Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 16 juillet 2019. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.
Déposé sous la 15e législature, ce texte n'a pas abouti avant la fin de la législature (21 juin 2022). Il est devenu caduc : il faudrait le redéposer pour qu'il reparte.
Proposition de loi ordinaireCe que change ce texte
L'enjeu en clair
Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.
Ce texte modifie le cadre juridique de l’aide juridictionnelle en précisant les conditions de son refus, notamment en cas de doute sur l’existence d’un droit. Il introduit une procédure de demande de l’aide juridictionnelle sur permission auprès du bureau compétent. De plus, il établit des limites au nombre de fois où l’aide peut être accordée pour une même affaire, et prévoit des sanctions en cas de recours abusif, notamment une amende civile.
Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.
Où en est ce texte ?
Le parcours du texte
- 16 juillet 2019 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
Le texte en détails
Dispositions du texte
Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)
MESDAMES, MESSIEURS, Cette proposition de loi vise à encadrer l’accès à l’aide juridictionnelle de façon à assurer un accès équitable à la justice et au droit, tout en limitant les abus portant obstacle à la bonne marche de la justice. L’accès à la justice est d’une importance fondamentale dans une société libre et démocratique. Le principe de l’égalité devant la loi veut que toute personne soit traitée de la même façon. C’est l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 qui dispose que « la loi doit être la même pour tous ». L’égalité devant la loi ne se limite pas à l’assujettissement égal à la loi. L’accès à la justice doit être équitable pour assurer à chacun la capacité à faire valoir ses droits. L’aide juridictionnelle est donc primordiale, car elle offre aux justiciables à faibles revenus, le soutien financier nécessaire pour s’acquitter des frais de justice. Afin de protéger l’intégrité du programme d’aide juridictionnelle, il est important de s’assurer que cette aide s’applique uniquement à ceux qui ont un réel besoin de s’en prévaloir. Actuellement, l’état de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, donne ouverture à des abus procéduraux, tout cela aux frais de l’État. Des procédures abusives peuvent être intentées de mauvaise foi, ou encore par des « quérulents processifs ». La « quérulence », ou « délire de revendication ». Un « quérulent processif » est une personne ayant une tendance pathologique à réclamer en…
Articles (4 extrait·s du texte)
- Article 1er L’article 7 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique est ainsi modifié : 1° le premier alinéa est complété par la phrase suivante : « Toutefois, l’aide juridictionnelle peut être refusée si une personne qui demande l’aide ne peut établir vraisemblance d’un droit, ou lorsque l’affaire a manifestement peu de chance de succès. » 2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés : « L’aide juridictionnelle peut être refusée lorsque les coûts engagés sont disproportionnés par rapport aux gains ou aux pertes potentiels. Cette condition n’est pas applicable lorsque les gains et pertes potentiels mettent en cause les moyens de subsistance du bénéficiaire. « L’aide juridictionnelle peut également être refusée lorsque le bénéficiaire refuse, sans motif valable, une proposition raisonnable de règlement du litige. »…
- Article 2 À l’article 8 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, les mots : « de plein droit » sont remplacés par les mots : «, sur permission auprès du bureau d’aide juridictionnelle, ».
- Article 3 Après l’article 10 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, il est inséré un article 10-1 ainsi rédigé : « Art. 10-1. – L’aide juridictionnelle est accordée aux personnes admissibles pour toute affaire dont un tribunal est saisi. Toutefois, le nombre de fois qu’un demandeur peut bénéficier de l’aide juridictionnelle en portant un même différend devant différentes juridictions est limité à deux. »…
- Article 4 Après l’article 11 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, il est inséré un article 11-1 ainsi rédigé : « Art 11-1. – Si une requête a été présentée de manière abusive et qu’un demandeur bénéficiaire de l’aide juridictionnelle est condamné à l’amende civile prévue par l’article 32-1 du code de procédure civile, il cesse de bénéficier de l’aide juridictionnelle pour les actes, procédures ou mesures d’exécution des décisions de justice relatifs à cette demande. « Un demandeur ayant déjà été condamné à l’amende civile prévue par l’article 32-1 du code de procédure civile ne peut bénéficier de l’aide juridictionnelle que sur permission à la suite d’une évaluation de la nécessité de la demande par le bureau d’aide juridictionnelle. »…
Source : PDF officiel AN ↗ · extraction automatique, peut contenir des artefacts de mise en page.
Pour aller plus loin
Cosignataires (19)
Voir aussi
Fiche officielle sur assemblee-nationale.fr ↗ (texte intégral, amendements, comptes-rendus de commission)