promouvoir la bientraitance

Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 29 juin 2021. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.

Autrice : Annie VidalLREM · avec 52 cosignataires

Caduque

Déposé sous la 15e législature, ce texte n'a pas abouti avant la fin de la législature (21 juin 2022). Il est devenu caduc : il faudrait le redéposer pour qu'il reparte.

Proposition de loi ordinaire

Ce que change ce texte

L'enjeu en clair

Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.

Le texte de loi vise à renforcer le respect de la dignité des personnes en situation de vulnérabilité et des majeurs protégés dans les domaines de l'action sociale et médico-sociale. Il prévoit des dispositions pour améliorer la formation des professionnels, l'information des autorités administratives et la mise en place de dispositifs de suivi et d'évaluation de la maltraitance. Des obligations sont également définies pour les mandataires judiciaires et les établissements, afin de mieux prévenir et répondre aux situations de vulnérabilité. Un bilan de la mise en œuvre de certains dispositifs devra être établi dans les deux ans après la promulgation de la loi.

Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.

Déposée le : 29 juin 2021
Identifiant : PIONANR5L15B4286
Dossier législatif : DLR5L15N42675

Où en est ce texte ?

Le parcours du texte

  1. 29 juin 2021 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement

Le texte en détails

Dispositions du texte

Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)

MESDAMES, MESSIEURS, La crise sanitaire liée à l’épidémie de covid-19, que nous traversons maintenant depuis plus d’un an, a impacté la vie de chacun et a touché notre société au cœur. Elle a mis en lumière les situations de vulnérabilité dans lesquelles se trouvent certaines personnes, malades, âgées, handicapées ou majeurs protégés. Cette période a également renforcé l’isolement et les phénomènes de maltraitance dont ces personnes sont victimes, à domicile ou en établissement. Ce sont autant de réalités que nous devons aujourd’hui regarder en face pour agir. Avec l’accélération du vieillissement de la population, ces situations de fragilité vont se développer. Selon l’INSEE, le nombre de personnes âgées en situation de perte d’autonomie pourrait augmenter de 22 % entre 2017 et 2030 et de 41 % entre 2030 et 2050 (1). Ces personnes auront besoin d’être soignées, aidées et accompagnées, par des professionnels et par leurs proches avec qui ils entretiennent des liens intimes et de confiance. Dans ce contexte, des situations de maltraitances peuvent potentiellement survenir. Il ne s’agit pas forcément d’actes individuels, conscients et volontaires. La maltraitance s’installe parfois faute de compréhension de l’autr e et des difficultés que sa privation d’autonomie entraîne. Elle peut être le résultat d’un manque de formation ou de négligences, qui s’exercent en établissement ou à domicile et qui conduisent à des blessures physiques ou psychologiques. Les maltraitances sont des p…

