diagnostic structurel obligatoire des immeubles collectifs

Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 20 mars 2019. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.

Autrice : Laurence Trastour-IsnartLR · avec 17 cosignataires

Caduque

Déposé sous la 15e législature, ce texte n'a pas abouti avant la fin de la législature (21 juin 2022). Il est devenu caduc : il faudrait le redéposer pour qu'il reparte.

Proposition de loi ordinaire

Ce que change ce texte

L'enjeu en clair

Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.

Ce texte prévoit l'instauration d'un diagnostic structurel obligatoire pour les immeubles collectifs construits il y a plus de cinquante ans. Ce diagnostic doit être réalisé dans le cadre d'une procédure définie par le code de la construction et de l'habitation. Il vise à identifier les risques structurels potentiels de ces bâtiments. L'article modifie le code pour intégrer cette obligation dans le dispositif juridique existant. Le texte ne précise pas la périodicité du diagnostic ni les modalités de sa mise en œuvre.

Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.

Déposée le : 20 mars 2019
Identifiant : PIONANR5L15B1773
Dossier législatif : DLR5L15N37285

Où en est ce texte ?

Le parcours du texte

  1. 20 mars 2019 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement

Le texte en détails

Dispositions du texte

Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)

MESDAMES, MESSIEURS, Le 5 novembre 2018, en plein cœur de Marseille, deux immeubles dont la construction remonterait à plus de deux siècles se sont effondrés. Cet événement dramatique met en exergue la fragilité structurelle de certains bâtiments âgés d’habitation collectifs. Cette fragilité engendre des risques pour la sécurité de leurs habitants. Pour lutter contre l’habitat indigne, et plus précisément contre les bâtiments menaçant de ruine et insalubres, le législateur a conféré au maire des pouvoirs de police administrative dans ce domaine. Ainsi, le maire dispose d’un arsenal juridique face à un bâtiment dégradé ou en péril. Il peut prendre des mesures coercitives immédiates comme les procédures de locaux impropres à l’habitation, les mesures de péril, les expropriations, les déclarations d’insalubrité. Cependant, force est de constater que certains immeubles collectifs présentant un risque pour leurs occupants échappent à la vigilance de l’autorité administrative. Face à ce constat, de nombreux maires plaident en faveur d’un diagnostic structurel obligatoire et périodique des immeubles collectifs anciens qui sont les plus susceptibles de fragilité structurelle et donc, de danger pour les habitants et les voisins. Cet outil de prévention, plus en amont, permettrait de recenser tous les immeubles concernés par un bâti dégradé et menaçant. L’administration disposerait alors de données plus précises sur les immeubles pour lesquels il convient d’agir et de faire entreprendr…

Articles (2 extrait·s du texte)
  • Article 1er Le titre V du livre 1 er du code de la construction et de l’habitation est complété par un chapitre ainsi rédigé : « CHAPITRE III « Mesures de contrôle applicables aux immeubles âgés et collectifs à usage principal d’habitation « Art L. 153-1.- Le diagnostic structurel d’un bâtiment est un document qui détermine si les niveaux minimums de sécurité et d’habilité sanitaire du bâtiment sont conformes aux valeurs de référence définies par décret. Il évalue les risques pouvant compromettre la sécurité des occupants du bâtiment. Ce document expose les résultats de l’étude approfondie et spécifique du bâtiment lors du diagnostic notamment sur la structure, tels que désordres évolutifs, sondages, pose de témoins sur fissures, test étanchéité air-eau, test d’humidité. « Un diagnostic du mode constructif et ses effets sismiques peut être intégré pour tendre vers une évaluation du comportement du bâtiment au séisme selon la classification en zone des régions de France. « En cas de travaux nécessaires à la sécurité des occupants et du voisinage, ce diagnostic doit impérativement préciser la nature et le degré d’urgence des travaux ou mesures correctives, voire confortatives, à la charge de chaque propriété. « Il doit également préciser si l’immeuble fait l’objet d’un risque de péril grave et imminent ou susceptible, à terme, de relever d’un tel niveau de risque impliquant son caractère non-habitable. « Qu’il s’agisse de travaux programmables ou de situations de péril, le diagnostic structurel doit formuler leurs causes et origines : risques ou désordres dus à des défauts de conception initiale ou à des modifications structurelles ultérieurement intervenues dans l’immeuble, à la vétusté, comme la dégradation de certains matériaux, ou encore à un défaut d’entretien normal. « Il précise une mention appréciative sur l’existence ou non d’effets délétères ou de véritables risques liés à l’exercice d’une activité professionnelle ou commerciale dans l’immeuble considéré et précisant les moyens à même de remédier à la situation. « Le diagnostic structurel est établi par une personne répondant aux conditions prévues par l’article L. 271-6 et dont l’activité est soumise à agrément. « Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent article. « Art. L. 153-2. – I. - Le syndic ou à défaut le syndicat des copropriétaires, le ou les propriétaires d’un immeuble collectif ayant été construit il y a plus de cinquante ans à la date d’entrée en vigueur de la présente loi et comprenant au moins trois lots principaux au sens du règlement de copropriété, hors caves, parkings et garages ou autres dépendances, doivent faire établir le diagnostic structurel mentionné à l’article L. 153-1 tous les quinze ans. « Les intéressés doivent communiquer le diagnostic à la commune ou à l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de politique de l’habitat dans un délai fixé par décret. En outre, ils doivent communiquer le diagnostic valide aux occupants du bâtiment. « Lorsque les intéressés n’ont pas communiqué le diagnostic valide à temps à l’autorité administrative compétente susmentionnée, cette dernière peut prononcer à leur encontre une sanction pécuniaire, qui ne peut excéder 3 000 euros. « II. - Les dispositions du présent chapitre s’appliquent, en premier lieu, pour les immeubles concernés par la présente section et construits avant 1920 : la réalisation du diagnostic structurel doit se faire entre la date d’entrée en vigueur de la loi n° du visant à instaurer un diagnostic structurel obligatoire des immeubles collectifs à usage principal d’habitation construits il y a plus de cinquante ans jusqu’au 31 décembre 2025. « Les autres immeubles de plus de cinquante ans à la date d’entrée en vigueur de la présente loi concernés par la présente section sont tenus de satisfaire l’obligation au plus tard le 31 décembre 2030. « Dès la réalisation du premier diagnostic, la procédure est renouvelable tous les quinze ans dans les conditions normales prévues au I. « III. – Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent article. »…
  • Article 2 Au premier alinéa de l’article L. 271-6 du même code, après la référence : « L. 134-1 », sont insérés les mots : « et à l’article L. 153-1 ».

Source : PDF officiel AN ↗ · extraction automatique, peut contenir des artefacts de mise en page.

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