et à utiliser un autre terme : homicide par mise en danger caractérisée de la vie d’autrui pour désigner les comportements les plus dangereux. Dès lors, en face d’accidents mortels provoqués par un état alcoolique, la prise de stupéfiants, une conduite sans permis o u un excès de vitesse supérieur à 50 Km/heure, le délit ne serait plus qualifié d’homicide involontaire mais « d’homicide par mise en danger caractérisée de la vie d’autrui ». L’infraction ainsi renommée ne modifie pas l’échell e des peines applicables. Elle introduit …
Articles (2 extrait·s du texte)
- Article 1er L’article 221-6-1 du code pénal est ainsi rédigé : « Art. 221-6-1. – Lorsque la maladresse, l’imprudence, l’inattent ion, la négligence ou le manquement à une obligation de sécurité ou de prudence prévu par l’article 221-6 est commis par le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur, l’homicide involontaire est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. « La peine est portée à sept ans d’emprisonnement e t à 100 000 euros d’amende lorsque le conducteur, sachant qu’il vient de causer un accident, ne s’est pas arrêté et a tenté ainsi d’échapper à l a responsabilité civile ou pénale qu’il peut encourir. »…
- Article 2 Après l’article 221-6-1 du même code, il est inséré un article 221-6-2 ainsi rédigé : « Art. 221-6-2. – Le délit d’homicide par mise en danger caractérisée de la vie d’autrui, puni de sept ans d’emprisonneme nt et de 100 000 euros d’amende, est constitué par le fait, pour le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur, dans les conditions prévues par l’article 221-6, de causer la mort d’une personne dans l’une des circonstances suivantes : « 1° Le conducteur a commis une violation manifeste ment délibérée d’une obligation particulière de sécurité ou de prudence prévue par la loi ou le règlement autre que celles mentionnées ci-après ; « 2° Le conducteur se trouvait en état d’ivresse manifeste ou était sous l’empire d’un état alcoolique caractérisé par une concentration d’alcool dans le sang ou dans l’air expiré égale ou supérieure aux taux fixés par les dispositions législatives ou règlementaires du code de la route, ou a refusé de se soumettre aux vérifications prévues par ce code et destinées à établir l’existence d’un état alcoolique ; « 3° Il résulte d’une analyse sanguine que le conducteur avait fait usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants, ou a refusé de se soumettre aux vérifications prévues par le code de la route destinées à établir s’il conduisait en ayant fait usage de stupéfiants ; « 4° Le conducteur n’était pas titulaire du permis de conduire exigé par la loi ou le règlement ou son permis avait été annulé, invalidé, suspendu ou retenu ; « 5° Le conducteur a commis un dépassement de la vitesse maximale autorisée égal ou supérieur à 50 km/heure. « Les peines sont portées à dix ans d’emprisonnemen t et à 150 000 euros d’amende lorsque l’homicide par mise en danger caractérisée de la vie d’autrui a été commis avec d eux ou plus des circonstances mentionnées aux 1° et suivants du pré sent article, ou lorsque le conducteur, sachant qu’il vient de causer ou d’o ccasionner un accident, ne s’est pas arrêté et a tenté ainsi d’échapper à l a responsabilité civile ou pénale qu’il peut encourir. »…
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Pour aller plus loin
Cosignataires (15)
Voir aussi
Fiche officielle sur assemblee-nationale.fr ↗ (texte intégral, amendements, comptes-rendus de commission)