Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 4 avril 2018. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.
Voir le vote sur ce texte 17 mai 2018 · adopté · 49 pour, 40 contreAdoptée le 17 mai 2018.
Proposition de loi ordinaireCe que change ce texte
L'enjeu en clair
Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.
Ce texte propose de créer un droit voisin au profit des éditeurs de services de presse en ligne, leur conférant des droits sur les publications qu’ils diffusent en ligne. Il modifie le code de la propriété intellectuelle pour inclure ces éditeurs parmi les titulaires de droits similaires à ceux des producteurs audiovisuels et des agences de presse. La durée de ces droits est fixée à vingt ans, calculée à partir de la date de publication. Enfin, il élargit la définition des œuvres protégées pour inclure les publications de presse dans certaines dispositions du code.
Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.
Où en est ce texte ?
Le parcours du texte
- 4 avril 2018 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
- à venir Conseil constitutionnel saisine possible
- à venir Promulgation
La chaîne est affichée en entier jusqu'à la promulgation ; les étapes encore incertaines sont marquées possibles.
Comprendre les votes
1 voteVotes de l'Assemblée sur ce texte (1)
Comment les groupes ont voté sur le scrutin décisif (la motion de renvoi en commission, déposée par M. Richard Ferrand, de la proposition de loi visant à créer un droit voisin au profit des éditeurs de services de presse en ligne (première lecture).). Cliquez une barre pour le détail nominatif.
Le texte en détails
Dispositions du texte
Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)
MESDAMES, MESSIEURS, La diffusion numérique de la presse a permis d’élar gir son lectorat de façon spectaculaire. Elle augmente encore l’accessi bilité du plus grand nombre à la connaissance et à l’information. Cette évolution technologique donne de nouveaux moyens à chacun d’exercer sa citoyenneté en esprit libre et éclairé. Mais elle ne peut constituer de véritable progrès démocratique durable que si elle respecte l’indépendance et le pluralisme de la presse et garantit un journalisme de qualité. Or, en l’absence de reconnaissance d’un principe de propriété des productions issues de leur travail, les éditeurs et les agences de presse ne peuvent aujourd’hui concéder d es licences relatives à l’utilisation en ligne de leurs publications et ainsi amortir leurs investissements numériques. En outre, si le chiffre d’affaires numérique a progressé de plus de 30 millions d’euros entre 2013 et 2015, ses ressources ne compensent pas les pertes de la presse imprimée. Le cadre juridique actuel, peu adapté pour embrasse r les usages nouveaux, doit être modifié pour rééquilibrer la chaîne de valeur et créer les conditions d’une concurrence équitable. Les actions engagées devant les tribunaux par les éditeurs de presse illustrent les limites des fondements juridiques actuels, ceux-ci étant contraints d’avoir recours au droit d’auteur, au droit des marques ou aux règles de la responsabilité civile. Il est donc indispensable que la loi reconnaisse des droits voisins du droit d’auteur à ces …
Articles (4 extrait·s du texte)
- Article 1er Description : Soumet à l'autorisation des éditeurs et agences de presse la reprise de leurs productions par plateformes et services commerciaux, et encadre cession, gestion collective, rémunération, commission de repli. Le titre unique du livre II de la première partie d u code de la propriété intellectuelle est ainsi complété : « CHAPITRE VIII « Droits des éditeurs et agences de presse « Art. L. 218-1. – L’autorisation de l’éditeur d’un service de presse en ligne au sens du deuxième alinéa de l’article 1 er de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de l a presse et de l’agence de presse au sens de l’article 1 er de l’ordonnance n° 45-2646 du 2 novembre 1945 portant réglementation des agences de presse, est requise avant toute reproduction, mise à la disposition du public par la vente, l’échange, le louage, ou communication au public de tout ou partie de leurs productions. » « Art. L. 218-2. – L’article L. 218-1 s’applique à : « 1° tout opérateur de plateforme en ligne au sens de l’article L. 111-7 du code de la consommation qui met à la disposition du public ou permet à ce dernier d’accéder à tout ou partie des productions ; « 2° tout prestataire de services qui exploite à de s fins directement ou indirectement commerciales tout ou partie des productions. » « Art. L. 218-3. – Les droits des éditeurs et des agences de presse visés à l’article L. 218-1 peuvent être cédés ou faire l’objet d’une