relative aux lois de financement de la sécurité sociale

Lecture intermédiaire Ce dossier est devenu la loi, promulguée le 14 mars 2022, mais ce texte n'en est qu'une étape : la loi peut en différer. Voir la dernière lecture de l'Assemblée

Voir le vote sur ce texte 27 janvier 2022 · adopté · 40 pour, 4 contre, 3 abstentions

Auteur : Thomas MesnierLREM

Promulguée

Texte promulgué le 14 mars 2022. Loi en vigueur.

Projet ou proposition de loi organique

Ce que change ce texte

L'enjeu en clair

Ce résumé décrit cette étape du texte. La loi promulguée peut en différer.

Le 27 janvier 2022, l'Assemblée adopte en nouvelle lecture la proposition de loi organique relative aux lois de financement de la sécurité sociale, par 40 voix contre 4 et 3 abstentions.

Le texte réécrit les articles organiques qui gouvernent la façon dont le Parlement vote le budget de la Sécurité sociale. Il redéfinit ce qui a le caractère de loi de financement, et impose que le projet de loi de l'année soit accompagné d'un rapport décrivant, pour les quatre années à venir, les prévisions de recettes et de dépenses : la trajectoire pluriannuelle entre ainsi dans la loi organique.

Il réorganise également les documents joints au projet et le calendrier de leur transmission.

C'est un texte de procédure, mais il est voté sans consensus : les Socialistes, la Gauche démocrate et républicaine et UDI et Indépendants votent contre, Les Républicains s'abstiennent. Une commission mixte paritaire avait échoué avant cette lecture.

Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.

Le vote : Adopté le 27 janvier 2022 : 40 voix pour, 4 contre, 3 abstentions. Trois groupes ont voté pour, trois ont voté contre et un s’est abstenu.

Déposée le : 4 mai 2021
Identifiant : PIONANR5L15B4111
Dossier législatif : DLR5L15N42350

Où en est ce texte ?

Le parcours du texte

  1. 4 mai 2021 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
  2. 19 juillet 2021 1re lecture Assemblée Adopté
  3. 28 septembre 2021 1re lecture Sénat Modifié
  4. 13 janvier 2022 Commission mixte paritaire Accord
  5. 10 mars 2022 Conseil constitutionnel Conforme avec réserve

Comprendre les votes

1 vote

Votes de l'Assemblée sur ce texte (1)

Comment les groupes ont voté sur le scrutin décisif (l'ensemble de la proposition de loi organique relative aux lois de financement de la sécurité sociale (nouvelle lecture).). Cliquez une barre pour le détail nominatif.

PourContreAbstentionNon-votant N'a pas pris part au scrutin
17FI15GDR29SOC18LT57DEM268LREM22AGIR19UDI102LR23NI
Survolez une barre pour les chiffres d'un groupe, cliquez pour la liste nominative. Sigle souligné et « divisé » : moins de 60 % de ses votants sur la position majoritaire.

Les avis, pour et contre

Les avis, pour et contre

Ce que disent les partisans et les opposants du texte. Chaque position est attribuée et sourcée ; le site ne tranche pas.

Pour le texte, 2

Justifie son soutien à la proposition de loi organique par la création d’une loi d’approbation des comptes de la sécurité sociale : elle y voit « une véritable innovation dans l’examen parlementaire des finances sociales », qui « présentera les données relatives au dernier exercice clos et sera examinée chaque année au mois de juin ».

Ont voté pour, et fournissent 39 des 40 voix pour.

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Contre le texte, 2

Reproche aux deux textes de ne pas revenir sur une évolution de quarante ans qu’elle dit caractérisée par « l’effacement progressif des représentants des travailleurs dans l’administration des caisses ». Elle reconnaît à la proposition de loi organique « quelques mesures de simplification positives », mais estime que les autres dispositions « apparaissent dangereuses ou sans utilité réelle pour le débat public ».

Ont voté contre, et fournissent les 4 voix contre du scrutin.

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Réserves et nuances, 1

S'abstient, et fournit les 3 abstentions du scrutin.

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Prise de parole

Compte rendu intégral de la séance

Comprendre le vote

L'Assemblée nationale a adopté une proposition de loi organique concernant les lois de financement de la sécurité sociale, lors d’un scrutin public ordinaire le 27 janvier 2022. Le texte, qui traite des règles de mise en œuvre des lois budgétaires de la sécurité sociale, a reçu le soutien de LAREM et DEM, avec 40 voix pour, 4 contre et 3 abstentions. Les principaux clivages se sont manifestés entre les groupes qui ont soutenu le texte et ceux qui se sont opposés à son adoption. Le vote reflète une divergence sur les modalités de financement et de gestion des fonds de la sécurité sociale.

