plafonner retraite Présidents République

Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 7 novembre 2018. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.

Auteur : Franck MarlinLR · avec 10 cosignataires

Caduque

Déposé sous la 15e législature, ce texte n'a pas abouti avant la fin de la législature (21 juin 2022). Il est devenu caduc : il faudrait le redéposer pour qu'il reparte.

Proposition de loi ordinaire

Ce que change ce texte

L'enjeu en clair

Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.

Ce texte propose de modifier la loi en vigueur afin de plafonner la retraite des anciens Présidents de la République. Il vise à limiter la dotation annuelle qu'ils perçoivent, qui est actuellement basée sur le traitement indiciaire brut d’un conseiller d’État en service ordinaire. L’objectif est de rendre plus équitable le montant des revenus des anciens Présidents de la République par rapport à d'autres anciens élus ou fonctionnaires. La retraite des anciens Présidents pourra toujours être cumulée avec d'autres pensions ou revenus, mais le texte introduit un plafonnement spécifique de leur dotation annuelle. La mesure s'applique à partir de la date de publication de la loi.

Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.

Déposée le : 7 novembre 2018
Identifiant : PIONANR5L15B1383
Dossier législatif : DLR5L15N36967

Où en est ce texte ?

Le parcours du texte

  1. 7 novembre 2018 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement

Le texte en détails

Dispositions du texte

Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)

MESDAMES, MESSIEURS, Parvenu à l’âge de la retraite et cumulant la pension de retraite d’ancien Président de la République avec d’autres pensions acquises en tant qu’ancien parlementaire, en tant qu’ancien conseiller général, en tant qu’ancien maire et en tant qu’ancien haut fonctionnaire (conseiller référendaire à la Cour des comptes, par exemple), u n ancien locataire de l’Élysée peut percevoir plus de 15 000 euros nets mensuels, auxquels peut s’ajouter une indemnité en sa qualité de membre du Conseil constitutionnel. La dotation annuelle d’un ancien Président de la Ré publique française est fixée par l’article 19 de la loi n° 55-366 du 3 avril 1955, publiée au Journal officiel du 6 avril 1955. Selon ce texte, elle est égale au « traitement indiciaire brut d’un conseiller d’État e n service ordinaire », soit environ 6 000 euros bruts mensuels. La liquidation de la retraite d’un Président de la République peut se faire dès qu’il atteint 60 ans. Elle n’est pas conditionnée par le nombre de mandats effectués par l’élu ni de leur durée. Par ailleurs, la retraite du Président de la République peut être cumulée avec d’autres émoluments ou salaires provenant d’autres emplois. Enfin, il peut prétendre à des pensions issues d’une activité antérieure à sa fonction. Malgré son statut particulier, l’ancien Président d e la République ne dispose pas d’un régime de retraite spécifique. Néanmoins, le fait d’être membre de droit et à vie du Conseil Constitutionnel lui permet de bénéficier …

Articles (1 extrait·s du texte)
  • Article unique I. – L’article 19 de la loi n° 55-366 du 3 avril 19 55 relative au développement des crédits affectés aux dépenses du ministère des finances et des affaires économiques est ainsi rédigé : « Les anciens Présidents de la République française perçoivent une dotation annuelle différentielle si le montant cumulé des pensions de retraite acquises au titre d’autres fonctions ou activités est inférieur à celui du traitement indiciaire brut d’un conseiller d’État en service ordinaire. « Le montant de la dotation est égal à la différence entre le traitement indiciaire brut d’un conseiller d’État en service ordinaire, et l’ensemble des ressources perçues par le bénéficiaire au titre des pensions de retraite acquises au titre d’autres fonctions ou activités. « Cette dotation n’est due qu’en l’absence d’émolum ents ou salaires provenant d’autres emplois. « La moitié de cette dotation peut être reversée à la veuve ou au veuf ou, en cas de décès, aux enfants jusqu’à leur majorité. » II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant des dispositions du I du présent article est compensée par une majoration à due concurrence des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.…

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