Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 9 janvier 2019. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.
Déposé sous la 15e législature, ce texte n'a pas abouti avant la fin de la législature (21 juin 2022). Il est devenu caduc : il faudrait le redéposer pour qu'il reparte.
Proposition de loi ordinaireCe que change ce texte
L'enjeu en clair
Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.
Le texte propose la création d’un fonds national de soutien à la création artistique, destiné à aider des artistes dans certains domaines artistiques. Ce fonds sera financé par une taxe sur les bénéfices issus de l’utilisation commerciale d’œuvres dont la protection par le droit d’auteur a expiré. Les bénéficiaires potentiels sont des artistes qui perçoivent des revenus inférieurs à un seuil déterminé et qui sont affiliés aux assurances sociales depuis moins de trois ans. La mise en place de ce fonds sera compensée par des taxes supplémentaires sur certains impôts.
Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.
Où en est ce texte ?
Le parcours du texte
- 9 janvier 2019 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
Le texte en détails
Dispositions du texte
Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)
MESDAMES, MESSIEURS, Nous assistons aujourd’hui à une immense précarisation d’un nombre conséquent d’artistes, parfois de domaines artistiques entiers. Nous pouvons réitérer les termes de Lakanal, l’un des pères du droit d’auteur durant la Révolution de 1789 : « Je n’ignore pas que les gens de lettres sont en général d’illustres nécessiteux : il faut les soutenir ». Cette précarité est particulièrement manifeste dans les arts plastiques et visuels d’une part, et dans l’édition d’autre part. À titre d’exemple, un dessinateur ou une dessinatrice de bande dessinée sur deux perçoit un revenu inférieur au SMIC ; un-e sur trois vit sous le seuil de pauvreté. Nous défendons le principe qu’il doit être possible pour un-e artiste de vivre dignement de son art. Ce partage des richesses à destination de celles et ceux qui participent grandement au rayonnement de notre pays doit être une évidence. « Faites le jour partout ; ne laissez pas dans l’intelligence humaine de ces coins ténébreux où peut se blottir la superstition, où peut se cacher l’erreur, où peut s’embusquer le mensonge. L’ignorance est un crépuscule ; le mal y rôde. Songez à l’éclairage des rues, soit ; mais songez aussi, songez surtout à l’éclairage des esprits ». C’est ainsi que Victor Hugo s’exprimait, le 7 juin 1878, devant le congrès littéraire international, pour que partout l’art puisse se développer, puisse atteindre les esprits et faire reculer l’ignorance. Cent quarante ans plus tard, les mêmes préoccupations mine…
Articles (4 extrait·s du texte)
- Article 1er Il est créé, auprès du ministre en charge de la culture, un fonds national de soutien à la création artistique dans des disciplines relevant des arts plastiques, graphiques et visuels, des arts cinématographiques, audiovisuels et photographiques, de la littérature et de l’illustration, dont la liste est fixée par décret. Il contribue au développement de l’activité des artistes auteurs par l’attribution d’aides ponctuelles à la création et par la mise en œuvre d’un droit au soutien à la création. Le fonds est administré par un conseil composé de représentants de l’État et, de façon majoritaire, de représentants des artistes auteurs relevant des disciplines fixées en application du premier alinéa. Le président ou la présidente du conseil est élu parmi les représentants des artistes auteurs. Le conseil statue sur les demandes qui lui sont présentées en application de l’article 2 de la présente loi et délivre les aides ainsi arrêtées. Ses décisions sont prises à la majorité absolue des membres qui le composent. Elles sont motivées. En cas de partage des voix, celle du président ou de la présidente est prépondérante.…
- Article 2 Peuvent bénéficier d’une aide à la première création les personnes qui, étant affiliées aux assurances sociales prévues à la section 1 du chapitre II du titre VIII du livre III du code de la sécurité sociale depuis moins de trois ans et dont les revenus sont inférieurs à un seuil déterminé par décret en Conseil d’État, soumettent au conseil mentionné à l’article 1 er de la présente loi un projet artistique dans les disciplines fixées en application du même article 1er. Peuvent bénéficier du droit au soutien à la création les personnes dont les revenus sont inférieurs à un seuil déterminé par décret en Conseil d’État et dont l’activité artistique constitue l’activité principale. Le cas échéant, ce critère est apprécié, de façon annuelle, soit au regard des revenus tirés d’autres activités professionnelles, soit au regard de la durée de travail consacrée à ces autres activités.…
- Article 3 Il est établi, au profit du fonds mentionné à l’article 1 er de la présente loi, une taxe sur les bénéfices tirés de l’utilisation commerciale et à but lucratif d’une œuvre ne faisant plus l’objet d’une protection au titre du droit d’exploitation reconnu à l’auteur ou à ses ayants droit mentionné aux articles L. 122-1 à L. 122-12 du code de la propriété intellectuelle. Son taux est fixé à 1 %.…
- Article 4 La charge qui pourrait résulter de l’application de la présente loi pour l’État est compensée à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Source : PDF officiel AN ↗ · extraction automatique, peut contenir des artefacts de mise en page.
Le travail en commission
Rapporteur·e de ce texte, désigné·e par la commission pour l'examiner et le présenter :
Commission : Commission des affaires culturelles et de l'éducation
En amont de la séance publique, ce texte a fait l'objet de 11 amendements examinés en commission (Affaires culturelles et éducation), dont 5 adoptés. C'est l'étape, souvent décisive, où le texte est retravaillé avant les votes en séance.
Les amendements déposés
22 amendements ont été déposés sur ce texte (11 en commission, 11 en séance publique). C'est là que le texte se façonne, avant les votes solennels.
- 5 Adoptés
- 1 Rejetés
- 5 Irrecevables (article 40)
- 11 En attente d'examen
Seuls les amendements adoptés et rejetés ont été mis aux voix. Les autres ont été retirés, déclarés irrecevables, rendus sans objet par une adoption antérieure, non défendus, ou pas encore examinés.
Examinés par : Séance publique · Commission des affaires culturelles et de l'éducation
Article premier 11 amendements 2 adoptés
- n° 1 Mme Marie-France Lorho NI En attente d'examen
- n° AC2 Mme Josette Manin SOC Déclaré irrecevable (article 40)
- n° AC3 Mme Josette Manin SOC Déclaré irrecevable (article 40)
- n° 3 M. Michel Larive FI En attente d'examen
- n° AC4 Mme Josette Manin SOC Déclaré irrecevable (article 40)
- n° AC5 Mme Josette Manin SOC Déclaré irrecevable (article 40)
- n° AC6 Mme Josette Manin SOC Adopté
- n° AC7 M. Michel Larive FI Déclaré irrecevable (article 40)
- n° 7 M. Michel Larive FI En attente d'examen
- n° AC8 M. Michel Larive FI Adopté
- n° 8 Mme Aurore Bergé LAREM En attente d'examen
Article 2 3 amendements 1 adopté
Après l'article 2 2 amendements 1 adopté
Article 3 3 amendements 1 adopté
Après l'article 3 2 amendements
Article 4 1 amendement
- n° 11 Mme Aurore Bergé LAREM En attente d'examen
Source : open data de l'Assemblée nationale (jeu « Amendements »). Chaque amendement a sa fiche, qui dit s'il a été mis aux voix et par quel organe.
Pour aller plus loin
Cosignataires (16)
Voir aussi
Fiche officielle sur assemblee-nationale.fr ↗ (texte intégral, amendements, comptes-rendus de commission)