Le texte en détails

Dispositions du texte

Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)

MESDAMES, MESSIEURS, Depuis la loi constitutionnelle du 22 février 1996 et la loi organique du 22 juillet 1996, les lois de financement de la sécurité sociale (LFSS) constituent le principal outil de contrôle parlementaire et de pilotage des finances sociales. Leur discussion est un moment majeur de la vie démocratique durant lequel les parlementaires approuvent les grandes orientations des politiques portées par l’ensemble des branches de la sécurité sociale ainsi que les prévisions de recettes et les objectifs de dépenses qui déterminent les conditions générales de l’équilibre financier de cette dernière. C’est ce moment qui détermine, au Parlement, l’effort consenti par la Nation en faveur de la santé, des familles, de l ’autonomie ou encore des retraites de nos concitoyens pour l’année en cours comme pour l’année à venir. Le cadre organique instauré en 1996 a été unanimement considéré comme une étape essentielle de meilleure appropriation par la représentation nationale des grands enjeux financiers et politique s de notre protection sociale. De nombreux rapports et projets de textes avaient auparavant souligné ce manque, désormais comblé. Une réforme substantielle de ce cadre a été opérée par la première loi organique relative aux LFSS du 2 août 2005, qui se révélera être également la dernière à y apporter des modifications significatives. La structure formelle des LFSS s’est alors rapprochée de celle des lois de finances et s’est inscrite dans une démarche de qualité et …

