Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 19 janvier 2021. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.
Déposé sous la 15e législature, ce texte n'a pas abouti avant la fin de la législature (21 juin 2022). Il est devenu caduc : il faudrait le redéposer pour qu'il reparte.
↪ Repris sous la 16e législature : Stratégie nouvelle de cohésion des territoires
Proposition de loi ordinaireCe que change ce texte
L'enjeu en clair
Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.
Ce texte prévoit la création de plusieurs dispositifs visant à améliorer la qualité de vie et l’attractivité des territoires ruraux. Un Fonds du transport de proximité est instauré pour développer les déplacements en zone rurale. Une Charte des services publics de proximité est établie pour encadrer l’accès aux services essentiels. Des mesures spécifiques sont prévues pour le transport, l’accès aux soins, l’enseignement du permis de conduire, le développement des services à la petite enfance et la mise en place du très haut débit. Un fonds d’aide à l’installation du très haut débit est également créé.
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Où en est ce texte ?
Le parcours du texte
- 19 janvier 2021 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
Le texte en détails
Dispositions du texte
Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)
MESDAMES, MESSIEURS, Les territoires ruraux connaissent depuis le début des années 2000 une profonde mutation. Après plus d’un siècle d’exode et de désertification des territoires ruraux, la tendance s’est inversée. Les plus petites communes gagnent en moyenne 1,5 % d’habitants chaque année. L’arrivée de nouvelles populations ajoutée à l’évolution des exigences des populations en place nous impose de repenser les politiques publiques en faveur de la ruralité. Nous devons nous donner les moyens de répondre à la légitime volonté d’accéder aux mêmes services – et surtout à la même qualité de services – sur l’ensemble du territoire national, que ces services soient d’ordre technique, médical, culturel ou autres. La sociologie du monde rural a profondément changé. À nous d’adapter nos politiques aux nouveaux enjeux d’une ruralité aujourd’hui délibérément choisie. La crise sanitaire nous l’a aussi rappelé, la demande pour s’installer en dehors des villes afin de bénéficier d’un meilleur cadre de vie se fait de plus en plus forte. Ce nouvel équilibre ne pourra bien s’accompagner qu’avec des politiques d’accompagnement des territoires ruraux pour accueillir de nouvelles personnes et leur donner les moyens d’y travailler sereinement. Les nouveaux besoins des territoires ruraux ont été mis en avant tout particulièrement dans l’Agenda rural européen visant à rapprocher les besoins des villes rurales avec les ai des européennes, puis par l’Agenda rural en France de 2019 qui cherche à lut…
Articles (35 extrait·s du texte)
- Article 1er Il est créé un Fonds du transport de proximité. Ce fonds a pour mission de permettre l’essor du transport à la demande en zone rurale. Il centralise au niveau départemental l’ensemble des contributions des communes, des communautés de communes et des conseils départementaux. L’État finance 30 % du fonds. La composition et l’organisation interne du Fonds du transport de proximité sont fixées par décret.…
- Article 2 Au 1 er janvier 2036, chaque préfecture doit être reliée à un réseau autoroutier ou 2 x 2 voies.
- Article 3 Dans les communes situées en zone de revitalisation rurale il est créé un « pass permis de conduire ». Ce « pass » s’adresse aux jeunes de moins de 26 ans vivant dans une commune en zone de revitalisation rurale. Dans les collectivités participantes, la commune s’engage à financer une part du permis de conduire du bénéficiaire du « pass » en fonction du nombre d’heures que celui-ci décide de consacrer à des travaux d’intérêt local. Elle s’engage également à prendre en charge une part des coûts de transports d’un apprenti effectué dans le cadre de son apprentissage, dont l’entreprise est située en zone de revitalisation rurale. L’État participe à hauteur de 50 % des sommes engagées par la commune. TITRE II DISPOSITIONS RELATIVES À L’ACCÈS AUX SERVICES AU PUBLIC EN ZONE RURALE…
- Article 4 Une Charte des services publics de proximité est établie par le ministre chargé de l’aménagement du territoire. La charte a force contraignante. Cette charte fixe des normes d’accès maximales aux services publics que toutes les administrations doivent respecter et impose la présence d’au moins un relais de service public dans chaque chef-lieu de canton. Chaque représentant de l’État dans le département veille au bon respect de l’application de la charte.…
- Article 5 L’article L. 1434-3 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Il vise à ce que la durée d’accès à un médecin mentionné à l’article L. 4130-1 n’excède pas trente minutes de trajet automobile dans des conditions normales de circulation, à ce que la durée d’accès à un établissement de santé autorisé à pratiquer une activité d’obstétrique n’excède pas trente minutes de trajet automobile dans les mêmes conditions, et à ce que la durée d’accès à un établissement de santé comportant une structure des urgences ou la durée d’accès du patient à une structure mobile d’urgence et de réanimation n’excède pas vingt minutes de trajet automobile dans les mêmes conditions. »…
- Article 6 Chaque centre hospitalier de proximité en zone de revitalisation rurale dispose d’une antenne de Samu social.