Articles (13 extrait·s du texte)
  • Article 1er Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié : I. ‒ L’article L. 116-2 est ainsi rédigé : « Art. L. 116-2. ‒ L’action sociale et médico-sociale est conduite dans le respect de l’égale dignité de tous les êtres hum ains avec l’objectif de répondre de façon adaptée aux besoins de chacun d’e ntre eux et de garantir un accès équitable sur l’ensemble du territoire, en luttant contre les situations de maltraitance. Une situation de maltraitance intervient lorsqu’un geste, une parole, une action ou un défaut d’action compromet ou porte atteinte au développement, aux droits, aux besoins fondamentaux, ou à la santé de la personne, et que cette atteinte intervient dans une relation de confiance, de dépendance, de soin ou d’accompagnement. » II. ‒Après l’article L. 331-8-2, dans sa rédaction résultant de la présente loi, il est inséré un article L. 331-8-3 ainsi rédigé : « Art. L. 331-8-3. ‒ Les informations transmises à l’article L. 331-8-1, concernant les personnes en situation de vulnérabilité liée à l’âge, à la maladie ou au handicap et les majeurs protégés, intègrent la définition d’une situation de maltraitance prévue à l’article L. 116-2. »…
  • Article 2 L’article L. 471-1 du code de l’action sociale et d es familles est ainsi rédigé : « Art. L. 471-1. ‒ Les mandataires judiciaires à la protection des majeurs exercent à titre habituel les mesures de protection des majeurs que le juge des tutelles leur confie au titre du mandat spécifique auquel il peut être recouru dans le cadre de la sauvegarde de justice ou au titre de la curatelle, de la tutelle ou de la mesure d’accompagnement judiciaire, ou qui leur sont confiées dans le cadre du mandat de protection future. Leur mission vise à soutenir les libertés fondamentales de lape rsonne protégée et l’exercice de ses droits. Elle vise également à pro mouvoir son autonomie et son aptitude à décider en s’assurant de l’expression de sa volonté. « L’accompagnement de la personne par le mandataire, en lien avec les autres professionnels, s’effectue sans préjudice de l’accompagnement social auquel elle peut avoir droit. Il est destiné principalement à conforter la sécurité juridique de certains actes accomplis par cette dernière ou qui lui sont opposables, vérifier l’existence et la manifestation de son consentement, et aider la personne à faire valoir ses droits fondamentaux. « Les modes d’intervention et limites de cet accompagnement sont déterminés par le mandat judiciaire confié au mandataire et mis en œuvre conformément au référentiel national fixé par voie réglementaire après avis de la Haute autorité de Santé. « Les mandataires judiciaires à la protection des majeurs s’engagent à respecter une charte éthique et déontologique portant sur les principes éthiques afférents à leurs modes de fonctionnement et d’intervention et leurs pratiques professionnelles. La charte est définie par voie réglementaire en associant notamment les mandataires professionnels et les représentants des usagers. »…
  • Article 3 Après l’article L. 331-8-3 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction résultant de la présente loi, il est inséré un article L. 331-8-4 ainsi rédigé : « Art. L. 331-8-4. ‒ I. ‒ L’État, les départements et des personnes morales de droit public ou privé constituent un groupement d’intérêt public pour gérer un Observatoire national de la maltraitance afin d’exercer, à l’échelon national, les missions de recueil, de synthèse et de diffusion des analyses quantitative et qualitative des cas de mal traitance constatés et recueillis localement. L’Observatoire définit et re commande à ces fins des mesures répondant au code déontologique qu’il élabore en concertation avec les professionnels concernés. « II. ‒ Le président du conseil départemental est chargé d u recueil, du traitement et de l’évaluation des informations préoccupantes relatives aux personnes en situation de vulnérabilité en raison d e leur âge, leur maladie, leur handicap, ou leur qualité de majeur protégé et victimes de maltraitance. Le représentant de l’État et l’autorité judiciaire lui apportent leur concours. « Des protocoles sont établis à cette fin entre le président du conseil départemental, le représentant de l’État dans le département, les partenaires institutionnels concernés, les acteurs associatifs et l’autorité judiciaire en vue de centraliser le recueil des informations préoccupantes au sein d’une cellule de recueil, de traitement et d’évaluation de ces informations. « Cette cellule territoriale conduit les enquêtes p luridisciplinaires nécessaires à sa mission d’évaluation et est dotée d’une structure de pilotage pour établir une synthèse locale des situations de maltraitance