Articles (5 extrait·s du texte)
  • Article 1er La section 1 du chapitre I er bis du titre I er du livre I er du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée : 1° L’article L.O. 111-3 est ainsi rédigé : « Art. L.O. 111-3. – I.– Ont le caractère de loi de financement de l a sécurité sociale : « 1° La loi de financement de la sécurité sociale de l’année ; « 2° La loi de financement rectificative de la sécurité sociale ; « 3° La loi d’approbation des comptes de la sécurité sociale. « II. – La loi de financement de la sécurité social e de l’année comprend un article liminaire et trois parties : « – une partie comprenant les dispositions relative s à l’année en cours ; « – une partie comprenant les dispositions relative s aux recettes et à l’équilibre général pour l’année à venir ; « – une partie comprenant les dispositions relative s aux dépenses pour l’année à venir. « A. – Dans son article liminaire, la loi de financement de l’année présente, pour le dernier exercice clos, l’exercice en cours et pour chacune des années de la période de programmation de la loi de programmation des finances publiques en vigueur, les dépenses, recettes et solde des administrations de sécurité sociale. « B. – Dans sa partie comprenant les dispositions relatives à l’année en cours, la loi de financement de l’année : « 1° Rectifie les prévisions de recettes et les tableaux d’équilibre des régimes obligatoires de base par branche, ainsi que des organismes concourant au financement de ces régimes ; « 2° Rectifie les objectifs de dépenses de ces régimes, l’objectif national de dépenses d’assurance maladie de l’ensemble des régimes obligatoires de base, ainsi que leurs sous-objectifs ayant été approuvés dans la précédente loi de financement de la sécurité sociale ; « 3° Rectifie l’objectif assigné aux organismes chargés de l’amortissement de la dette des régimes obligatoires de base, et les prévisions de recettes affectées aux fins de mise en réserve à leur profit. « C. – Dans sa partie comprenant les dispositions relatives aux recettes et à l’équilibre général pour l’année à venir, la loi de financement de l’année : « 1° Approuve le rapport prévu au I de l’article L.O. 111-4 ; « 2° Détermine, pour l’année à venir, de manière sincère, les conditions générales de l’équilibre financier de la sécurité sociale compte tenu notamment des conditions économiques générales et d e leur évolution prévisible. Cet équilibre est défini au regard des données économiques, sociales et financières décrites dans le rapport prévu à l’article 50 de la loi organique n° 2001-692 du 1 er août 2001 relative aux lois de finances. À cette fin : « a) Elle prévoit les recettes de l’ensemble des régimes obligatoires de base par branche, ainsi que celles des organismes concourant au financement de ces régimes ; « b) Elle détermine l’objectif d’amortissement au titre de l’année à venir des organismes chargés de l’amortissement de la dette des régimes obligatoires de base, et elle prévoit, par catégorie, les recettes affectées aux organismes chargés de la mise en réserve de recettes à leur profit ; « c) Elle approuve le montant de la compensation mentionnée à l’annexe prévue au 2° du II de l’article L.O. 111-4 ; « d) Elle retrace l’équilibre financier de la sécurité sociale dans des tableaux d’équilibre établis pour l’ensemble des régimes obligatoires de base par branche, ainsi que pour les organismes concourant au financement de ces régimes ; « e) Elle arrête la liste des régimes obligatoires de base et des organismes concourant à leur financement habilités à recourir à des ressources non permanentes, ainsi que les limites d ans lesquelles leurs besoins de trésorerie peuvent être couverts par de telles ressources. « D. – Dans sa partie comprenant les dispositions relatives aux dépenses pour l’année à venir, la loi de financement de l’année : « 1° Fixe les charges prévisionnelles des organisme s concourant au financement des régimes obligatoires de base, « 2° Fixe les objectifs de dépenses de l’ensemble d es régimes obligatoires de base par branche, ainsi que, le cas échéant, leurs sous-objectifs. La liste des éventuels sous-objecti fs et la détermination du périmètre de chacun d’entre eux sont fixées par le Gouvernement après consultation des commissions parlementaires saisies au fond des projets de loi de financement de la sécurité sociale ; « 3° Fixe l’objectif national de dépenses d’assuran ce maladie de l’ensemble des régimes obligatoires de base ainsi que ses sous-objectifs. La définition des composantes des sous-objectifs est d ’initiative gouvernementale. Les commissions parlementaires saisies au fond des projets de loi de financement de la sécurité sociale sont consultées sur la liste des sous-objectifs et la définition des composantes de ces sous-objectifs. Le nombre de sous-objectifs ne peut être inférieur à trois. « III. – L’affectation, totale ou partielle, d’une recette exclusive des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, des organismes concourant à leur financement, à l’amortissement de leur dette ou à la mise en réserve de recettes à leur profit, à toute autre personne m orale ne peut résulter que d’une disposition de loi de financement. Ces dispositions sont également applicables, sous réserve des dispositions de l’art icle 36 de la loi organique n° 2001-692 du 1 er août 2001 précitée, à l’affectation d’une ressource établie au profit de ces mêmes régimes et organismes à toute autre personne morale que l’État. « La répartition entre les régimes obligatoires de base de sécurité sociale, et, le cas échéant, entre leurs branches, les organismes concourant à leur financement, à l’amortissement de la dette de ces régimes ou à la mise en réserve de recettes à leur profit, des ressources établies au profit de l’État lorsque celles-ci leur ont été affectées dans le respect de l’article 36 de la loi organique n°2001-692 du 1 er août 2001 précitée, ne peut résulter que d’une disposition de loi de financement. « IV. – Seules des lois de financement de l’année o u rectificatives peuvent créer ou modifier des mesures de réduction, d’exonération, de réduction ou d’abattement d’assiette des cotisation s ou contributions pour une durée supérieure à trois ans, dès lors que ces cotisations et contributions sont affectées au financement des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, des organismes concourant à leur financement, à l’amortissement de leur dette ou à la mise en réserve de recettes à leur profit. « V. – Seules des lois de financement de l’année ou rectificatives peuvent créer ou modifier des mesures de réduction ou d’exonération de cotisations de sécurité sociale non compensées aux régimes obligatoires de base, à l’amortissement de leur dette ou à la mise en réserve de recettes à leur profit. « Cette disposition s’applique également : « 1° À toute mesure de réduction ou d’exonération d e contributions affectées aux régimes obligatoires de base de sécurité sociale ou aux organismes concourant à leur financement ou à l’amortissement de leur dette ou à la mise en réserve de recettes à leur profit ; « 2° À toute mesure de réduction ou d’abattement de l’assiette de ces cotisations et contributions ; « 3° À toute modification des mesures non compensée s à la date de l’entrée en vigueur de la loi organique n° 2005-881 du 2 août 2005 relative aux lois de financement de la sécurité