Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 15 juillet 2020. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.
Déposé sous la 15e législature, ce texte n'a pas abouti avant la fin de la législature (21 juin 2022). Il est devenu caduc : il faudrait le redéposer pour qu'il reparte.
Proposition de loi ordinaireCe que change ce texte
L'enjeu en clair
Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.
Ce texte de loi prévoit la réalisation d’un rapport par le gouvernement sur l’application des programmes d’éducation à la sexualité dans les établissements scolaires. Il modifie également les conditions de pratique de l’interruption volontaire de grossesse, en autorisant à titre expérimental des médecins et sages-femmes à la pratiquer dans certains centres, tout en renforçant les obligations d’information des professionnels de santé. Enfin, il introduit des dispositions relatives à la prise en charge financière de ces pratiques par les organismes de sécurité sociale.
Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.
Où en est ce texte ?
Le parcours du texte
- 15 juillet 2020 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
Le texte en détails
Dispositions du texte
Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)
MESDAMES, MESSIEURS, Près d’une femme sur trois a recours à l’avortement au cours de sa vie. Pour autant, en dépit des nombreuses avancées obtenues depuis l’entrée en vigueur de la loi Veil,le droit à l’avortement doit encore être conforté et son accès, mieux garanti. Les professionnel.le.s de santé, comme l’ensemble des personnes œuvrant pour l’accès des femmes aux droits sexuels et reproductifs, alertent depuis de nombreuses années sur les obstacles à la pleine effectivité de ce droit fondamental. En premier lieu, les politiques publiques en matière d’éducation à la sexualité sont très largement insuffisantes en dépit de la loi du 4 juillet 2001 relative à l’interruption volontaire de grossesse et à la contraception, qui prévoit qu’une « information et une éducation à la sexualité sont dispensées dans les écoles, les collèges et les lycées à raison d’au moins trois séances annuelles et par groupes d’âge homogène. » Ces temps d’échange, dès le plus jeune âge, sont pourtant essentiels tant la sexualité est un domaine particulièrement complexe, qui touche à l’intime et fait l’objet, de ce fait, de nombreux tabous. D’autant que chaque année, près de 1 000 jeunes filles de 12 à 14 ans sont enceintes en France et parmi ces grossesses, 770 se concluent par une IVG. Le droit à l’avortement est une facette de la liberté des femmes à poursuivre une grossesse au même titre que l’accès à la contraception en est une pour maitriser sa vie sexuelle. On observe ensuite de fortes disparités…
Articles (7 extrait·s du texte)
- Article 1er Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport évaluant la mise en œuvre des programmes d’éducation à la sexualité dans le cadre scolaire, à l’école primaire, au collège et au lycée, prévus par la loi n° 2001-588 du 4 juillet 2001, relative à l’interruption volontaire de grossesse et à la contraception.
- Article 2 À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 2212-1 du code de la santé publique, le mot : « douzième » est remplacé par le mot : « quatorzième ».
- Article 3 Après l’article L. 2212-2 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 2212-2-1 ainsi rédigé : « Art. L. 2212-2-1. – I. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans, les médecins peuvent pratiquer des interruptions volontaires de grossesse par voie instrumentale dans des centres de planification ou d’éducation familiale, dans le cadre d’une convention conclue selon les modalités prévues à l’article L. 2212-2 et dans les conditions prévues aux articles L. 2212-1 à L. 2212-10 du présent code. « II. – Un décret précise les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation prévue au I, notamment les caractéristiques de l’appel à projets national ainsi que les conditions d’évaluation de l’expérimentation en vue d’une éventuelle généralisation. « Un arrêté du ministre chargé de la santé précise la liste des départements retenus pour participer à l’expérimentation au vu des résultats de l’appel à projets national. « III. – Au terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation. »…
- Article 4 L’article L. 2212-8 du code de la santé publique est ainsi modifié : 1° Les premier et deuxième alinéas sont supprimés ; 2° Le troisième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Un médecin ou une sage-femme qui refuse de pratiquer une interruption volontaire de grossesse doit informer l’intéressée sans délai dudit refus et lui communiquer immédiatement le nom de praticiens ou de sages-femmes susceptibles de réaliser cette intervention selon les modalités prévues à l’article L. 2212-2. »…
- Article 5 À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 2213-1 du code de la santé publique, après le mot : « prénatal » sont insérés les mots : « ou, en cas de détresse psychosociale, d’un service de gynécologie-obstétrique ou d’un centre mentionné à l’article L. 2212-2 du présent code ».
- Article 6 « Après l’article L. 4151-1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4151-1-1 ainsi rédigé : « Art. L. 4151-1-1. – I. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans, les sages-femmes ayant réalisé la formation complémentaire obligatoire et justifiant des expériences spécifiques attendues, peuvent réaliser des interruptions volontaires de grossesse instrumentales. « II. – Un décret précise les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I, notamment les caractéristiques de l’appel à projets national ainsi que les conditions d’évaluation de l’expérimentation en vue d’une éventuelle généralisation. « Un arrêté du ministre chargé de la santé précise la liste des départements retenus pour participer à l’expérimentation au vu des résultats de l’appel à projets national. « III. – Au terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation. »…
- Article 7 Compense la charge des organismes de sécurité sociale par une majoration de droits du code général des impôts. La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la majoration des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
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Pour aller plus loin
Cosignataires (39)
Voir aussi
Fiche officielle sur assemblee-nationale.fr ↗ (texte intégral, amendements, comptes-rendus de commission)