- Article 7 Les dispositifs innovants d’accueil à la petite enfance, à savoir les regroupements d’assistantes maternelles, les micros-crèches et les haltes garderies itinérantes bénéficient d’aides spécifiques des caisses d’allocations familiales et de l’État. Le montant de ces aides est fixé par décret. Le nombre d’enfants de moins de trois ans dans une commune classée en zone de revitalisation rurale est obligatoirement pris en compte dans toutes les décisions relatives à la création ou à la suppression de postes d’enseignant dans les écoles primaires.…
- Article 8 Il est créé un Fonds d’amortissement des charges d’installation du très haut débit. Ce fonds est placé sous l’autorité conjointe des ministres chargés de l’aménagement du territoire et de l’économie et des finances. Le fonds distribue des aides financières aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics qui entreprennent des investissements sur leur territoire afin d’assurer une couverture en très haut débit. Le fonds est alimenté à hauteur de 50 % par une contribution des opérateurs sur chaque abonnement délivré, 25 % par une partie des ressources nouvelles générées par les dispositions prévues par l’article 11 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 et de 25 % par une contribution de l’État. Le taux de ces contributions est fixé périodiquement par arrêté du ministre chargé de l’économie numérique et du ministre chargé du budget. Les aides financières délivrées par le fonds sont consenties pour les deux tiers aux collectivités territoriales situées en zones rurales et pour un tiers aux collectivités territoriales situées en zones urbaines et péri-urbaines. La composition et le mode d’organisation du Fonds d’amortissement des charges d’installation du très haut débit sont fixés par décret en Conseil d’État.…
- Article 9 Dans les communes ou intercommunalités situées en zone de revitalisation rurale, l’État participe à hauteur de 20 % pour les frais de police municipale ou intercommunale. TITRE III DISPOSITIONS RELATIVES À L’ÉCONOMIE RURALE
- Article 10 Les investissements de modernisation des hôtelleries, des hôtelleries de plein air et des hébergements touristiques en zone rurale de moins de 10 salariés sont financés par l’État à hauteur de 30 %. Les établissements touristiques de zones rurales jouissent de dispositions dérogatoires pour l’adaptation aux normes d’accessibilité et sécurité incendie. Un arrêté du ministre chargé du tourisme fixe les conditions d’application du présent article.…
- Article 11 Dans le cadre d’investissements pour l’adaptation des camions réfrigérés des marchands ambulants, l’État participe à hauteur de 30 %.
- Article 12 Le premier alinéa de l’article 4 de la loi n° 89-1008 du 31 décembre 1989 relative au développement des entreprises commerciales et artisanales et à l’amélioration de leur environnement économique, juridique et social, est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu’il n’y a plus qu’un seul commerce dans une commune en zone de revitalisation rurale, ces aides sont majorées de 50 %. »…
- Article 13 Au premier alinéa de l’article 4 de la loi n° 89-1008 du 31 décembre 1989 relative au développement des entreprises commerciales et artisanales et à l’amélioration de leur environnement économique, juridique et social, après le mot : « commerciales », sont insérés les mots : « de la petite hôtellerie rurale, de plein air et d’hébergement touristique ».
- Article 14 Pour les projets d’investissements en zones de revitalisation rurale le taux d’intervention du Fonds d’intervention pour la sauvegarde de l’artisanat et du commerce est porté à 40 %.