sociale. « VI. – A. – Peuvent figurer dans la partie de la loi de financement de l’année comprenant les dispositions relatives à l’année en cours, outre celles prévues au B du II, les dispositions ayant un effet sur les recettes des régimes obligatoires de base ou des organismes concourant à leur financement, à l’amortissement de leur dette ou à la mise en réserve de recettes à leur profit, relatives à l’affectation de ces recettes, sous réserve des dispositions de l’article 36 de la loi organique n° 2001-692 du 1 er août 2001 précitée, ayant un effet sur les dépenses de ces régimes ou organismes, ou sur la dette des établissements de santé et des établissements médic o-sociaux financés par l’assurance maladie et soumis à un objectif de dépenses. « B. – Peuvent figurer dans la partie de la loi de financement de l’année comprenant les dispositions relatives aux recettes et à l’équilibre général pour l’année à venir, outre celles prévues au C du II, les dispositions : « 1° Ayant un effet sur les recettes de l’année ou des années ultérieures des régimes obligatoires de base ou des organismes concourant à leur financement, à l’amortissement de leur dette ou à l a mise en réserve de recettes à leur profit, ou relatives, sous réserve des dispositions de l’article 36 de la loi organique n° 2001-692 du 1 er août 2001 précitée, à l’affectation de ces recettes ; « 2° Relatives à l’assiette, au taux et aux modalités de recouvrement des cotisations et contributions affectées aux régimes obligatoires de base ou aux organismes concourant à leur financement, à l’amort issement de leur dette ou à la mise en réserve de recettes à leur profit ; « 3° Relatives à la trésorerie et à la comptabilité des régimes obligatoires de base ou des organismes concourant à leur financement, à l’amortissement de leur dette ou à la mise en réserve de recettes à leur profit ; « 4° Ayant un effet sur la dette des régimes obligatoires de base, sur l’amortissement et les conditions de financement de cette dernière, ainsi que sur les mesures relatives à la mise en réserve de recettes au profit de ces mêmes régimes et à l’utilisation de ces réserves. « C. – Peuvent figurer dans la partie de la loi de financement de l’année comprenant les dispositions relatives aux dépenses pour l’année à venir, outre celles prévues au D du II, les dispositions : « 1° Ayant un effet sur les dépenses de l’année ou des années ultérieures des régimes obligatoires de base ou sur les dépense s des organismes concourant à leur financement qui affectent directement l’équilibre financier de ces régimes ; « 2° Modifiant les règles relatives à la gestion de s risques par les régimes obligatoires de base ainsi que les règles d’organisation ou de gestion interne de ces régimes et des organismes concourant à leur financement, si elles ont pour objet ou pour effet de modifier les conditions générales de l’équilibre financier de la sécurité sociale ; « 3° Ayant un effet sur la dette des établissements de santé et des établissements médico-sociaux financés par l’assurance maladie et soumis à un objectif de dépenses ; « 4° Améliorant l’information et le contrôle du Parlement sur l’application des lois de financement de la sécurité sociale. « VII. – Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires sont susceptibles d’avoir un effet sur les recettes ou l es dépenses des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, des organismes concourant à leur financement ou des organismes chargés de l’amortissement de la dette de ces mêmes régimes, les conséquences de chacune d’entre elles doivent être prises en compte dans les prévisions de recettes et les objectifs de dépenses de la plus prochaine loi de financement. « VIII. – Les comptes des régimes et organismes de sécurité sociale doivent être réguliers, sincères et donner une image fidèle de leur patrimoine et de leur situation financière. « IX. – La mission d’assistance du Parlement et du Gouvernement, confiée à la Cour des comptes par le dernier alinéa de l’article 47-1 de la Constitution, comporte notamment la production du rapport sur l’application des lois de financement de la sécurité sociale, prévu à l’article L.O. 132-3 du code des juridictions financières. » ; 2° Après l’article L.O. 111-3, sont insérés deux articles L.O. 111-3-1 et L.O. 111-3-2 ainsi rédigés : « Art. L.O. 111-3-1. – I. – Seules les lois de financement rectificatives et les dispositions rectificatives de la loi de financement de l’année suivante peuvent modifier les dispositions de la loi de financement de l’année prévues au II de l’article L.O. 111-3. « II. – Outre l’article liminaire mentionné à l’art icle 1er G de la loi organique n° 2001-692 du 1 er août 2001 précitée, la loi de financement rectificative comprend deux parties distinctes : « 1° Une première partie correspondant à la partie de la loi de financement de l’année comprenant les dispositions relatives aux recettes et à l’équilibre général de l’année en cours ; « 2° Une seconde partie correspondant à la partie d e la loi de financement de l’année comprenant les dispositions relatives aux dépenses de l’année en cours. « III. – La loi de financement rectificative : « 1° Rectifie les prévisions de recettes et les tableaux d’équilibre des régimes obligatoires de base par branche ainsi que des organismes concourant au financement de ces régimes ; « 2° Rectifie les objectifs de dépenses des régimes obligatoires de base par branche l’objectif national de dépenses d’assur ance maladie de l’ensemble des régimes obligatoires de base ainsi que leurs sous-objectifs ayant été approuvés dans la précédente loi de financement de la sécurité sociale ; « 3° Rectifie l’objectif assigné aux organismes chargés de l’amortissement de la dette des régimes obligatoires de base et les prévisions de recettes affectées aux fins de mise en réserve à leur profit. « IV. – Peuvent figurer dans la loi de financement rectificative les dispositions relatives à l’année en cours : « 1° Ayant un effet sur les recettes des régimes obligatoires de base ou des organismes concourant à leur financement, à l’a mortissement de leur dette ou à la mise en réserve de recettes à leur profit, relatives à l’affectation de ces recettes, sous réserve des dispositions de l ’article 36 de la loi organique n° 2001-692 du 1 er août 2001 précitée, ou ayant un effet sur les dépenses de ces régimes ou organismes ; « 2° Relatives à l’assiette, au taux et aux modalités de recouvrement des cotisations et contributions affectées aux régimes obligatoires de base ou aux organismes concourant à leur financement, à l’amort issement de leur dette ou à la mise en réserve de recettes à leur profit ; « 3° Relatives à la trésorerie et à la comptabilité des régimes obligatoires de base ou des organismes concourant à leur financement, à l’amortissement de leur dette ou à la mise en réserve de recettes à leur profit ; « 4° Ayant un effet sur la dette des régimes obligatoires de base, sur l’amortissement et les conditions de financement de cette dernière, ainsi que les mesures relatives à la mise en réserve de recettes au profit de ces mêmes régimes et à l’utilisation de ces réserves ; « 5° Ayant un effet sur la dette des établissements de santé et des établissements médico-sociaux financés par l’assurance maladie et soumis à un objectif de dépenses ; « 6° Modifiant les règles relatives à la gestion de s risques