report de seconds tours

Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 15 juillet 2020. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.

Autrice : Emmanuelle AnthoineLR · avec 10 cosignataires

Caduque

Déposé sous la 15e législature, ce texte n'a pas abouti avant la fin de la législature (21 juin 2022). Il est devenu caduc : il faudrait le redéposer pour qu'il reparte.

Proposition de loi ordinaire

Ce que change ce texte

L'enjeu en clair

Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.

Ce texte propose d'insérer un nouvel article dans le code électoral, permettant, dans des conditions exceptionnelles, de reporter le second tour d'une élection municipale à une date ultérieure. Ce report est possible uniquement si des circonstances exceptionnelles le justifient, et doit avoir lieu dans les trois mois suivant le premier tour. L'article précise que cette dérogation s'applique uniquement dans ce cadre et ne modifie pas les dispositions générales du code électoral.

Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.

Déposée le : 15 juillet 2020
Identifiant : PIONANR5L15B3214
Dossier législatif : DLR5L15N40090

Où en est ce texte ?

Le parcours du texte

  1. 15 juillet 2020 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement

Le texte en détails

Dispositions du texte

Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)

MESDAMES, MESSIEURS, Les municipales 2020 resteront longtemps dans les mémoires du fait des circonstances historiques dans lesquelles elles se sont tenues. La crise épidémique dans laquelle la France s’est retrouvée a placé ces élections dans un contexte inédit. Du fait de la crise sanitaire, le premier tour a été marqué par une abstention record de 55,34 % des électeurs inscrits sur les listes électorales. Pour la première fois de l’histoire de la République, le second tour d’une élection a été reporté à une date ultérieure pour l’ensemble du territoire. Un tel report n’a effectivement connu qu’un seul précédent, localement, pour les élections législatives de 1973 sur l’île de la Réunion. Un cyclone avait alors empêché la tenue du second tour. Aucune disposition au sein du code électoral ne prévoit l’éventualité d’un report de la date du second tour pour tenir compte de circonstances exceptionnelles. L’article L. 56 du code électoral se borne à affirmer que : « En cas de deuxième tour de scrutin, il y est procédé le dimanche suivant le premier tour. » Ce silence de la loi a suscité d’intenses débats parmi les juristes et est à l’origine d’un véritable imbroglio juridique quant à la validité des élections municipales à la lumière du report du second tour. Recours administratifs, référés suspension contre le décret convoquant les électeurs pour le second tour, questions prioritaires de constitutionnalité (QPC) portant sur l’article 19 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’ur…

Articles (1 extrait·s du texte)
  • Article unique Après l’article L. 56 du code électoral, il est inséré un article L. 56-1 ainsi rédigé : « Art. L. 56-1. – Par dérogation à l’article L. 56, le deuxième tour de scrutin peut être reporté à une date ultérieure, dans les trois mois suivant le premier tour, en raison de circonstances exceptionnelles mettant en péril la vie des électeurs. « Pour les élections mentionnées aux livres I er, IV et VI bis du présent code, ce report peut être décidé pour une partie des circonscriptions concernées par le deuxième tour de scrutin, afin de tenir compte d’une catastrophe naturelle locale empêchant la tenue du scrutin. »…

Source : PDF officiel AN ↗ · extraction automatique, peut contenir des artefacts de mise en page.

Pour aller plus loin