déclarées. « L’évaluation réalisée par la cellule territoriale compétente doit notamment comporter : « 1° La typologie de la situation de maltraitance ; « 2° Le lieu d’intervention de la maltraitance ; « 3° La description de la personne ayant subi la maltraitance ; « 4° L’auteur de la maltraitance et son niveau de responsabilité ; « 5° L’origine et la durée de la maltraitance ; « 6° La réponse apportée à la situation de maltraitance. » « Après évaluation, les informations individuelles font, si nécessaire, l’objet d’un signalement à l’autorité judiciaire. « Les services publics, ainsi que les établissement s publics et privés susceptibles de connaître des situations de personnes en situation de vulnérabilité ou des majeurs protégés victimes de maltraitance, participent au dispositif départemental. « Les informations mentionnées au premier alinéa ne peuvent être collectées, conservées et utilisées que dans le cadre de ces missions. Elles sont transmises sous forme anonyme à l’Observatoire national de la maltraitance prévu à l’article L. 331-8-1. La nature et les modalités de transmission de ces informations sont fixées par décret ».…
  • Article 4 Dans les deux ans suivant la promulgation de la pré sente loi, le Gouvernement est saisi par le Parlement pour établi r un bilan de la mise en œuvre de la cellule opérationnelle départementale e t de l’Observatoire national de la maltraitance, afin d’évaluer l’impac t de ces nouveaux dispositifs, ainsi que les coûts de sa mise en œuvre par les départements et les compensations versées par l’État. CHAPITRE II Réagir collectivement face aux maltraitances…
  • Article 5 Pour les privations et sévices subis par les personnes en situation de vulnérabilité et qui ne sont pas en mesure de se protéger en raison de leur âge, de leur incapacité physique ou psychique, ou d e leur qualité de majeur protégé, un décret définit les droits et obligation s relatifs aux conditions de levée du secret professionnel, aux obligations de signalement, et aux conditions de contrôle des antécédents judiciaires des professionnels.…
  • Article 6 Après l’article L. 471-3 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 471-3-1 ainsi rédigé : « Art. L. 471-3-1. ‒ Les mandataires judiciaires à la protection des majeurs informent, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, l’autorité administrative compétente et le juge des tutelles les ayant désignés pour assister ou représenter les personnes protégée s, de tout dysfonctionnement ou événement grave portant atteinte aux droits des personnes protégées, à leur santé, leur sécurité ou leur bien-être physique ou moral, et des mesures qu’ils ont mis en œuvre, en coordination avec l’ensemble des acteurs compétents, pour y mettre fin. Cette information porte notamment sur les situations de maltraitance au sens de la définition prévue à l’article L. 116-2, qui doivent par ailleurs être signalées au procureur de la République par le mandataire judiciaire à la protection des majeurs lui-même. »…
  • Article 7 Après l’article L. 311-8 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 311-8-1 ainsi rédigé : « Art. L. 311-8-1. ‒ À l’occasion de chaque réécriture de projet d’établissement ou de service, et après la consultation du conseil de la vie sociale prévue à l’article L. 311-8 et une concertation large des personnes accueillies ou accompagnées et des familles, un bilan est réalisé sur les conditions effectives de vie des résidents, sur les modalités d’organisation et de fonctionnement de l’établissement, sur les éventuels incidents signalés par les résidents et leurs proches et les suites apportées. « Les établissements ou services sont tenus d’intég rer dans le projet d’établissement mentionné à l’article L. 311-8 un plan détaillant les modalités d’organisation à mettre en œuvre pour répondre aux incidents signalés et permettre un fonctionnement de la structure respectueux des droits fondamentaux de chacun des résidents ou personnes prises en charge. « Ce plan doit être conforme à un cahier des charge s arrêté par le ministre chargé des solidarités et de la santé. » CHAPITRE III Prévenir la maltraitance et promouvoir la bientraitance…
  • Article 8 Après l’article L. 311-8-1 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction résultant de la présente loi, il est inséré un article L. 311-8-2 ainsi rédigé : « Art. L. 311-8-2. ‒ Les établissements et services sont tenus d’intégr er dans leur plan de formation, défini par le projet d’établissement ou de service mentionné à l’article L. 311-8, le développement de s compétences professionnelles favorisant un accompagnement avec bientraitance des personnes. »…
