pouvoir achat retraités

Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 7 novembre 2018. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.

Auteur : Pierre DharrévilleGDR · avec 32 cosignataires

Caduque

Déposé sous la 15e législature, ce texte n'a pas abouti avant la fin de la législature (21 juin 2022). Il est devenu caduc : il faudrait le redéposer pour qu'il reparte.

Proposition de loi ordinaire

Ce que change ce texte

L'enjeu en clair

Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.

Ce texte de loi prévoit de revaloriser les pensions de retraite en fonction de l’évolution générale des salaires. Il modifie également certaines dispositions du code de la sécurité sociale et du code général des impôts, notamment en lien avec le salaire minimum de croissance et la fiscalité. Des mesures sont également introduites concernant les tarifs de transport pour les personnes de plus de 60 ans et les prestations liées à l’hébergement. Enfin, le texte prévoit une compensation financière pour l’État afin de couvrir les éventuelles charges supplémentaires.

Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.

Déposée le : 7 novembre 2018
Identifiant : PIONANR5L15B1387
Dossier législatif : DLR5L15N36980

Où en est ce texte ?

Le parcours du texte

  1. 7 novembre 2018 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement

Le texte en détails

Dispositions du texte

Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)

MESDAMES, MESSIEURS, De réforme en réforme, de budget en budget, le pouvoir d’achat des retraité-e-s ne cesse de se dégrader. Dès 1987, l’indexation des pensions sur les prix a remplacé l’indexation sur les salaires dans le privé. De 2003 à 2014 les pensions progressaient de 17,9 %, tandis que les salaires eux progressaient de 24,8 % et le SMIC de 32,6 %. Sur les vingt dernières années, on peut estimer à une perte d’environ 20 % du pouvoir d’achat pour de nombreux retraité-e-s. Cela justifie pleinement que les retraité-e-s se mobilisent pour l’indexation des pensions sur les salaires afin de revenir à la situation d’avant 1987. Mais les retraité-e-s sont également victimes de mesures comme l’instauration de la taxe de 0,3 % de Contribution additionnelle de solidarité pour l’autonomie (CASA), la perte de la demi-part réservée aux veuves et veufs ayant élevé un enfant, la fiscalisation de la majoration de 10 % de la pension pour les personnes ayant élevé au moins 3 enfants... À tout cela, il faut rajouter le blocage de régimes complémentaires. Le coût du logement, le coût des transports, la difficulté accrue d’accès aux services publics, le reste à charge croissant en matière de santé… Tout cela vient peser encore sur le quotidien des retraité-e-s. Sans parler des frais occasionnés par la perte d’autonomie, si mal pris en compte par une société qui se dédouane de ses responsabilités en la matière. Nous ne sommes pas tous égaux face à la crise. Les inégalités, notamment de reven…

Articles (7 extrait·s du texte)
  • Article 1er L’article L. 161-23-1 du code la sécurité sociale est ainsi rédigé : « Les pensions de vieillesse servies par le régime général et les régimes alignés sur lui sont revalorisées, au 1 er janvier de chaque année, en fonction de l’évolution générale des salaires. »
  • Article 2 À la première phrase de l’article L. 351-10 du code de la sécurité sociale, après le mot « minimum », sont insérés les mots : « qui ne peut être inférieur à 100 % du salaire minimum de croissance ».
  • Article 3 I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° Au 1° du I de l’article L. 136-8, le taux : « 9,2 % » est remplacé par le taux : « 7,5 % » ; 2° Au 2° du II de l’article L. 136-8, le taux : « 8,3 % » est remplacé par le taux : « 6,6 % » ; 3° Le 1° du II de l’article L. 241-2 est ainsi rédigé : « 1° Par les salariés des professions agricoles et non agricoles ainsi que par leurs employeurs. Ces cotisations sont assises sur les rémunérations perçues par ces salariés ; » II. – Le 2° du VIde l’article 8 de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 est abrogé.…
  • Article 4 Le 3° du I de l’article L. 314-2 du code de l’action sociale et des familles est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les tarifs journaliers afférents à un ensemble de prestations relatives à l’hébergement sont réglementés et font l’objet d’une prise en charge l’assurance maladie dans des conditions déterminées par décret. »
  • Article 5 Le 1 de l’article 195 du code général des impôts est ainsi modifié : 1° Après le mot : « distincte », la fin du a est supprimée ; 2° Après le mot : « guerre », la fin du b est supprimée ; 3° Après la dernière occurrence du mot : « ans », la fin de la seconde phrase du e est supprimée.
  • Article 6 L’article L. 1231-8 du code des transports est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Elles proposent des tarifs de transport réduits pour les usagers de plus de 60 ans. »
  • Article 7 I. – Les charges et pertes de recettes qui pourraient résulter pour l’État de l’application de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. II. – Les charges résultant pour les collectivités territoriales de l’application de la présente loi sont compensées par la majoration, à due concurrence, de la dotation globale de fonctionnement et corrélativement pour l’État par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. III. – Les charges et pertes de recettes qui pourraient résulter pour les organismes de sécurité sociale de l’application de la présente loi sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.…

Source : PDF officiel AN ↗ · extraction automatique, peut contenir des artefacts de mise en page.

Pour aller plus loin