Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 7 avril 2020. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.
Déposé sous la 15e législature, ce texte n'a pas abouti avant la fin de la législature (21 juin 2022). Il est devenu caduc : il faudrait le redéposer pour qu'il reparte.
Proposition de loi ordinaireCe que change ce texte
L'enjeu en clair
Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.
Ce texte propose la création d’une application de géolocalisation destinée à faciliter la gestion des déplacements d’une personne contaminée lors d’une crise épidémique majeure. Il modifie le code de la santé publique pour intégrer un titre dédié à la prévention des risques épidémiques par le recours aux nouvelles technologies et aux données de géolocalisation. La loi entre en vigueur à sa publication, et des décrets détailleront les modalités de mise en œuvre ainsi que les garanties associées. Une taxe additionnelle est instituée pour compenser les coûts liés à cette mesure.
Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.
Où en est ce texte ?
Le parcours du texte
- 7 avril 2020 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
Le texte en détails
Dispositions du texte
Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)
MESDAMES, MESSIEURS, La crise épidémique actuelle du covid-19 révèle que notre droit connaît des insuffisances : il n’existe pas de mécanisme juridique permettant la création rapide d’une application de géolocalisation à même de participer à l’endiguement de ladite crise en respectant les droits et libertés fondamentaux. Le traitement d’une crise épidémique se traite de bien des façons, un des moyens est le confinement. Mais ce dernier n’est pas le seul procédé dont nous disposons. Le progrès technologique en fait également partie alors que les études montrent qu’en 2020 plus de 80 % des Françaises et des Français disposent d’un smartphone. La crise sanitaire exceptionnelle que traverse notre Nation doit nous pousser à agir justement et précisément. À ce titre cette proposition de loi ambitionne de doter la France du dispositif juridique nécessaire, afin d’agir par le biais du numérique, en permettant la meilleure information possible quant à la propagation de la maladie infectieuse. Il est possible, grâce au smartphone, de procéder à la géolocalisation des déplacements de la majorité des Français. Or, grâce à la création d’une application, une personne contagieuse, pourrait autoriser que les horaires de ses déplacements soient retracés par le biais de la géolocalisation. Il serait ainsi possible de croiser ces données avec l’ensemble des données des personnes utilisant ladite application. Dès lors, une personne qui aurait été au contact, même subrepticement, de la personne c…
Articles (4 extrait·s du texte)
- Article 1er Le livre I er de la première partie du code de la santé publique est complété par un titre IX ainsi rédigé : « TITRE IX « PRÉVENTION DES RISQUES ÉPIDÉMIQUES PAR LE RECOURS AUX NOUVELLES TECHNOLOGIES ET LE RECOURS AUX DONNÉES DE GÉOLOCALISATION « Art. L. 1182-1. – En cas de crise épidémique majeure, l’État peut utiliser, en appui d’autres mesures, une application utilisant le service de géolocalisation mobile des utilisateurs lorsque la situation en présente une absolue nécessité. « L’application doit permettre de recueillir les données relatives aux déplacements des personnes déclarées comme ayant contracté la maladie source de l’épidémie. « L’utilisation des données de géolocalisation mobile des utilisateurs est soumise à leur consentement. « Les données requises doivent permettre d’informer l’ensemble des personnes qui auraient pu se trouver en contact direct avec la personne contaminée et ainsi d’établir un principe de précaution renforcé à leur égard. « Art. L. 1182-1. – En aucun cas, les données recueillies ne peuvent faire l’objet d’une finalité autre que celle mentionnée à l’article L. 1182-1. « Une fois que la crise épidémique est traitée, les données sont détruites. »…
- Article 2 La présente loi entre en vigueur dès sa publication.
- Article 3 Un décret précise les modalités de mise en œuvre de la présente loi et des garanties l’accompagnant.
- Article 4 Compense la charge de l'État par la création d'une taxe additionnelle à des droits du code général des impôts. La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Source : PDF officiel AN ↗ · extraction automatique, peut contenir des artefacts de mise en page.
Pour aller plus loin
Cosignataires (8)
Voir aussi
Fiche officielle sur assemblee-nationale.fr ↗ (texte intégral, amendements, comptes-rendus de commission)