Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 23 février 2021. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.
Déposé sous la 15e législature, ce texte n'a pas abouti avant la fin de la législature (21 juin 2022). Il est devenu caduc : il faudrait le redéposer pour qu'il reparte.
Proposition de loi ordinaireCe que change ce texte
L'enjeu en clair
Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.
Ce texte modifie une disposition du code pénal afin d'étendre la portée de l'interdiction de pénétrer ou de se maintenir dans un établissement d'enseignement sans autorisation. Il supprime le terme « scolaire » de l'article 431-22, ce qui inclut désormais les établissements d'enseignement supérieur dans la même disposition que les établissements scolaires. Cette modification vise à renforcer la protection de l'ordre public et du droit à l'éducation dans les universités. Elle permet ainsi d'appliquer les mêmes règles de sécurité et de discipline aux universités qu'aux établissements scolaires. Le texte ne précise pas de nouvelles sanctions, mais étend le champ d'application existant.
Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.
Où en est ce texte ?
Le parcours du texte
- 23 février 2021 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
Le texte en détails
Dispositions du texte
Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)
MESDAMES, MESSIEURS, Durant l’année 2020, de nombreuses universités, à Paris et partout en France, ont subi des blocages organisés par une minorité d’étudiants, le plus souvent violents et dangereux. Ces blocages ont empêché une majorité d’étudiants d’exercer leur droit à l’éducation, protégé tant au niveau constitutionnel que conventionnel comme droit fondamental. Les conséquences sont nombreuses et trop peu considérées : stress, dépressions d’étudiants, insécurité, dégradations, etc… Ces blocages ne font l’objet d’aucun préavis et se déroulent dans l’agressivité, il est donc impossible de les assimiler au droit constitutionnel de grève. La violence et le trouble à l’ordre public ne relèveront jamais de l’exercice de la liberté d’expression. L’enseignement étant la pierre angulaire de la méritocratie républicaine et de la transmission, la République doit impérativement garantir l’ordre public et la liberté d’étudier. Actuellement, les articles 431-22 et 431-23 du Code pénal incriminent le fait de pénétrer ou de se maintenir dans l’enceinte d’un établissement d’enseignement scolaire sans y être habilité en vertu de dispositions législatives ou réglementaires ou y avoir été autorisé par les autorités compétentes, dans le but de troubler la tranquillité ou le bon ordre de l’établissement. Toutefois, la Cour de cassation a précisé que les établissements d’enseignement supérieur ne sont pas des établissements scolaires et que les articles visés ne trouvent pas à s’appliquer (Crim…
Articles (1 extrait·s du texte)
- Article unique À l’article 431-22 du code pénal, le mot : « scolaire » est supprimé.
Source : PDF officiel AN ↗ · extraction automatique, peut contenir des artefacts de mise en page.
Pour aller plus loin
Cosignataires (24)
Voir aussi
Fiche officielle sur assemblee-nationale.fr ↗ (texte intégral, amendements, comptes-rendus de commission)