par les régimes obligatoires de base ainsi que les règles d’organisation ou de gestion interne de ces régimes et des organismes concourant à leur financement, si elles ont pour objet ou pour effet de modifier les conditions générales de l’équilibre financier de la sécurité sociale ; « 7° Rectifiant la liste des régimes obligatoires d e base et des organismes concourant à leur financement habilités à recourir à des ressources non permanentes, ainsi que les limites d ans lesquelles leurs besoins de trésorerie peuvent être couverts par de telles ressources ; « 8° Améliorant l’information et le contrôle du Parlement sur l’application des lois de financement de la sécurité sociale. « Art. L.O. 111-3-2. – La loi d’approbation des comptes de la sécurité sociale : « 1° Approuve les tableaux d’équilibre du dernier exercice clos des régimes obligatoires de base de sécurité sociale pa r branche et des organismes concourant au financement de ces régimes, ainsi que les dépenses relevant du champ de l’objectif national d e dépenses d’assurance maladie constatées lors de cet exercice ; « 2° Approuve, pour ce même exercice, les montants correspondant aux recettes affectées aux organismes chargés de la mis e en réserve de recettes au profit des régimes obligatoires de base et les montants correspondant à l’amortissement de leur dette ; « 3° Approuve le rapport mentionné au 1° du II de l’article L.O. 111-4-2 et, le cas échéant, détermine, dans le respect de l’équilibre financier de chaque régime et de chaque branche de la sécurité sociale, les mesures législatives relatives aux modalités d’emploi des excédents ou de couverture des déficits du dernier exercice clos, tels que ces excédents ou ces déficits éventuels sont constatés dans les tableaux d’équilibre prévus au 1°. »…
  • Article 2 I. – La section 1 du chapitre I er bis du titre I er du livre I er du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée : 1° L’article LO. 111-4 est ainsi rédigé : « Art. L.O. 111-4. – I. – Le projet de loi de financement de l’année est accompagné d’un rapport décrivant, pour les quatre années à venir les prévisions de recettes et les objectifs de dépenses des régimes obligatoires de base par branche, les prévisions de recettes et de dépenses des organismes concourant au financement de ces régimes ainsi que l’objectif national de dépenses d’assurance maladie. Ces prévisions sont établies de manière cohérente avec les perspectives d’évolution des recettes, des dépenses et du solde de l’ensemble des administrations publiques présentées dans le rapport joint au projet de loi de finances de l’année en application de l’article 50 de la loi organique n° 2001-692 du 1 er août 2001 précitée. Le rapport précise les hypothèses sur lesquelles repose la prévision de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie pour les quatre années à venir. Ces hypothèses prennent en compte les facteurs concourant à l’évolution tendancielle de cet objectif ainsi que l’impact attendu des mesures nouvelles. « En outre, ce rapport présente pour chacun des exercices de la période de programmation de la loi de programmation des finances publiques en vigueur, les écarts cumulés entre, d’une part, les prévisions de dépenses des régimes obligatoires de base de sécurité sociale et des organismes concourant à leur financement qui figurent dans cette même loi et, d’autre part, les prévisions de dépenses décrits dans ce rapport. « Le rapport précise les raisons et hypothèses expliquant ces écarts, ainsi que, le cas échéant, les mesures prévues par le Gouvernement pour les réduire. « II. – Sont jointes au projet de loi de financement de l’année des annexes : « 1° Présentant des mesures relatives à l’équilibre des finances sociales, et notamment : « a) Détaillant, par catégorie, la liste et l’évaluati on des recettes, des dépenses et du solde de l’ensemble des régimes obligatoires de base, par branche, ainsi que de chaque organisme concourant a u financement de ces régimes, à l’amortissement de leur dette et à la mise en réserve de recettes à leur profit ; « b) Justifiant les besoins de trésorerie des régimes et organismes habilités par le projet de loi de financement de l’année à recourir à des ressources non permanentes ; « c) Détaillant l’effet des mesures du projet de loi d e financement de l’année ainsi que des mesures réglementaires ou conventionnelles prises en compte par ce projet sur les comptes des régimes obligatoires de base ainsi que sur l’objectif national de dépenses d’assurance maladie, au titre de l’année à venir et, le cas échéant, des années ultérieures ; « d) Détaillant les mesures ayant des effets sur les champs respectifs d’intervention de la sécurité sociale, de l’État et des autres collectivités et l’effet de ces mesures sur les recettes, les dépenses et les tableaux d’équilibre de l’année des régimes obligatoires de base de sécurité sociale et des organismes concourant au financement de ces régimes et présentant les mesures destinées à assurer la neutralité des opérations pour compte de tiers effectuées par ces mêmes régimes et les organismes concourant à leur financement pour la trésorerie de ces régimes et organismes ; « 2° Présentant l’ensemble des mesures de réduction ou d’exonération de cotisations ou de contributions de sécurité sociale affectées aux régimes obligatoires de base ou aux organismes concourant à leur financement et de réduction de l’assiette ou d’abattement sur l’assie tte de ces cotisations et contributions adoptées postérieurement au dépôt du dernier projet de loi de financement de l’année ainsi que celles envisagées pour l’année à venir, et évaluant l’impact financier de l’ensemble de ces me sures, en précisant les modalités et le montant de la compensation financière à laquelle elles donnent lieu. Ces mesures sont ventilées par nature, par branche et par régime ou organisme ; « 3° Précisant le périmètre de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie et sa décomposition en sous-obj ectifs, et analysant l’évolution, au regard des besoins de santé publique, des soins financés au titre de cet objectif. Cette annexe présente les modifications éventuelles du périmètre de l’objectif national de dépenses d’assu rance maladie ou de la composition des sous-objectifs, en indiquant l’évol ution à structure constante de l’objectif ou des sous-objectifs concernés par les modifications de périmètre. Elle précise les modalités de passage des objectifs de dépenses des différentes branches à l’objectif national de dépenses d’assurance maladie. Elle fournit des éléments précis sur l’exé cution de l’objectif national lors de l’exercice en cours ainsi que sur les modalités de construction de l’objectif pour l’année à venir en détaillant, le cas échéant, les mesures correctrices envisagées et leurs impact s financiers ainsi que les mesures déployées pour atteindre les objectifs d’éc onomies fixés. Cette annexe indique également l’évolution de la dépense nationale de santé ainsi que les modes de prise en charge de cette dépense. Elle rappelle, le cas échéant, l’alerte émise par une autorité indépendante désignée par la loi. Elle présente en outre le taux prévisionnel de consommation pluriannuel se rattachant aux objectifs d’engagement inscrits pour l’année à venir, ainsi que le bilan des taux de consommation des objectifs d’engagement de l’exercice en cours ; « 4° Présentant, pour