Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 17 décembre 2019. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.
Déposé sous la 15e législature, ce texte n'a pas abouti avant la fin de la législature (21 juin 2022). Il est devenu caduc : il faudrait le redéposer pour qu'il reparte.
Proposition de loi ordinaireCe que change ce texte
L'enjeu en clair
Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.
Ce texte propose de prolonger le congé de paternité pour permettre au père, ou à la personne vivant maritalement avec la mère ou exerçant conjointement l'autorité parentale, de bénéficier d'un congé après la naissance de l'enfant. Il prévoit également la possibilité pour la mère de transférer une partie de son congé maternité au père ou à la personne vivant maritalement avec elle ou exerçant conjointement l'autorité parentale. Une taxe supplémentaire est instituée pour compenser les coûts supplémentaires supportés par les organismes de sécurité sociale.
Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.
Où en est ce texte ?
Le parcours du texte
- 17 décembre 2019 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
Le texte en détails
Dispositions du texte
Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)
MESDAMES, MESSIEURS, Le congé maternité voit le jour en 1909 pour le secteur privé et est fixé à huit semaines puis passe à quatorze semaines en 1 946, seize semaines en 1980 pour le premier enfant. Quant au congé paternité, il ne fut instauré qu’en 2002. Il est très limité et bien moins important que celui de la mère d’autant qu’il n’est en aucun cas obligatoire. C’es t cet écart trop important dans une société française qui a évolué où le père souhaite pouvoir aussi découvrir son enfant que le présent texte entend corriger alors qu’en 2018 758 000 enfants sont nés en France. En effet, la législation actuelle offre aux femmes salariées dans le privé un congé maternité de seize semaines lors de la naissance de leur premier enfant, dont six semaines de congés prénatal et dix semaines de congés postnatal. La mère peut renoncer si elle le souhait e à une partie de son congé maternité, mais elle doit impérativement cesser de travailler au moins huit semaines dont six après l’accouchement. Le congé de paternité est quant à lui bien moins conséquent, en effet il n’est que de onze jours, en plus du congé de naissance qui est de trois jours. Ainsi, notre droit positif conduit à une double discrimination dont sont à la fois victimes les mères et les pères mais aussi toute personne exerçant conjointement l’autorité parentale. Cette trop grande disparité dans la durée de ce congé parental discrimine tout d’abord les femmes dans le monde du travail. Combien de fois un employeur préfèrera…
Articles (4 extrait·s du texte)
- Article 1er Le premier alinéa de l’article L. 1225-35 du code du travail est ainsi rédigé : « Après la naissance de l’enfant et dans un délai déterminé par décret, le père salarié ou, le cas échéant, le conjoint salarié de la mère ou la personne salariée liée à elle par un pacte civil de solidarité, vivant maritalement avec elle ou exerçant conjointement l’autorité parentale, bénéficie d’un congé de parentalité et d’accueil de l’enfant de vingt et un jours consécutifs ou de trente et un jours consécutifs en cas de naissances multiples. »…
- Article 2 Après le premier alinéa de l’article L. 1225-35 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Le père ou, le cas échéant, le conjoint de la mère ou la personne liée à elle par un pacte civil de solidarité, vivant maritalement avec elle ou exerçant conjointement l’autorité parentale peut renoncer à une partie de son congé de parentalité, mais il ou elle doit cesser de travailler au moins onze jours après l’accouchement. »…
- Article 3 L’article L. 1225-29 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé : « La mère peut, si elle le souhaite, transférer une partie de son congé maternité au père de l’enfant, ou à la personne lié e à elle par un pacte civil de solidarité, vivant maritalement avec elle ou exerçant conjointement l’autorité parentale, une fois passées les huit semaines de congé maternité imposées. »…
- Article 4 La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux prélèvements mentionnés aux articles 302 bis ZH et 302 bis ZI du code général des impôts.
Source : PDF officiel AN ↗ · extraction automatique, peut contenir des artefacts de mise en page.
Pour aller plus loin
Cosignataires (19)
Voir aussi
Fiche officielle sur assemblee-nationale.fr ↗ (texte intégral, amendements, comptes-rendus de commission)