- Article 15 Pour une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, une exonération totale des cotisations patronales est applicable pour les entreprises qui s’implantent dans une zone de revitalisation rurale. Après la période d’exonération totale, l’exonération est dégressive, applicable à hauteur de 60 % la première année suivant l’expiration de cette période, de 40 % la deuxième année et de 20 % la troisième année. La période de dégression de l’exonération est la suivante pour les entreprises de moins de cinq salariés : applicable à hauteur de 60 % les cinq années suivant l’expiration de la période d’exonération totale, de 40 % les sixième, septième et huitième années et de 20 % les neuvième et dixième années.…
- Article 16 En zone de revitalisation rurale, les entreprises qui développent le télétravail bénéficient d’une réduction d’impôt sur les sociétés de 50 % de leurs dépenses liées au développement du télétravail. Les emplois transférés ou créés dans une zone de revitalisation rurale dans le cadre du télétravail bénéficient des mesures prévues à l’article 26 de la présente loi.
- Article 17 Les pertes de la contribution économique territoriale suite à la disparition de personnes physiques ou morales dont l’activité est basée sur une zone de revitalisation rurale sont compensées aux communes et établissements publics de coopération intercommunales par l’État de façon dégressive sur une période de cinq ans. Un décret fixe les conditions d’application de cet article.
- Article 18 En zone de revitalisation rurale, le régime d’exonération fiscale des créations d’entreprises est étendu aux transmissions d’entreprises artisanales.
- Article 19 Dans le domaine du bâtiment et des travaux publics l’assurance responsabilité civile professionnelle et l’assurance décennale sont obligatoires pour le bénéficiaire du régime d’autoentrepreneur.
- Article 20 Une augmentation du prélèvement forfaitaire libératoire, dont les modalités sont fixées par décret, permet le financement de la formation professionnelle des autoentrepreneurs pour les activités artisanales et commerciales.
- Article 21 Le 2 de l’article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire est ainsi rédigé : « 2 Les territoires ruraux de développement prioritaire recouvrent les zones défavorisées caractérisées par leur faible niveau de développement économique. Ils comprennent les zones de revitalisation rurale et les zones franches rurales confrontées à des difficultés particulières. « Un décret en Conseil d’État fixe les critères retenus pour la création de zones franches rurales et détermine la liste des territoires éligibles à ce dispositif. « Tous les cinq ans, à compter de la promulgation de la loi n° du pour une stratégie nouvelle de cohésion des territoires et d’attractivité durable des territoires ruraux, un rapport d’évaluation de l’impact des politiques territorialisées de l’État dans les territoires ruraux est remis par le Gouvernement au Parlement. La liste des territoires et les mesures spécifiques aux dispositifs des zones franches rurales et urbaines sont à cette occasion révisées. « Les mesures spécifiques liées aux zones franches urbaines sont étendues aux zones franches rurales. »…
- Article 22 Il est créé un comité national de suivi des zonages. Ce comité veille à la mise en cohérence des différentes politiques de zonage en faveur des territoires ruraux. Un décret en Conseil d’État fixe la composition et l’organisation de ce comité.
- Article 23 Pour tout financement de l’État sur des projets locaux et en faveur des associations en zone de revitalisation rurale, il est prévu une majoration de l’enveloppe allouée.
- Article 24 La répartition de l’ensemble des crédits nationaux en faveur des zones rurales fait l’objet d’un fléchage et de critères d’affectation particuliers.