le dernier exercice clos, l’e xercice en cours et l’exercice à venir, les dépenses et les prévisions de dépenses de sécurité sociale relatives au soutien à l’autonomie des personnes âgées et des personnes en situation de handicap. Cette annexe indique également l’évolution de la dépense nationale en faveur du soutien à l’autonomie ainsi que les modes de prise en charge de cette dépense ; « 5° Présentant la situation financière des établissements de santé et des établissements médico-sociaux financés par l’assurance maladie et soumis à un objectif de dépenses, et notamment : « a) Détaillant les actions menées dans le champ du financement de ces établissements et leur bilan rétrospectif, y compris les dotations et leur répartition par région et par établissement ; « b) Retraçant l’évolution prévisionnelle de la dette de ces établissements ; « c) Présentant les éventuels engagements pris par l’É tat relatifs à l’évolution pluriannuelle des ressources de ces établissements ; « 6° Présentant, pour le dernier exercice clos, le compte définitif et, pour l’année en cours et les trois années suivantes, les comptes prévisionnels, justifiant l’évolution des recettes et des dépenses et détaillant l’impact, au titre de l’année à venir et, le cas échéant, des années ultérieures, des mesures contenues dans le projet de loi de financement de l’année sur les comptes : « a) Des organismes concourant au financement des régi mes obligatoires de base, à l’amortissement de la dette de ces régimes et à la mise en réserve de recettes à leur profit ; « b) Des organismes financés par des régimes obligatoires de base ; « c) Des fonds comptables retraçant le financement de dépenses spécifiques relevant d’un régime obligatoire de base. « Lorsqu’un projet de loi de financement de la sécurité sociale prévoit le transfert d’actifs aux organismes concourant à l’amortissement de la dette des régimes obligatoires de base ou l’augmentation de leurs ressources par la réalisation d’actifs publics, cette annexe fournit les éléments permettant d’apprécier l’intérêt financier de cette opération. Elle indique notamment la rentabilité passée et la rentabilité prévisionnelle des actifs concernés et le coût de la dette amortie par ces organismes ; « 7° Comportant, pour les dispositions relevant du VIde l’article L.O. 111-3, les documents visés aux dix derniers alinéas de l’article 8 de la loi organique n° 2009-403 du 15 avril 2009 relative à l’application des articles 34-1, 39 et 44 de la Constitution ; « 8° Présentant le rapport mentionné au III de l’ar ticle 23 de la loi organique n° 2012-1403 du 17 décembre 2012 précitée ; « 9° Présentant la liste des régimes obligatoires d e base de sécurité sociale et précisant le nombre de leurs cotisants actifs et retraités titulaires de droits propres. » ; 2° Après l’article L.O. 111-4, sont insérés deux articles L.O. 111-4-1 et L.O. 111-4-2 ainsi rédigés : « Art. L.O. 111-4-1. – I – Le projet de loi de financement rectificative est accompagné d’un rapport décrivant, pour les quatre années à venir, les prévisions de recettes et les objectifs de dépenses des régimes obligatoires de base par branche, les prévisions de recettes et de dépenses des organismes concourant au financement de ces régimes ainsi que l’objectif national de dépenses d’assurance maladie. Ces prévisions sont établies de manière cohérente avec les perspectives d’évolution des recettes, des dépenses et du solde de l’ensemble des administrations publiques présentées dans le rapport joint au projet de loi de finances de l’année en application de l’article 50 de la loi organique n° 2001-692 du 1 er août 2001 précitée. Le rapport précise les hypothèses sur lesquelles repose la prévision de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie pour les quatre années à venir. Ces hypothèses prennent en compte les facteurs concourant à l’évolution tendancielle de cet objectif ainsi que l’impact attendu des mesures nouvelles. En outre, ce rapport présente, le cas échéant, pour l’année à laquelle se réfère ce projet de loi, une mise à jour des écarts mentionnés au deuxième alinéa du I de l’article L.O. 111-4, ainsi que les raisons et hypothèses justifiant ces écarts. « II. – Sont jointes au projet de loi de financement rectificative des annexes : « 1° Présentant des éléments d’information relatifs à l’équilibre des finances sociales, et notamment : « a) Détaillant, par catégorie et par branche, la liste et l’évaluation des recettes, des dépenses et du solde de l’ensemble des régimes obligatoires de base ainsi que de chaque organisme concourant au financement de ces régimes, à l’amortissement de leur dette ou à la mise en réserve de recettes à leur profit ; « b) Justifiant les besoins de trésorerie des régimes et organismes habilités par le projet de loi de financement rectificative à recourir à des ressources non permanentes ; « c) Détaillant l’effet des mesures du projet de loi d e financement rectificative ainsi que des mesures réglementaires ou conventionnelles prises en compte par ce projet sur les comptes des régimes obligatoires de base ainsi que sur l’objectif national de dépenses d’assurance maladie, au titre de l’année en cours et, le cas échéant, des années ultérieures ; « 2° Précisant, si le projet de loi de financement rectificative prévoit une modification de l’objectif national de dépenses d’a ssurance maladie, le périmètre de l’objectif national de dépenses d’assu rance maladie et sa décomposition en sous-objectifs. Cette annexe présente, le cas échéant, les modifications du périmètre de l’objectif national d e dépenses d’assurance maladie ou de la composition des sous-objectifs, en indiquant l’évolution à structure constante de l’objectif ou des sous-objec tifs concernés par les modifications de périmètre. Elle précise les modalités de passage des objectifs de dépenses des différentes branches à l’objectif national de dépenses d’assurance maladie. Elle fournit des éléments précis sur l’exécution de l’objectif national de l’exercice en cours en détaillant, le cas échéant, les mesures correctrices envisagées. Elle rappelle, le cas échéant, l’alerte émise par une autorité indépendante désignée par la loi ; « 3° Comportant, pour les dispositions relevant du IV de l’article LO. 111-3-1, les documents visés aux dix derniers alinéas de l’article 8 de la loi organique n° 2009-403 du 15 avril 2009 précitée. « Art. L.O. 111-4-2. – I. – Sont jointes au projet de loi d’approbation des comptes de la sécurité sociale des annexes : « 1° Présentant les rapports d’évaluation des politiques de sécurité sociale relatifs à chaque branche de la sécurité sociale ; ces rapports rappellent les objectifs assignés dans chacun des domaines couverts, résument les principaux résultats obtenus et précisent les actions mises en œuvre afin d’atteindre ces objectifs ; ils s’appuie nt sur un diagnostic de situation fondé notamment sur les données sanitaire s et sociales de la population, des objectifs retracés au moyen d’indicateurs précis dont le choix est justifié, une présentation des moyens mis en œuvre pour réaliser ces objectifs et l’exposé des résultats atteints lors d es dernières années. S’agissant de la branche vieillesse, cette annexe analyse l’évolution de la soutenabilité financière de l’ensemble des régimes de retraite de base et complémentaires légalement obligatoires, en précisant les hypothèses de