Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 16 octobre 2019. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.
Déposé sous la 15e législature, ce texte n'a pas abouti avant la fin de la législature (21 juin 2022). Il est devenu caduc : il faudrait le redéposer pour qu'il reparte.
Proposition de loi ordinaireCe que change ce texte
L'enjeu en clair
Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.
Ce texte de loi prévoit de reconnaître les Centres de Sauvegarde de la Faune Sauvage en tant qu'opérateurs de compensation, au même titre que les autres opérateurs publics ou privés. Cette reconnaissance permet à ces centres de participer à la mise en œuvre de mesures compensatoires en cas de dommages à la biodiversité liés à des projets de travaux, de plans ou de programmes. Les mesures compensatoires doivent être géolocalisées, intégrées à un système d'information géographique, et viser un objectif d'absence de perte nette. Elles sont prioritaires sur le site endommagé ou à proximité, et doivent être mises en œuvre en dernier recours après l'échec des mesures d'évitement et de réduction.
Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.
Où en est ce texte ?
Le parcours du texte
- 16 octobre 2019 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
Le texte en détails
Dispositions du texte
Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)
MESDAMES, MESSIEURS, Les mesures compensatoires sont destinées à compenser, dans le respect de leur équivalence écologique, les atteint es prévues ou prévisibles à la biodiversité occasionnées par la réalisation d’un projet de travaux, d’un plan ou d’un programme. Elles doivent satisfaire aux conditions suivantes : – Elles sont mises en œuvre en dernier recours en c as d’échec des mesures d’évitement et de réduction. En l’absence d e mesures compensatoires, le projet peut être refusé ; – Elles visent un objectif d’absence de perte nette ; – Elles se traduisent par une obligation de résulta t et être effectives pendant toute la durée des atteintes ; – Elles sont mises en œuvre en priorité sur le site endommagé ou à proximité ; – Elles sont géolocalisées et intégré dans un système d’information géographique. Actuellement, les mesures compensatoires peuvent être réalisées : – Soit par le maître d’ouvrage ; – Soit par contractualisation avec un opérateur de compensation : personne publique ou privée chargée, par l’exploita nt, de mettre en œuvre des mesures de compensation pour celui-ci et de les coordonner à long terme ; – Soit par l’acquisition d’unités de compensation d ans le cadre d’un site naturel de compensation (opérations de restauration ou de développement pouvant être mises en place par des personnes publiques ou privés, afin de mettre en œuvre des mesures compensatoires de manière anticipée et mutualisée. Ils font l’objet d’un agrément préalable par l’État). La loi pr…
Articles (1 extrait·s du texte)
- Article unique Le III de l’article L. 163-1 du code de l’environne ment est complété par une phrase ainsi rédigé : ajouter les mots : « Les Centres de Sauvegarde de la Faune Sauvage sont reconnus comme étant des opérateurs de compensation. »
Source : PDF officiel AN ↗ · extraction automatique, peut contenir des artefacts de mise en page.
Pour aller plus loin
Cosignataires (16)
Voir aussi
Fiche officielle sur assemblee-nationale.fr ↗ (texte intégral, amendements, comptes-rendus de commission)