licence. « Les titulaires de droits reconnus à l’article L. 218-1 peuvent, dans les conditions du titre II du livre III de la présente partie, confier la gestion de ceux-ci, à leur profit collectif, à un ou plusieurs organismes de gestion collective régis par le titre II du livre III de la présente partie et agréés à cet effet par le ministre chargé de la culture. » « Art. L. 218-4. – I. – Le montant et les modalités de la rémunération due par les personnes mentionnées à l’article 218-2 du présent code sont fixés par voie de conventions, conclues entre, d’une part, ces dernières et, d’autre part, les titulaires du droit mentionnés à l’article L. 218-1 ou les organisations représentatives des éditeurs de presse et des agences de presse ou les organismes de gestion collective mentionnés au second alinéa de l’article L. 218-3. « La rémunération peut être évaluée forfaitairement. La durée de ces conventions est limitée à cinq ans. « Les stipulations de ces accords peuvent être rendues obligatoires pour l’ensemble des intéressés par arrêté du ministre chargé de la culture. « II. – À défaut de conclusion des modalités de rémunération des droits reconnus à l’article L. 218-1 du code de la propriété intellectuelle auprès des opérateurs et prestataires visés à l’article L. 218-2 du même code dans les six mois à compter de la publication de la prés ente loi, ou à défaut d’accord intervenu à la date d’expiration d’un précédent accord, le montant et les modalités de la rémunération sont établis pa rune commission présidée par un représentant de l’État et composée, en nombre égal, de membres désignés par les organisations représentatives, d’une part, des créanciers et, d’autre part, des débiteurs de cette rémunération. « Les organisations appelées à désigner les membres de la commission ainsi que le nombre de personnes que chacune est appelée à désigner sont déterminés par arrêté du ministre chargé de la culture. « La commission se détermine à la majorité de ses membres présents. En cas de partage des voix,…
- Article 2 Description : Réécrit la fin du dernier alinéa de l'article L. 211-3 du code de la propriété intellectuelle pour y nommer l'éditeur de presse en ligne et l'agence de presse. Après le mot : « producteur », la fin du dernier alinéa de l’article L. 211-3 du code de la propriété intellectuelle est ainsi rédigée : « de l’entreprise de communication audiovisuelle, d e l’éditeur d’un service de presse en ligne ou de l’agence de presse. »
- Article 3 Fixe à 20 ans après la publication, comptés du 1er janvier suivant, la durée du nouveau droit voisin des éditeurs de presse en ligne et agences de presse. L’article L. 211-4 du même code est complété par un V ainsi rédigé : « V. – Les droits mentionnés à l’article L. 218-1 expirent vingt ans après la publication de la publication de presse. Cette durée est calculée à partir du 1 er janvier de l’année suivant la date de publication. »
- Article 4 Le premier alinéa de l’article L. 335-4 du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié : 1° Après le mot : « vidéogramme », sont insérés les mots : «, d’une publication de presse ». 2° Après le mot : « vidéogrammes, », sont insérés l es mots : « de l’éditeur d’un service de presse en ligne, de l’age nce de presse ».
Source : PDF officiel AN ↗ · extraction automatique, peut contenir des artefacts de mise en page.
Le travail en commission
Rapporteur·e de ce texte, désigné·e par la commission pour l'examiner et le présenter :
Commission : Commission des affaires culturelles et de l'éducation
En amont de la séance publique, ce texte a fait l'objet de 5 amendements examinés en commission (Affaires culturelles et éducation), dont 0 adopté. C'est l'étape, souvent décisive, où le texte est retravaillé avant les votes en séance.
Les amendements déposés
10 amendements ont été déposés sur ce texte (5 en commission, 5 en séance publique). C'est là que le texte se façonne, avant les votes solennels.
- 5 Rejetés
- 5 En attente d'examen
Seuls les amendements adoptés et rejetés ont été mis aux voix. Les autres ont été retirés, déclarés irrecevables, rendus sans objet par une adoption antérieure, non défendus, ou pas encore examinés.
Examinés par : Séance publique · Commission des affaires culturelles et de l'éducation
Article premier 1 amendement
- n° AC5 M. Jean-Félix Acquaviva LT Rejeté
Article 2 2 amendements
Après l'article 4 7 amendements
Source : open data de l'Assemblée nationale (jeu « Amendements »). Chaque amendement a sa fiche, qui dit s'il a été mis aux voix et par quel organe.
Pour aller plus loin
Cosignataires (46)
Voir aussi
Fiche officielle sur assemblee-nationale.fr ↗ (texte intégral, amendements, comptes-rendus de commission)