  • Article 9 L’article L. 311-5-1 du code de l’action sociale et des familles est ainsi rédigé : « Art. L. 311-5-1. ‒ I. ‒ Toute personne majeure peut désigner une personne de confiance qui peut être un parent, un proche entretenant avec elle des liens étroits et stables ou, lorsque la mission est limitée aux missions prévues à l’article L. 1111-6 du code de la santé publique, le médecin traitant, qui est consulté au cas où elle serait hors d’état d’exprimer sa volonté et de recevoir l’information à cette fin. La person ne de confiance rend compte de la volonté de la personne. Son témoignage prévaut sur tout autre témoignage. « II. ‒ Lors de toute hospitalisation dans un établissement de santé, dans un hôpital des armées ou à l’Institution nationale des Invalides, ou lors de toute prise en charge dans un établissement ou service social ou médico-social, à l’exception des services mandataires judiciaires mentionnés au quatorzième alinéa de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, il est proposé à la personne majeure de désigner, si elle ne l’a pas déjà fait, une personne de confiance. « III. ‒ Cette désignation, qui doit être faite par écrit e t cosignée par la personne de confiance désignée, est valable dans les champs sanitaire, social et médico-social, sauf précision contraire et expresse dans la désignation. Elle est révisable et révocable à tout moment. « IV. ‒ La personne de confiance est consultée dans le cas où la personne est hors d’état d’exprimer sa volonté ou rencontre des difficultés dans la connaissance et la compréhension des informations données, et qu’elle ne peut pas prendre seule et sans aide des décisions éclairées relatives à son parcours de santé, aux interventions médicale s la concernant ou à sa prise en charge. « V. ‒ Si la personne majeure le souhaite, la personne de confiance l’accompagne dans ses démarches et assiste à ses entretiens médicaux, sociaux et médico-sociaux afin de l’aider dans son parcours, la soutenir dans ses prises de décisions, s’assurer de la bonne compréhension des informations qui lui sont délivrées, et des enjeux qui s’attachent aux mesures et interventions préconisées. « VI. ‒ Le mandat de protection signé par la personne majeure peut prévoir expressément la désignation d’une personne de confiance dont il précise les missions par référence au présent article et à l’article L. 1111-6 du code de la santé publique. « VII. ‒ Hors le cas d’une désignation anticipée au sens de s I et VI du présent article, le présent article ne s’applique pas lorsqu’une mesure judiciaire de protection est ordonnée et que le juge autorise la personne chargée de la protection de la personne à représenter celle-ci en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 459 du code civil. »…
  • Article 10 Après l’article L. 311-5-1 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 311-5-2 ainsi rédigé : « Art. L. 311-5-2. ‒ Les dispositions anticipées prises par la personne sont publiées sur un registre spécial dont les modalités et l’accès sont définis par décret en Conseil d’État. »
  • Article 11 Après l’article L. 471-9 du code de l’action social e et des familles, il est inséré un article L. 471-10 ainsi rédigé : « Art. L. 471-10. ‒ Il est institué une commission nationale interministérielle des droits et de la protection des personnes en situation de vulnérabilité, telles qu’établies par le vocabulaire partagé de la Commission nationale de lutte contre la maltraitance et de promotion de la bientraitance, et des majeurs protégés. « Cette commission instituée auprès du Premier ministre est chargée de proposer au Gouvernement les orientations nationale s de la politique en matière de respect des droits et de protection des adultes en situation de vulnérabilité, d’en évaluer la mise en œuvre et de formuler des avis sur toute question s’y rattachant. « Ses missions, sa composition, les modalités de désignation de ses membres et ses modalités de fonctionnement sont définies par décret en Conseil d’État. »…
  • Article 12 I. ‒ Après le 6° de l’article L. 311-1 du code de l’act ion sociale et des familles, il est inséré un 7° ainsi rédigé : « 7° Actions de réflexion éthique liées à l’accueil et l’accompagnement social et médico-social et à la prise en charge médicale. » II. ‒ Un décret prévoit d’intégrer, dans la définition réglementaire des fonctions attendues des différents établissements e t services mentionnés dans le code de l’action sociale et des familles, l ’exigence d’analyse des pratiques.…
  • Article 13 La charge pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. La charge pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la majoration des droits mentionné s aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.…

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Pour aller plus loin