- Article 25 I. – Dans les territoires de montagnes et les zones de revitalisation rurale, les acheteurs peuvent conclure un marché de travaux sans publicité ni mise en concurrence préalables pour répondre à un besoin dont la valeur estimée est inférieure à 100 000 € hors taxes. Le présent I est applicable aux lots qui portent sur des travaux et dont le montant est inférieur à 100 000 € hors taxes, à la condition que le montant cumulé de ces lots n’excède pas 20 % de la valeur totale estimée de tous les lots. Les acheteurs veillent à choisir une offre pertinente, à faire une bonne utilisation des deniers publics et à ne pas contracter systématiquement avec un même opérateur économique lorsqu’il existe une pluralité d’offres susceptibles de répondre au besoin. II. – Le I s’applique aux marchés publics pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d’appel à la concurrence est envoyé à la publication à compter de la publication de la présente loi. TITRE IV DISPOSITIONS RELATIVES AU LIEN SOCIAL ET CULTUREL EN ZONE RURALE…
- Article 26 Il est créé un contrat de bénévole associatif pour les jeunes de moins de 26 ans. Toutes les associations ayant leur siège social dans une zone de revitalisation rurale peuvent faire signer ce contrat dans une limite maximale de trois contrats par association. L’État prend en charge l’intégralité des coûts de ce contrat. Le contrat de bénévole associatif est signé pour une période maximale de trois ans et est non renouvelable.…
- Article 27 Il est institué un Fonds dédié à l’aide à la création artistique en zone rurale. Ce fonds est alimenté par une contribution, fixée par décret, au prorata du chiffre d’affaires des entreprises de production. Il doit permettre le développement de la création artistique et particulièrement de la création théâtrale, cinématographique et d’arts vivants. La composition et le fonctionnement de ce fonds sont définis par arrêté du ministre chargé de la culture. TITRE V DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES…
- Article 28 Les collectivités territoriales peuvent mettre en commun des compétences au sein de groupes publics d’intérêt local ayant pour objet la mutualisation des services au public.
- Article 29 Au premier alinéa du X de l’article 199 septvicies du code général des impôts, après la dernière occurrence du mot : « logements », sont insérés les mots : «, hors communes situées en zones de revitalisation rurale, ».
- Article 30 Les communes situées en zones de revitalisation rurale bénéficient d’une majoration de 20 % sur la dotation globale de fonctionnement.
- Article 31 Un schéma simplifié Agenda 21 pour les communes de moins de 5 000 habitants est élaboré par arrêté des ministres en charge de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement en coordination avec les représentants de l’État dans le département et le comité 21.
- Article 32 Le fonds social pour le chauffage des ménages reverse une prime de 150 euros en faveur des ménages modestes chauffés au fioul situés en zone de revitalisation rurale. Un décret fixe les conditions de ressources pour l’obtention de cette aide ainsi que les conditions de son application.
- Article 33 Avant le 31 décembre 2021, une commission nationale composée à parité de membres désignés par l’État et d’élus locaux dans les territoires ruraux, élabore un rapport sur les adaptations de la fiscalité personnelle des entrepreneurs, artisans et commerçants exerçant leur activité ou s’engageant dans une activité reprise ou nouvellement créée dans des zones ou des bassins de population présentant un caractère rural ou dans une commune de moins de 3 000 habitants, ainsi que sur les mesures de nature fiscale ou sociale visant à faciliter la création d’emplois par des entrepreneurs associatifs participant à une mission d’intérêt général. Au terme de son adoption, ce rapport est rendu public. Les modalités de désignation des membres de cette commission nationale sont précisées par décret. La commission est coprésidée par un de ses membres désigné par l’État et un de ses membres désigné en qualité d’élu local.…
- Article 34 Il est créé un Conciliateur rural national sous l’égide du ministre en charge de la ruralité. Ce conciliateur peut être saisi par les communes rurales en cas de difficultés avec l’administration.
- Article 35 La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux droits mentionnés aux articles 403, 575 et 575 A du code général des impôts et par la majoration du tarif de la taxe mentionnée à l’article 991 du code général des impôts. Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux droits mentionnés aux articles 403, 575 et 575 A du code général des impôts et par la majoration du tarif de la taxe mentionnée à l’article 991 du code général des impôts. La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 403, 575 et 575 A du code général des impôts et par la majoration du tarif de la taxe mentionnée à l’article 991 du code général des impôts. La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 403, 575 et 575 A du code général des impôts et par la majoration du tarif de la taxe mentionnée à l’article 991 du code général des impôts. Les pertes de recettes pour les organismes de sécurité sociale sont compensées à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 403, 575 et 575 A du code général des impôts et par la majoration du tarif de la taxe mentionnée à l’article 991 du code général des impôts.…
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Pour aller plus loin
Cosignataires (21)
Voir aussi
Fiche officielle sur assemblee-nationale.fr ↗ (texte intégral, amendements, comptes-rendus de commission)