prévision et les déterminants de l’évolution à long terme des dépenses, des recettes et du solde de ces régimes ; « 2° Énumérant l’ensemble des mesures de réduction ou d’exonération de cotisations ou de contributions de sécurité sociale affectées aux régimes obligatoires de base ou aux organismes concourant à leur financement et de réduction de l’assiette ou d’abattement sur l’assie tte de ces cotisations et contributions en vigueur au 31 décembre du dernier exercice clos. Cette annexe évalue l’impact financier de l’ensemble de ces mesures, en précisant les modalités et le montant de la compensation financière à laquelle elles donnent lieu, les moyens permettant d’assurer la neutralité de cette compensation pour la trésorerie desdits régimes et organismes ainsi que l’état des créances. Ces mesures sont ventilées par nature, par branche et par régime ou organisme. Cette annexe présente l’évalua tion de l’efficacité de ces mesures au regard des objectifs poursuivis pour au moins le tiers d’entre elles. Une mesure doit faire l’objet d’une évaluation une fois tous les trois ans ; « 3° Fournissant des éléments précis sur l’exécutio n de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie au cours de l’exercice clos. « II. – Sont également joints au projet de loi d’ap probation des comptes de la sécurité sociale : « 1° Un rapport décrivant les mesures prévues pour l’affectation des excédents ou la couverture des déficits constatés à l’occasion de l’approbation des tableaux d’équilibre relatifs au dernier exercice clos. Ce rapport présente également un tableau, établi au 31 décembre du dernier exercice clos, retraçant la situation patrimoniale des régimes obligatoires de base et des organismes concourant à leur financement, à l’amortissement de leur dette ou à la mise en réserve de recettes à leur profit ; « 2° Un rapport rendant compte de la mise en œuvre des dispositions de la loi de financement du dernier exercice clos ; « 3° En vertu de la mission d’assistance du Parlement et du Gouvernement confiée à la Cour des comptes par le dernier alinéa de l’article 47-1 de la Constitution : « a) Un avis sur la cohérence des tableaux d’équilibre du dernier exercice clos, mentionnés à l’article L.O. 111-3-2, ainsi que sur la cohérence du tableau patrimonial du dernier exercice clos mentionné au 1° du II de l’article L.O. 111-4-2 ; « b) Le rapport mentionné à l’article L.O. 132-2-1 du code des juridictions financières, de certification de la régularité, de la sincérité et de la fidélité des comptes des organismes nationaux du régime général, des comptes combinés de chaque branche et de l’activité de recouvrement du régime général, relatifs au dernier exercice clos, établis conformément aux dispositions du présent livre. Ce rapport présente le compte rendu des vérifications opérées aux fins de certification ; « 3° Un rapport présentant, pour le dernier exercice clos et les années à venir, les objectifs pluriannuels de gestion et les moyens de fonctionnement dont les organismes des régimes obligatoires de bas e disposent pour les atteindre, tels qu’ils sont déterminés conjointement entre l’État et les organismes nationaux de ces régimes. Ce rapport pré sente également les mesures de simplification en matière de recouvrement des recettes et de gestion des prestations de la sécurité sociale. » II. – Le II de l’article 9 de la loi organique n° 2 012-1403 du 17 décembre 2012 relative à la programmation et à l a gouvernance des finances publiques est abrogé.…
  • Article 3 Le chapitre Ier bis du titre Ier du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° La section 3 est ainsi modifiée : a) L’article L.O. 111-6 est ainsi rédigé : « Art. L.O. 111-6. – Le projet de loi de financement de l’année, y compris le rapport mentionné au I et les annexes mentionnées au II de l’article L.O. 111-4, est déposé sur le bureau de l ’Assemblée nationale au plus tard le premier mardi d’octobre. « Il est transmis le même jour par le Gouvernement aux organismes nationaux gestionnaires d’un régime obligatoire de base de sécurité sociale. Ceux-ci rendent un avis motivé au Parlement sur le projet de loi dans un délai de quinze jours à compter de cette transmission. « Le projet de loi d’approbation des comptes de la sécurité sociale, y compris les documents prévus à l’article L.O. 111-4 -2, est déposé sur le bureau de l’Assemblée nationale avant le 1 er juin de l’année suivant celle de l’exercice auquel il se rapporte. » ; b) À l’article L.O. 111-7, aux premier, troisième et dernier alinéas, après le mot : « financement », sont insérés les mots : « de l’année » ; c) L’article L.O. 111-7-1 est ainsi modifié : – le premier alinéa du I est ainsi rédigé : « I. – Le projet de loi de financement de l’année n e peut être mis en discussion devant une assemblée avant l’adoption de la loi d’approbation des comptes de la sécurité sociale afférente à l’année qui précède celle de la discussion dudit projet de loi de financement. » ; – le premier alinéa du III est supprimé ; – à la première phrase du deuxième alinéa du III, les mots : « du régime général » sont supprimés ; – à la deuxième phrase du deuxième alinéa du III, l es mots : « des régimes obligatoires de base de sécurité sociale » sont remplacés par les mots « de ces mêmes régimes » ; – après le mot : « dépenses », la fin de la troisième phrase du deuxième alinéa du III est ainsi rédigée : «, décomposés le cas échéant par branche ou en sous-objectifs, est assurée par un vote unique portant sur l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale. » ; – à la première et à la deuxième phrases du troisième alinéa du III, les mots : « du régime général » sont supprimés ; – à la troisième phrase du troisième alinéa du III, les mots : « des régimes obligatoires de base de sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « de ces mêmes régimes » ; – après le mot : « portant », la fin de la deuxième phrase du quatrième alinéa du III est ainsi rédigée : « sur l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale.» ; – après le III, il est inséré un III bis ainsi rédigé : « III bis. – Lors de l’examen du projet de loi d’approbation des comptes de la sécurité sociale, l’approbation des tableaux d’équilibre des régimes obligatoires de base et des organismes concourant a u financement de ces régimes fait l’objet d’un vote unique. L’approbatio n des dépenses relevant de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie constatées au titre de cet exercice, des montants correspondant aux recettes affectées aux organismes chargés de la mise en réserve de recettes au profit de ces mêmes régimes ainsi que celle des montants correspondant à l’amortissement de leur dette fait l’objet d’un vote unique. » ; 2° L’article L.O. 111-10-1 est ainsi modifié : a) Au début, les mots : « Avant la fin des mois de janvier et de juillet de chaque année, » sont supprimés ; b) Après le mot : « transmet », est inséré le mot : « annuellement » ; c) Le mot : « semestriel » est supprimé.…
  • Article 4 Les articles 1 er, 2 et 3 entrent en vigueur le 1 er septembre 2022.
  • Article 5 I. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits pré vus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. II. – La perte de recettes pour les organismes de l a sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une t axe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.…

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Le travail en commission

Rapporteur·e de ce texte, désigné·e par la commission pour l'examiner et le présenter :

Commissions : Commission spéciale chargée d’examiner la proposition de loi organique relative à la modernisation de la gestion des finances publiques et la proposition de loi portant diverses dispositions relatives au Haut Conseil des finances publiques et à l’information du Parlement sur les finances publiques ainsi que la proposition de loi organique et la proposition de loi relatives aux lois de financement de la sécurité sociale · Commission mixte paritaire

En amont de la séance publique, ce texte a fait l'objet de 115 amendements examinés en commission (Commission spéciale), dont 34 adoptés. C'est l'étape, souvent décisive, où le texte est retravaillé avant les votes en séance.

Les amendements déposés

256 amendements ont été déposés sur ce texte (115 en commission, 141 en séance publique). C'est là que le texte se façonne, avant les votes solennels.

  • 69 Adoptés
  • 85 Rejetés
  • 47 Non défendus
  • 38 Retirés
  • 8 Irrecevables (article 40)
  • 9 Irrecevables (autres motifs)

Seuls les amendements adoptés et rejetés ont été mis aux voix. Les autres ont été retirés, déclarés irrecevables, rendus sans objet par une adoption antérieure, non défendus, ou pas encore examinés.

Examinés par : Séance publique · Commission spéciale

Article premier 97 amendements 22 adoptés

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Après l'article premier 1 amendement

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Article 2 109 amendements 25 adoptés

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Article 3 19 amendements 5 adoptés

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Article 3 bis 3 amendements 2 adoptés

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Article 3 ter 3 amendements 3 adoptés

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Article 3 quater 6 amendements 5 adoptés

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Article 3 quinquies 2 amendements 2 adoptés

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Article 3 quinquies A 1 amendement 1 adopté

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Après l'article 3 4 amendements

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Article 4 5 amendements 3 adoptés

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Après l'article 4 4 amendements

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Article 5 1 amendement 1 adopté

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Après l'article 5 1 amendement

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Source : open data de l'Assemblée nationale (jeu « Amendements »). Chaque amendement a sa fiche, qui dit s'il a été mis aux voix et par quel organe.

Pour aller plus loin